III. Avec la Russie
3^0. La simple réciprocité ne suffit pas pour attribuer autorité au jugement étranger.
312. En France la jurisprudence maintient rigoureusement, en cette matière, le principe de l'indépendance des États j elle refuse aux jugements étrangers l'autorité de la
390 r.TVRi: 11. -TITRE VIT. CTTAP. l. — SFXT. 11.— § ÎT.
chose jugée, ainsi que rexéculioii sur les biens et la personne du débiteur qui se trouvent en France Le texte des lois n'a pas consacré le principe dans cette étendue illimitée. Mais la jurisprudence des cours supérieures l'a interprété en ce sens. Suivant nous, cette interprétation extensive est contraire au sens littéral de la loi, à son esprit, aux rapports de bon voisinage qui existent ou doivent exister entre les diverses nations pour leur utilité réciproque, et enfin aux usages suivis dans la majeure partie des États de l'Europe. C'est ce que nous allons démontrer.
343. L'art. 121 de l'ordonnance du 15 janvier 1629, première loi sur la matière, porte ce qui suit, en ce qui
concerne les jugements '. « Les jugements rendus
» es royaumes et souverainetés étrangères, pour quelque » cause que ce soit, n'auront aucune hypothèque ^ ni exé-
» cution en notre royaume; et nonobstant les juge-
))ments, nos sujets contre lesquels ils ont été rendus, » pourront de nouveau débattre leurs droits comme entiers » devant nos officiers. » Il est généralement reconnu que cet article a toujours force de loi ^
La lecture attentive de ce texte nous semble indiquer qu'il renferme deux dispositions distinctes, mais qui nécessairement se lient ensemble. La première disposition, conçue en termes généraux, refuseaux jugements étrangers leur eflet ou exécution en France; elle suppose donc que ces jugements ne peuvent obtenir cet effet qu'en suite de l'ordre émané d'un tribunal français. La seconde disposition est spéciale : elle a pour objet unique les jugements rendus en pays étranger au préjudice de Français.
1 Nous avons rapporté suprà , * F. Sur l'hypothèque résultant
n** 198 , les autres parties de cet ar- des jugements, infrà, n» 400.
ticle qui sont relatives à l'exécution ^ De l'exécution des jugemejits
des actes passés en pays étranger. étrangers , n" 281.
EXÉCUTION DES JUGEMF.ATS. — FKANGE. J^I
Elle autorise ceux-ci à dcbattre de nouveau leurs droits comme si rien n avait été décidé à l'étranger. En conséquence, aux termes de cette seconde disposition : l"* le Français peut repousser l'exception delà chose jugée qu'on prétendrait tirer du jugement étranger, que la partie qui a obtenu gain de cause soit un étranger ou un Français; 2° aucune exécution sur les biens ou la personne du Français ne peut, s'il s'y oppose, avoir lieu en France sans qu'au préalable la disposition du jugement ait été de nouveau débattue devant un tribunal français. Le texte ne dislingue pas entre le cas où le Français a plaidé devant les juges étrangers en qualité de défendeur ou en qualité de demandeur : donc il s'applique également dans cette dernière hypothèse '.
Le texte de la seconde disposition ne parle que du Français : le législateur ne s'exprime pas en termes généraux , comme il l'avait fait dans la première disposition ; il n'accorde pas à toute personne quelconque , qui a succombé dans un procès plaidé à l'étranger, la faculté de débattre ses droits comme entiers devant les officiers de justice français : il ne confère ce droit qu'aux Français et non pas également aux étrangers. Le jugement étranger rendu au préjudice d'un étranger tombe sous l'application de la première disposition de l'art. 121.
Cette première disposition n'était elle-même, à l'époque où elle existait seule ' , que l'application ou l'expression du principe énoncé suprà , n» 285, savoir que l'exécution d'un jugement étranger ne peut avoir lieu nulle part autrement que d'ordre des juges locaux. La première disposition de l'art. 121 est synonyme de celle qui se trouve
* De l'exécution des jugements (3« édition, tome IV, page 27.) étrangers, n" 281. Arrêt de la cour ^ (;'est-à-dire , avant la promul-
de cassation, du 18 pluv. an XU. gation des art. 2123 du Code civil et
Quest. de droit, v^ Jugement ,§14, 54G du Code de procédure civile.
392 LIVRE II,— TITRE VII. ^ — CIïAP. I. — SECT. II. — § II.
aujourd'hui dans les art. 2423 du Code civil et 546 du Code de procédure civile ; c'est-à-dire^ il fallait un ordre du juge français pour que l'exécution dudit jugement pût avoir lieu. Mais cet ordre n'était pas précédé de l'examen du fond de la décision du juge étranger : le juge français, en délivrant cet ordre, ne procédait que dans l'intérêt delà puissance souveraine qui l'avait institué : il apposait, pour ainsi dire, à la décision étrangère, le sceau de l'autorité française, de même qu'avant les nouvelles lois, le visa ou pareatis du juge du lieu de l'exécution était nécessaire, en règle générale , même à l'égard des jugements rendus dans un autre ressort de juridiction du royaume'. Les jugements rendus en pays étranger étaient placés sur la même ligne que ceux rendus par les juridictions seigneuriales qui existaient encore dans le royaume, et par les parlements des provinces successivement réunies à la France. En effet , les unes et les autres avaient été , dans le principe , des juridictions étrangères par rapport à celles du roi.
