‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 117 sur 165 · ÉTATS QUI ADMETTENT LA RÉCIPKOGITK · texte numérisé non relu

ÉTATS QUI ADMETTENT LA RÉCIPKOGITK

eu Lion des jugements étrangers rendus en matière de recherche de paternité : ces jugements ne seront exécutés qu'autant que la reconnaissance de la paternité aura été volontaire '.

Un rescrit ministériel en date du 10 janvier 1840 *i refuse, par voie de rétorsion, l'exécution des jugements rendus par les tribunaux de la ville de Francfort.

Des conventions diplomatiques établissant l'exécution réciproque des jugements ont été conclues avec le Bade et la Prusse ^

306. L'art. 310 de la constitution du duché de Brunswick^ en date du 12 octobre 1832, porte : « Dans les procès civils y) il sera accordé aux tribunaux des États étrangers toute » assistance légale , a moins que lesdits États ne refusent » cette même assistance aux tribunaux du duché. En cas » d'assistance réciproque, les tribunaux mettront à exécu- » tion les jugements rendus par les tribunaux étrangers et » passés en force de chose jugée, lorsque, dans l'espèce, » la compétence desdits tribunaux sera incontestable.»

307. En Suisse y la législation et la jurisprudence des cantons allemands diffèrent de celles des cantons français. Dans les premiers, la matière est régie par le principe de la réciprocité; c'est notamment le cas dans les cantons d'Argovie, de Bâle-Yille, de Berne, de Saint-Gall, de Glaris, de Lucerne, de Soleure et de Thurgovie ^. La jurisprudence du canton de Yaud ne semble pas définitivement fixée sur la question; toutefois, elle se rapproche plutôt du système allemand (le principe delà réciprocité) que du système français ^ A Genève, l'art. 376 du Code

^Communication de M. Weiss,con- "^ De l'exécution des jugements

seiller à la cour suprême d'appel et étrangers, n<^* 213 et 226. de cassation à Darmstadt.

- l'Guille ofiicicllc [Amlsblall) de '' Ibid.^ n^-* 255-262. la cour d'appel ( Jlofgericht ) de

Darmstadt, 1840, n» 2. -^ Ibiil.-, W 26-^i.

386 LIVRE II. TITRE Vil. — CHAP. 1. SECT. II § I.

de procédure civile est ainsi conçu : « Les jugements et » les actes notariés rendus ou passés hors du canton ne » pourront y être mis à exécution qu'autant qu'ils auront » été déclarés exécutoires par le tribunal de l'audience, » parties ouïes ou dûment citées et le ministère public )) entendu, sans préjudice des dispositions contraires qui » existeraient dans les traités ou concordais '. »

Des conventions diplomatiques stipulant l'exécution réciproque des jugements ont été conclues l'' entre tous les cantons suisses et la France '; 2" entre le grand-duché de Bade et tous les cantons suisses, à la seule exception de Schwytz et de Claris, mais pour les jugements rendus en matière de faillite seulement; 3° sur le même objet, entre la Bavière et les cantons de Zuric, Berne, Lucerne^ Unterwalden , Fribourg, Soleure, Baie (ville et campagne), Schafhouse, Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin,Yaud, Valais, Neufchâlel, Genève, Appenzel (Rhodes extérieures), Uri et Zug-, A"" le canton de Yaud a conclu des traités avec ceux de Neufchâtel, Zuric, Berne et Argovie, relativement à l'exécution des jugements rendus en matière de paternité \

308. Dans les États pontificaux , âux termes de la notification du gouvernement, en date du 11 mars 1820, confirmée par Tart. 1148 du règlement du 10 novembre 1834, l'exécution des jugements étrangers est accordée sous la double condition de la réciprocité et de la force jugée acquise au jugement. « Le tribunal auquel on s'adressera , » dit Fart. 8 de la notification, « pour obtenir V ex equatur ,, )> ne pourra nullement connaître du fond du jugement » étranger : toutefois , si on lui exhibait un nouveau do- » cument authentique, qui n'eût pas été pris en considéra- 9 tion par le tribunal étranger, et qui périmât l'action en

'De rexëcution des jugements ' ^. ci -après, ii<* 313. éUangers, n° .?6.>. ^ Jhid., n«* 260-272.