Ce que nous venons de dire sur la nature de l'ordre d'exécution délivré par le juge français, résulte d'ailleurs de la comparaison du texte des deux dispositions de l'article 121. En effet, si le législateur avait entendu accorder à toute personne poursuivie en France, en vertu d'un jugement étranger, le droit de réclamer un nouvel examen du fond de la décision, il se serait borné à une seule disposition et il n'aurait pas établi le privilège spécial en faveur des Français. Aussi la majeure partie des auteurs et des arrêts antérieurs à 1789 ont reconnu que le jugement étranger, rendu contre un étranger, soit en faveur d'un
1 Art. 120 de l'ordonnance de \^ Pareatis. Répertoire, v° Exe'cu- 1629 ; art. 6, tit. 27 de l'ordonnance tion parée , § 2. A.rt 547 du Code de de 1667. Rodière, sur Tart. 2 du procédure civile.
tit. 33 de cette o)!:do^»^^€e.Penisart,.
EXÉCUTION DES JUGEMENTS. — FRANCE. BgS
Français soit en faveur d'un autre étranger, pourrait être déclaré exécutoire par les tribunaux français sur la simple requête de la partie qui l'avait obtenu '. Toutefois, ce principe n'était pas sans contradicteurs, particulièrement en ce qui concernait l'exécution du jugement sur les biens immeubles situés en France \
314. Avant 4789, le principe qui refuse tout effet au jugement étranger rendu au préjudice d'un Français, admettait trois exceptions qui étaient établies par des traités : la première en faveur des jugements rendus dans le royaume de Sardaigne^ ; la seconde en faveur des jugements rendus en Suisse "^5 la troisième en faveur des jugements rendus en Russie, sur les contestations relatives à la succession d'un Français décédé dans cet empire ^
315. Tel était l'état de la législation et de la jurisprudence au moment de la révolution de 1789. La nouvelle législation renferme trois dispositions sur la matière : ce sont les art. 2123 et2128 du Code civil , et 540 du Code de procédure civile. En voici le texte.
Art. 2123 : « L'hypothèque ne peut résulter des juge- » ments rendus en pays étranger qu'autant qu'ils ont été » déclarés exécutoires par un tribunal français , sans pré-
* Boullenois , Traité , 1. 1 , obs. 25, cueil , t. II , p. 507 ). Ce traité a été p. 60G et 646. Jullien , t. II , p. 442 , renouvelé le 27 septembre 1803 et n°s 18 et 19. Boniface, arrêts, t. lU , le 18 juillet 1828 (Bulletin des lois, liv. I. chap. 4. Emerigon , t. I, eh. 1829, n» 10572 ). F. les arrêts de la 4, sect. 8, 6°, p. 123. Dénisart, v» cour de cassation des 28 décembre Pareatis, n"^ 21 , 24 et suiv. Merlin , 1831 et 23 juillet 1832 , et l'arrêt de Question de droit, vo Jugement, § la cour royale de Paris du 19 mars 14,no2,5'^Quest. (p. 28). Répert. 1830 (Sirey,1830, II, 145; 1832, I, v« Jugement, S 8. M. Persil, sur 627 et 664). — V. m/rà, n° 336. l'art. 2123, n« 20, p. 393. ^' Du 11 janvier 1787, art. 16.
2Brodeau,sur l'art. l64delacou- {Mentens, ibid , t. IV, p. 196). F.
tumc de Paris. M. Persil , à l'endroit les arrêts de la cour de cassation des
cité. 15 juillet 1811 et 13 avril 181 G ( Ré-
^\. suprà^n^ 309. pert, vo Jugement, § 7 bis. Sirey,
* Art. 12 du Traité conclu à So- 181 1, I, 301 ; 1816, I^ 343). V. m/rà, leure , le ;^8 mîù 1778 ( Martens , re- nP 339.
» judicedes dispositions contraires qui peuvent être dans i) les lois politiques ou dans les traités. »
Art. 2128 : « Les contrats passés en pays étranger ne » peuvent donner d'Iiypolhèque sur les biens de France, » s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans D les lois politiques ou dans les traités. »>
On voit que ces deux articles ne sont relatifs qu'aux hypothèques.
L'art. 546 du Code de procédure civile a généralisé le principe que les art. 2123 et 2128 du Code civil n'avaient énoncé qu'à l'égard des hypothèques. Il porte : « Les juge- » menls rendus par les tribunaux étrangers et les actes » reçus par les olficiers étrangers ne seront susceptibles » d'exécution en France que de la manière et dans les cas » prévus par les art. 2123 et 2128 du Code civil. »
Ces trois dispositions, ainsi que l'art. 121 de l'ordonnance de 1629, forment aujourd'hui la législation sur la matière.
11 s'agit de les combiner et de les appliquer ensemble : à cet égard plusieurs questions se présentent^ et les auteurs ainsi que les cours de justice ne sont pas d'accord.
316. Il est d'abord certain, d'après le texte positif des art. 2123 et 5i6, qu aucun jugement rendu à l'étranger ne peut recevoir d'exécution forcée en France, ou y exercer l'autorité de la chose jugée, qu'au préalable il n'ait été déclaré exécutoire par un tribunal français. C'est d'ailleurs là un principe admis par le droit des gens de l'Europe, ainsi que nous l'avons vu , suprà , n° 285. Les jurisconsultes sont d'accord sur ce point : on reconnaît que la partie qui a obtenu en pays étranger le jugement qu'il s'agit d'exécuter en France, ne peut pas se borner, comme lorsqu'il s'agit d'un jugement rendu en France, à remettre l'expédition ou la grosse à l'huissier pour en suivre l'exécution*, la pratique judiciaire a même érigé en principe
EXÉCUTION DES JUGEMEiNTS. — FRANCE. 39^
qu'il ne suffît pas de présenter la requête à un tribunal pour obtenir l'ordonnance à' exequalur ; la partie qui a intérêt à voir mettre à exécution, en France , le jugement étranger, doit faire assigner devant un tribunal français la partie au préjudice de laquelle le même jugement a été rendu, à l'eifet de le voir déclarer exécutoire'.
317. Après cette assignation, et relativement aux débats qui peuvent s'élever devant le tribunal français saisi de la demande à Teffet d'exécution , il se présente deux systèmes.
D'une part, on soutient qu'il faut distinguer les jugements étrangers rendus au préjudice d'un Français, de ceux dans lesquels un étranger a succombé : au premier cas, on s'en tiendra au texte de l'art. 121 de l'ordonnance de 1629; au second cas, l'examen du tribunal français portera uniquement sur la question de savoir si le jugement renferme une disposition contraire, soit à la souveraineté de la nation française, soit aux intérêts de la nation comme telle, soit enfin au droit public de la France. Dans Taffîrmative, le tribunal refusera d'en ordonner l'exécution; dans la négative, il déclarera le jugement exécutoire sans examen préalable du fond , ou , en d'autres termes, sans entrer dans l'examen des droits privés des parties qui ont fait l'objet de la conleslalion portée devant le tribunal étranger.
D'après le second système, tous les jugements rendus à l'étranger, soit au préjudice de Français, soit au préjudice d'étrangers, n'ont par eux-mêmes aucune autorité en France : dans tous les cas, la partie assignée devant u tribunal français à l'effet de voir ordonner l'exécution du jugement, est fondée à se défendre par tous les moyens de droit, soit en la forme, soit au fond, de la même manière
* Favard, Répertoire de la nouvelle législation, v« Exécution des jugements et actes civils , § 1 , u<> 4.
3g6 LIVRE II. — TITRE VIT. — CHAP. I. — SECT. ÏI. — § II.
que si le jugement étranger n'existait pas; et enfin le jugement n'oblient (Fautorité en France qu'après que le tribunal français se l'est approprié par un nouveau jugement qui seul reçoit son exécution.
Le premier système avait été généralement adopté dans les premières années qui suivirent la promulgation du Code civil et du Code de procédure civile ; il a notamment été professé par Merlin', Malleviîle% Pigeau % Carré ^, par M. Berriat Saint-Prix % et par M. Mourre, alors procureur général de la cour d'appel de Paris ^. Il a été consacré par la cour de cassation ^, par la cour royale de Paris % M. Dupin aîné ^ l'a également adopté. Ce même système est encore suivi aujourd'hui par MM. Lyndrajer '", Dalloz aîné", Duranton'% Foucher '\ Boitard ""^ et Valette'^; il a été soutenu dans un mémoire publié par un savant et laborieux magistrat , M. Maniez , conseiller à la cour royale de Bastia.
^ Dans ses conclusions des 7 janvier Deux-Ponts (Bavière rhe'nane) a juge'
1806 et 7 août 1812 , rapportées au dans le même sens par arrêt rendu
Piépertoire , y° Jugement, § 8 ; v° en 181G , rapporté dans les Annales
Souveraineté, §6. Questions de droit, de la Bavière rhénane , t. I , p. 45.
vo Jugement , § 1 4 , n» 2. 9 plaidoyer pour les héritiers Stac-
- Analyse, sur 1 art. 2123. poole. Barreau moderne, t. V, part.
3 Procédure civile, t. II, p. 36 (2^ 2 , p. 365 et suiv. Pailliet, Diction-
édit. , 1811). naire, v° Acte exécutoire , n° 16.
' Analyse raisonnée , t. II , p. 179, ^o Dissertation citée , chap. 2 , g 8
quest. 1737. Traité et questions, gj g^jv
„ * , ,, r, '1- ^^ Répertoire alphabétique. v° Droits
^ Cours de procédure, ù^ edit. , ■ ^ t t „ ^ c (? « r»- r^^
^ ' civiJs, sect. I, art. 5, ^ o. Diction-
P* ^ naire de M. Dalloz jeune, v° Étran-
^ Conclusion du 16 décembre 1809. „q^ art. 6 n° 244 et suiv.
Quest. de droit , v« Jugement , § 14 , ^/^ ^^^ ^^ ..^^
"" ^ Arrêt du 7 janvier 1806. Réper- .'' Nouvelle édition du Traité des
toire, vo Jugement, § 8, Sirey , 1806, ^^^^ d'organisation judiciaire et de la
j j .)g ^ ' "^ "^ ' compétence de Carre , t. III , p. 250
8 Arrêt du 13 mai 1820. Dalloz, ^^ s"*^*
Recueil alphabétique , t. VI , p. 490. ^* Tome III , p. 304.
De l'exécution des jugements étran- ^^ Notes sur Proudhon, 1. 1, p. 159,
gers , n*^ 289. — Lei cour d'appel de uote a.