ÉTATS i^VÎ AUMETTEiNT LA RÉClPliOCrfÉ. '6S'J

» tout OU partie, il serait tenu de suspendre l'exécution » et de donner connaissance de cet incident au tribunal D étranger ' ».

309. La jurisprudence des cours supérieures du royaume de Sardcdgne distingue les jugements rendus par les tribunaux étrangers contre un sujet du roi, de ceux rendus au préjudice d'un étranger résidant dans les États sardes. Au premier cas, le jugement sera déclaré exécutoire par le sénat (la cour d'appel ) , avec la réunion des quatre circonstances suivantes : d* la réciprocité' ; 2° la compétence du tribunal qui a rendu le jugement : l'examen de la compétence porte sur les deux points de savoir si le jugement n'a pas porté atteinte à la juridiction des tribunaux sardes, et s'il était compétent à raison de la manière et à raison de la personne du défendeur; 3° la régularité de la procédure; 4° la justice du jugement, c'est-à-dire, si, au fond, il ne renferme pas une grave ou évidente injustice. Si le sénat trouve le jugement défectueux, il ordonne Tassignation, devant lui, de la partie qui a succombé à l'étranger, pour déduire ses exceptions et moyens de défense. Au second cas, l'examen du sénat se borne à vérilier la compétence du tribunal étranger, dans l'intérêt des tribunaux sardes, ainsi (ju'il est ditci-dessus^

Un traité sur cette matière a été conclu entre la France et la Sardaigne, le 24 mars 1760 '; on y lit : « Pour favo- » riser l'exécution réciproque des décrets et jugements , » les cours suprêmes déféreront, de part et d'autre, à la » forme du droit, aux récjuisitoiresqui leur seront adressés

^ De PcxécuLioa dos jugements du 10 seplcuibic 1839; Annaii di étrangers, n" 273. Giurisprudenza, 1830, t. 11, p. 217.

^ Ainsi les jugements rendus par .. , ,, .

1 , u ' ♦ u^ t. Ue lexecution des lueements

les tribunaux autrichiens reçoivent , . , , j'^è^" ^"«-^

, .11 ^1 c étrangers, n" 2/4.

leur exécution dans le royauuiedeSar- ^

daigne, d'après le principe de la ré- * Wenk , fc. lïl, p. 218. Mansord,

ciprocité. Aricl du sénat de Turin, t. U, p. 299€tguiv.

» à ces lins, même sous le nom desdites cours ' ». Il est reconnu par la jurisprudence des cours supérieures des deux royaumes, que ce traité fait encore loi, mais que cependant la cour saisie de la demande à lin d'exécution, a le droit d'examiner le jugement et d'en refuser l'exécution , lorsqu'il a violé les lois de la Savoie ou de la France, ou si le tribunal était incompétent : c'est une conséquence du texte du traité d'après lequel les cours de justice ne doivent déférer aux lettres rogatoires qu'à la forme du droit, et que la violation d'une loi de l'État où l'exécution est demandée, ou l'incompétence du juge qui a prononcé placent le jugement en opposition avec le droit'.

310. Le royaume de Danemark ne possède pas de loi positive sur la matière. Les jurisconsultes se prononcent en faveur de l'exécution des jugements étrangers, sous la double condition de la réciprocité et de la compétence du tribunal qui a prononcé 5 mais on juge cette compétence d'après la loi danoise et non d'après celle de l'État dont les juges ont rendu le jugement \ Nous avons déjà parlé , suprà , n" 296 , des duchés de Schleswig et de Holstein , qui font partie du royaume de Danemark.

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