EXÉCUTION DES JUGEMEiNTS, — FRANGE. '6^"]
Toutefois Merlin % Carré' et M. Berriat Saint-Prix ^ ont changé d'avis depuis l'arrêt de la cour de cassation en date du 19 avril 1819 , dont nous parlerons à l'instant.
Aujourd'hui , le second système compte parmi ses adhérents, outre les trois auteurs que nous venons de nommer, Delvincourt^ Toullier% MM. Persil % Guichard ', Pardessus ^ ïroplong^',Rauter ^% Légat ^', Chauveau ''; il a été adopté par la cour de cassation '\ par les cours royales de Poitiers '^, de Paris '% de Toulouse'^; par le tribunal de première instance de la Seine, dans l'af-
* Questions de droit , v° Jugement, S 14, no 2.
^ Lois de la procédure , sur l'art.
546, quest. 1899.
■^ Cours de procédure civile , 6® édit. (1835) , t. m , p. 5G7 , note 2.
^ Cours de Code civil, édit. de 1 834 , t. I , notes , pages 32 et 33.
^ Tome X, no=* 81 et82.
^ Régime hypothécaire , sur l'art.
21 23 , n" 2. L'auteur regarde comme très-controversée la question de savoir si le jugement étranger rendu contre un étranger peut recevoir son exécution sur simple ordonnance , sans nouvelle discussion; mais il soutient que le même jugement ne peut emporter hypothèque sans nouvelle discussion. é
■^ Droits civils , n« 238, p. 253.
8 T. YI, n« 1488, 1« L'auteur déclare que le tribunal français , à qui est demandée l'exécution d'un jugement étranger rendu contre un étranger , peut , même par des moyens du fond , refuser d'ordonner l'exécution , et il cite l'arrêt du 1 9 avril 1819 conmie ayant jugé en <;e sens. En même temps l'auteur admet cependant que si le tribunal français ne croyait pas devoir se livrer à cet examen (c'csL-à-dire s'il déclaiait de
piano ce jugement étranger exécutoire), son jugement ne serait pas attaquable en cassation , parce que cette révision est facultative pour le tribunal, et n'est pas établie dans l'intérêt de l'étranger, mais dans l'intérêt de la souveraineté territoriale, intéressée au maintien du droit public.
^Des hypothèques, t. II , n" 451.
^0 Procédure civile , n" 157. p. 166.
" P. 3S0et383.
^^ Troisième édition des Lois de procédure civile de Carré , art. 54C, quest. 1899, p. 503.
^^ Arrêt de rejet de la chambre civile , du 19 avril 1819. Questions de droit, vo .Tugement, § 14 , n» 2. Sirey, 1819 , I, 129.~Un autre arrêt de rejet de la chambre des requêtes, du ^r avril 1839 (Sirey, 1839, I, 379), a été rendu dans une cause où le tribunal étranger avait prononcé au préjudice d'un Français.
^'' Arrêt du 8 prairial an XIIL Sirey, 1800, II, 40.
*^ Arrêt du 27 août 1816. Sirey, 18)o,II, 369. L'arrêt du 19 avril 1819a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.
*« Arrêt du 27 décembre 1819. Si' rey, 1820,11,312.
3g8 LIVRE II. TITRE VU. ClIAP. I. SECT. II. — ^^11.
faire Slacpoole ', par la cour royale de Grenoble", par celles de Nîmes ' et de Bordeaux ''^, et par le conseil d'État'.
Nonobstant ces autorités nous croyons devoir nous prononcer en faveur du premier des deux systèmes indiqués ci-dessus. Ce système, d'une part, nous semble être le seul conciliable avec les textes des lois, combinés ensemble; d'autre part, il est conforme, en partie du moins, aux maximes reconnues en cette matière par la majeure partie des autres nations de TEurope. Nous disons : « en partie » , car, dans ce système, la législation française continuerait toujours à différer de celle de la majeure partie des États de l'Europe , en ce que , d'après le texte de l'art. 121 de l'ordonnance de 1629, le jugement étranger rendu au préjudice d'un Français est soumise la révision, tandis que les législations que nous avons passées en revue ne reconnaissent aucune distinction entre les jugements étrangers rendus au préjudice d'un regnicole, et ceux dans lesquels un étranger a succombé. — Dès lors, si le premier système était admis en France, il ferait disparaître, toujours en partie du moins, Tétat d'opposition dans lequel l'application du second système place la France vis-à-vis la majeure partie des États de l'Europe, et il rétablirait l'harmonie désirable entre les nations.
1 Pailliet , Dictionnaire , vo Acte sent le second des deux systèmes.
exécutoire n« 16. , Du22 janvier 1840. Dalloz , 1840,
2 Arrêt du o janvier 1829. Su-ey , n j^y 1829,11, 176.
^ Du 14 août 1839. Dalloz , 1840 , ^ Ordonnance royale , rendue en
II, 73. Mémorial de Toulouse, conseil d'État, section du conten-
t. XXXIX, p. 439. Cet arrêt , ainsi tieux , le 12 février 1823 (M. Macarel,
que ceux de Toulouse et de Greno- Recueil des arrêts du conseil , t. V ,
ble , qui viennent d'ète mentionnés, p. 73 et suiv.). On peut ajouter une
ont été rendus dans des espèces où lettre ofticielle de M. le ministre des
l'exécution du jugement étranger affaires étrangères en date du 29 juin
était réclamée contre un étranger: 1836. De 'exécution des jugements
dans leurs consitlérauts , ils profes- étrangers, n° 292.
318. Nous avons indiqué suprà, n'' 313 , le sens de l'art. 121 de l'ordonnance de 1()'29 , et l'application que cette disposition a reçue avant 1789. Il s'agit maintenant d'examiner si les nouvelles lois ont modifié la disposition de cet article 121 , en lui attribuant des eiîets plus ou moins étendus que ceux qu'elle avait anciennement.
Pour résoudre cette question , il est nécessaire de rechercher le véritable sens des articles 2123 , 2128 et 546, pris isolément et abstraction faite pour le moment de l'art. 121 de l'ordonnance de 1629 \
Dans cet examen il sera utile do consulter l'intention du législateur, telle qu'elle résulte des monuments de la discussion des codes.
l.es travaux préparatoires à l'adoption du Code civil n'olfrent rien qui soit relatif aux articles 2123 et 2128.
Quant au Code de procédure civile, le conseiller d'État Real s'exprimait ainsi dans l'exposé des moîifs de l'art. 546 ': « Si les officiers ministériels de l'empire, si les membres de » la grande famille qui le composent ne doivent obéir qu'au )) nom du prince, il fauten conclure (ju'unjugementémané » d'une puissance étrangère n'est, ni pour ces olïiciers mi- )f nistériels , ni pour les sujets de l'empire français, un » ordre auquel ils doivent obéir. Ce principe se trouvait » iniplicitement énoncé dans plusieurs articles du Code » civil, et notamment dans les articles 2123 et 2128. Il est » ici rappelé et formellement déclaré dans l'article 546, » avec les modifications exigées pour les cas prévus par ces » deux articles. »
On voit que dans l'art. 54(), comme dans les art. 2123 et 2128, il ne s'agit que d'un ordre à donner par le tri-
^ L'importance de la question el la que nous n'avons l'habitude de le
divergence des opinions entre les au- l'aire.
leurs et les cours de justice , nous - Locré , Législation civile
obligent k entrer daji^ plus de détails t. XXU j p. 572.
bunal français aux officiers ministériels et aux regnicoles : il n'est pas question d'un nouvel examen de la décision portée par le tribunal étranger.
Même langage dans le discours prononcé par M. Favard, à la séance du corps législatif, en présentant le vœu d'adoption émis par la section de législation du tribunal ' : «. Comme un des principaux attributs de la souveraineté » est de rendre exécutoires les jugements des tribunaux..., » le Code civil et le Code de la procédure portent que les » jugements rendus par les tribunaux étrangers... ne sont » pas susceptibles d'exécution en France, à moins qu'ils » n'aient été déclarés exécutoires par un tribunal français.» L'orateur du tribunal ne parle que d'un ordre d'exécution délivré au nom de la puissance souveraine, et nullement d'un nouvel examen des moyens de forme ou de fond que présente la cause.
Il résulte de ces deux documents, que le but des auteurs des Codes , en adoptant les art. 2123, 2128 et 546 , a été uniquement d'exprimer que le jugement étranger, à quelque nation qu'appartienne la personne au préjudice de laquelle il a été rendu, a besoin, pour recevoir son exécution en France , d'une déclaration ou d'un ordre émané d'un tribunal fiançais , qui enjoigne cette exécution aux officiers ministériels ainsi qu'à tous les sujets du roi.
De là il suit que ce qui sera exécuté, ce ne sera pas un jugement nouveau, une décision française, ce sera une décision étrangère déclarée exécutoire par un tribunal français \
Ces deux propositions nous semblent résulter d'une manière incontestable du texte et de l'esprit des art. 2123, 2128 et 546 : — toujours abstraction faite de l'art. 121 de l'ordonnance de 1629.
1 Locré 5 ibid, , p. (il 7. * BoiUrd , p. 305.
EXÉCUTION DES JUGEMENTS. — tKAi^Cl:;. 4^1
Développons maintenant ces deux propositions, avant d'arriver à la combinaison de cet art. 421 avec les articles des Codes.
La nécessité d'une permission ou déclaration donnée par un tribunal français, afin que le jugement étranger puisse recevoir son exécution en France , repose, comme nous l'avons vu suprà, n" 283 , sur le droit de souveraineté, et les juges accordent cette permission au nom du souverain qui les a institués. Il s'ensuit que la mission conférée aux tribunaux français par les art. 2123 , 2128 et 546 a un caractère spécial : elle diffère essentiellement de leur mission ordinaire pour l'administration de la justice en France. Celte dernière mission renferme à la fois le pouvoir de statuer sur les droits contestés entre les parties liligantes et celui de délivrer l'ordre d'exécuter les décisions. La mission contenue aux art. 2123 , 2128 et 546 est uniquement dans l'intérêt de la souveraineté territoriale : elle ne concerne nullement l'intérêt individuel des parties (|ui figurent au jugement étranger '.
Le tribunal français ne saurait donc autoriser l'exécution d'un jugement étranger qui serait contraire à la souveraineté de la nation française, au droit public des Français ou à la morale publique \ Nous avons déjà indiqué suprày n° 286, quelques hypothèses qui rentrent dans l'application de ce principe-, on peut ajouter celle d'un jugement qui autoriserait l'exercice, sur le territoire français, de la contrainte par corps hors les cas exprimés dans nos lois, ou la translation du débiteur incarcéré en France dans une prison étrangère; il en serait de même d'une disposition qui déclarerait soumis au lien féo-
1 M. Pardessus, n" 1488, I^ ^. naire,^» Exécution, § 4, art. 3^ ci-dessus la note au n" 317 , où nous n. 57. avonsrapporté le passage del'auteui .
— M.M. Dioche et Goujct , Diction- - X-supra^ u°- 15 et 75.
(jal OU lidéi-coinniissaire un immeuble situé eu France.
Mais hors ces cas, rien n'empêche, en règle générale ', que le tribunal fiançais déclare purement et simplement exécutoire le jugement rendu à l'étranger, sans entrer (JansTexamen du bien ou mal jugé de la même sentence.
En se bornant à exiger un ordre d'exécution délivré par un Uibunal français, les auteurs des Codes ont reconnu ([ue c'était îà tout ce qu'il fallait pour maintenir la dignité de la nalion ou du souverain vis-à-vis l'État étranger dont les tribunaux ont rendu le jugement qu'il s'agit d'exécuter en France. Si les auteurs des Codes avaient jugé nécessaire ou utile d'aller plus loin, de protéger les intérêts privés de tout individu , regnicoleou étranger, qui a succombé dans un procès à F étranger , et qui se trouve actuellement en France ou y possède de la fortune-, s'ils avaient voulu ouvrir , en conséquence, à cet individu une nouvelle arène devant les tribunaux français pour toutes les exceptions et moyens de défense qu'il a déjà fait valoir devant les juges étrangers, ou qu'il a découverts depuis le jugement , certes c'était dans les grt. 2123 du Code civil et 54G du Code de procédure civile, qu'il fallait exprimer cette intention. Or, non-seulement le texte de ces articles garde un silence absolu sur ce point , mais encore les monuments de la discussion n'offrent pas le plus léger indice d'une semblable intention du législateur. D'autre part, on ne saurait supposer que les auteurs des Codes aient entendu charger les tribunaux d'un surcroît de travaux en faveur dequicon(|ue avait succombé dans un procès plaidé à l'étranger, donc aussi en faveur des sujets étrangers, tandis qu'en général le texte des Codes ne prouve rien moins qniine giande prédilection de leurs auteurs en faveur des
elraiigers.
M.'cxce|'!ioii, aiîjsi que nous le venons a l'inotuntj est etiite dans l'ait, l.îl df rurdoiaïaute de IOa'J.
De tout ce qui précède, il faut conclure que la révision du fond des jugements étrangers n'a pas du tout été dans l'intention des auteurs de nos Codes.
Passons à la seconde proposition. — La lettre des articles cités veut que le jugement étranger soit déclaré exécutoire en France-, en d'autres termes, c'est la décision étrangère qui doit être exécutée. Le système que nous repoussons autorise le tribunal français à entrer dans l'examen du fond, comme si rien n'avait été jugé en pays étranger ; il admet les parties à plaider la cause, à débattre tous leurs moyens. Évidemment, si le tribunal statue après ces débats, il rend un jugement nouveau : ce que Ton exécutera, ce ne sera pas le jugement étranger, mais le jugement français '. Donc ce système se trouve en opposition avec le texte des articles cités.
Des deux propositions que nous venons de développer, il résulte que si les art. 2123, 2128 et 546 étaient les seules dispositions législatives en vigueur sur la matière, et si Fart. 121 de l'ordonnance de 1629 n'existait plus, les tribunaux français saisis d'une demande tendant à faire déclarer exécutoire un jugement étranger n'auraient aucun pouvoir de le réviser dans l'intérêt de l'une des parties, ou d'accueillir les exceptions de forme ou les moyens de fond qu'opposerait la partie qui a succombé à l'étranger : car, encore une fois, il résulte du texte de ces articles et des monuments de la discussion, que la mission conférée aux tribunaux par les mêmes articles a pour but unique de protéger l'intérêt de la souveraineté, et non pas de protéger l'intérêt privé des parties.
Nous arrivons maintenant à l'art. 121 de l'ordonnance de 1629, ))Our combiner ses dispositions avec celles des art. 2123, 2128 et 540.
^ V. infrà^ w ol'J, les motifs des arrêts des cours roj^ales de INunes et de lioideaux.
4o4 LIVRE II, TITRE VU. — CliAP. I. — SECT. II. — § II.
Quanta la première de ces dispositions, nous avons déjà démontré suprà, n° 316, qu'elle a le même sens qui a été attribué plus tard, dans la discussion du Code de procédure civile, aux art. 2123 et 2128 du Code civil et 540 du Code de procédure civile : c'est que , par une conséquence nécessaire de la souveraineté appartenant au roi ou à la nation française, les jugements et actes étrangers ne sauraient avoir par eux-mêmes aucune autorité d'exécution ou de chose jugée en France , et qu'ils n'obtiennent cette autorité que par l'ordre d'exécution émané d'un tribunal français.
Ainsi, la première disposition de l'art. 421 se confond avec celles art. 2123 , 2128 et 546 , pour ne former ensemble qu'une seule règle générale, celle que nous avons énoncée ci-dessus.
Celle règle générale admet une exception qui se trouve établie par le texte de la dernière disposition de l'art. 121 : c'est que le Français au préjudice duquel un jugement a été rendu en pays étranger, peut de nouveau débattre ses droits comme entiers devant le tribunal français saisi de la demande à fin d'exécution ; en d'autres termes, il peut, devant ce tribunal, faire valoir fous ses moyens de forme ou de fond, sans distinguer s'il les a déjà invoqués ou non devant le tribunal étranger. A Tégard du Français poursuivi en vertu d'un jugement rendu à l'étranger, la mission du tribunal est plus étendue qu'elle ne l'est à l'égard de l'étranger qui a succombé devant les juges étrangers.
L'art. 121 n'établit ce droit qu'en faveur des Français, et non pas en faveur de tout individu contre lequel l'exécution d'un jugement étranger est réclamée en France : nous avons démontré qu'on ne saurait déduire des articles 2123, 2128 et 546 une mission générale des tribunaux en ce sens. Donc elle n'existe pas , et les tribunaux
EXÉCUTION DES JUCtEMElNTS. — FRANCE. 4^^
français n'ont pas le pouvoir do statuer sur les exceptions et défenses opposées par un étranger au jugement rendu à son préjudice hors de France, c'est-à-dire de réviser ce jugement.
3i9. Nous croyons avoir démontré combien est fondé le premier des deux systèmes qui ont été présentés en matière d'exécution des jugements rendus à l'étranger-, nous allons maintenant exposer le second système : nous rapporterons, à l'exemple de Merlin ' et de Favard % les motifs de l'arrêt de la cour de cassation du 19 avril 1819, qui renferment les principaux arguments allégués à l'appui de ce système.
« Attendu que les art. 2123 et 2128 du Code civil, et » 546 du Code de procédure civile, n'autorisent pas les » tribunaux à déclarer les jugements rendus en pays étran- » ger exécutoires en France sans examen ; qu'une sem- » blable autorisation serait aussi contraire à l'institution » des tribunaux (pie l'aurait été celle d'en accorder ou » d'en refuser l'exécution arbitrairement ou à volonté; » que cette autorisation, qui d'ailleurs porterait atteinte » au droit de souveraineté du gouvernement français, a » été si peu dans l'intention du législateur, que lorsqu'il » a dû permettre l'exécution sur simple fareaiis des juge- » ments rendus par des arbitres revêtus du caractère de » juges, il a eu le soin de ne confier la faculté de délivrer » l'ordonnance d'exequatur qu'au président , et non pas au » tribunal, parce qu'un tribunal ne peut prononcer qu'a- » près délibération, et ne doit accorder, même par défaut, » les demandes formées devant lui^ que si elles se trouvent » justes et bien vérifiées (art. 116 et 150 du Code deprocé- » dure civile).
» Attendu enfin que le Code civil et le Code de procé-
^ Questions de droit, v° Jugement, ' V» Exécution des jugements et S n , n" 2. actes civils , S ^ ? n° 4.
4o6 LIVRE II. TITRE VII. — ^CHAP. I. — SECT. II. — § II.
» dure ne font aucune distinction entre les divers juge- » ments rendus en pays étranger, et permettent aux juges » de les déclarer tous exécutoires; qu'ainsi ces jugements, » lorsqu'ils sont rendus contre des Français, étant incon- » testablement sujets à examen sous l'empire du Code » civil, comme ils l'ont toujours été , on ne pourrait pas > décider que tous les autres doivent être rendus exécu- » toires autrement qu'en connaissance de cause, sans » ajouter à la loi, et sans y introduire une distinction arbi- » traire aussi peu fondée en raison qu'en principe. »
Nous avons déjà cité^ au n° 317, les arrêts des cours royales qui ont prononcé dans le même sens : nous ajouterons ici, pour compléter l'argumentation en faveur du second système, des extraits des considérants des arrêts de jNîmes et de Bordeaux :
« Attendu, » y est-il dit, « qu'il est de principe de droit » public en France qu'aucune décision judiciaire émanée » des tribunaux étrangers ne peut recevoir d'exécution » dans le royaume , qu'autant que les tribunaux français » se la sont appropriée , en y apposant le mandement de » justice ; — que le droit des tribunaux du royaume d'or- » donner ou de refuser l'exécution des jugements étran- » gers entraîne celui d'en vérifier le bien jugé, tant » sous le rapport du fait que sous celui du droit. »....« « Que la partie assignée devant les tribunaux français « pour voir déclarer exécutoire contre elle un jugement » vendu en pays étranger, a le droit de se défendre par » tous les moyens de droit , soit dans la forme , soit dans » le fond, et de la même manière que si le jugement » n'existait pas. »
En conséquence, le principe suivi aujourd'hui en France a été formulé de la manière suivante par Touiller ' : « La
1 T.X, n°»8I et 82.
EXÉCUTION DES JUGEMENTS. ^ rfiANCE. ^O']
i) loi ne considère, s'il est permis de parler ainsi, que » VextranéUé du pouvoir dont le Jugement émane; elle ne » distingue ni les matières ni les personnes. Ainsi, toute « personne, étrangère on française, à laquelle on oppose » un jugement rendu à l'étranger, peut débattre ses droits » comme entiers devant les tribunaux français, v
320. Examinons successivement les divers arguments contenus dans l'arrêt de 1819.
Nous ne contestons pas au tribunal français le droit d'apprécier le jugement étranger dont l'exécution lui est demandée : mais il s'agit de savoir jusqu'où doit s'étendre cet examen.
Nous avons expliqué, au n" 318 ci-dessus, là nature du pouvoir que les art. 2123, 2128 et 546 attribuent aux tri^ bunaux. Il est évident que ce pouvoir suffit pour garantir de toute atteinte l'intérêt que l'indépendance ou la souveraineté de la nation française peut avoir dans les débals d'une afi'aire entre particuliers. C'est donc à cet intérêt que doit se l)orner, en règle générale, l'examen du tribunal.
La circonstance que le législateur à fehar*gé le tribunal entier de procéder à la déclaration d'exécution des jugements étrangers, tandis que, dans d'autres cas (art. 1021 du Code (]e procédure civile* art. 6l du Code de com- Uiei^ce), il a confié celte mission au président seul, s'explique facilement dans noire système. l)ans les cas que nous venons de citer, la déclaration d'exécution se réduit à une simple formalité, parce qu'elle doit êlre donnée sans aucune modification de la sentence; et dès lors rien n'empêchait de la placer dans les attiibutiolis du président seul. L'ordre d'exécution d'Un jugeaient élrùnger n'est point une simple formalité, ainsi que nous l'avons démontré ci-dessus : il exige une délibération préalable et la vérification des dispositions du jugement; par suite, la
4o8 rtVRE II. — TtTRK Vil. — CH\P. ï. — ^SECT. lî. — § II.
délivrance de cet ordre a été placée dans les attrihulions du tribunal entier '.
A la vérité, les art. 2123, 2128 et 546 n'établissent aucune distinction entre le cas où le jugement rendu à l'étranger l'a été au préjudice d'un Français, et celui où il Ta été au préjudice d'un étranger; ils placent sur la même ligne ces deux espèces de jugements. Mais cette assimilation se borne nécessairement à l'objet des mêmes articles {secundiim subjectam materiam) : cet objet est le pouvoir accordé par le législateur aux juges français de délivrer un ordre d'exécution des jugements rendus à l'étranger, ou de déclarer ces jugements exécutoires en France. Donc, sur ce point y les deux espèces de jugements étrangers sont placées sur la même ligne. Mais l'assimilation ne va pas plus loin ; elle ne s'étend pas de droit à des objets réglés par d'autres lois : donc elle ne s'étend pas à l'objet de la dernière disposition de l'art. 121 de l'ordonnance, c'està-dire à la faculté que cette disposition accorde au Français de faire valoir ses droits comme entiers. Pour soutenir, comme l'a fait le rédacteur de l'arrêt du 49 avril 1819, que les jugements rendus a l'étranger au préjudice d'un étranger sont aujourd'hui placés sur la même ligne que ceux qui portent des condamnations contre un Français, il aurait fallu que les art. 2123, 2128 et 546 se référassent à la dernière partie de l'art. 121 , ce qui n'a pas eu lieu. Donc la distinction établie par cet article continue à subsister.
321. Après avoir ainsi réfuté les divers arguments contenus dans les motifs de l'arrêt du 19 avril 1819, il ne nous reste que peu de mots à dire sur les motifs des autres arrêts, et particulièrement sur ceux des arrêts de Nîmes et de Bordeaux, que nous avons rapportés ci-dessus.
^ Boitard,t. m, p. 303.
EXKOTJTÎON DES JTGEMKNTS. — FRANCE. 4^9
Ces motifs ont leur base unique dans l'erreur que leurs rédacteurs ont commise en confondant et regardant comme identiques le pouvoir de déclarer exécutoire un jugement rendu à l'étranger et celui d'en examiner le bien jugé dans l'intérêt des parties, ou, en d'autres termes, de faire droit sur les moyens du défendeur, comme si le jugement n'exisiait pas. Nous avons démontré, n° 318, in fine , que ces deux pouvoirs sont distincts et séparés; que le droit accordé aux tribunaux, par les art. 2123, 2128 et 540, de déclarer exécutoire le jugement étranger, implique le pouvoir de vérifier les dispositions de ce jugement seulement en ce qui concerne l'intérêt de la nation et sa souveraineté, mais non le pouvoir de s'occuper des intérêts privés des parties; et que l'examen du jugement étranger, sous ce dernier rapport, appartient au tribunal dans le seul cas où ce jugement prononce des condamnations contre un Français.
C'est donc une erreur de soutenir que les tribunaux français, en déclarant exécutoire un jugement étranger, « s'en approprient la décision , et rendent ainsi un nouveau jugement qui est alors exécuté \ » Le texte des articles 2123 et 546 dit positivement que le jugement étranger subsiste, car il porte que « ce jugement sera déclaré exécutoire.
322. Nous avons déjà fait pressentir ' que notre opinion sur le véritable sens des art. 121 de l'ordonnance de 1G29, 2123 et 2128 du Code civil , et 546 du Code de procédure civile^ n'a pas été admise par la jurisprudence; c'est au contraire l'opinion opposée à la nôtre qui est suivie par les cours et tribunaux ^ : à de rares exceptions près , la
* Ainsi que l'aflirme M. Persil, à le Mémorial du Commerce j 1842,
l'endroit cité , p. 395. part. 2 , p. 433 , affirme que la juris-
^ À'wprà, n" 312. prudence est fixée en ce sens que
^ L'auteur d'un article publié dans « Vexequatur des tribunaux français
4îO UTREII. — TITBE VÎT. — CHAP. T. — SECT. II. — §11.
jurisprudence est fixée en ce sens que quiconque, Français ou étranger, au préjudice ducjuel un jugement a été rendu par un tril)unal étranger, et contre lequel la partie intéressée demande en France la mise à cxé(*uiiou du même jugement , est fondé à opposer de nouveau , devant les tribunaux français, toutes les exceptions et tous les moyens de défense qu'il juge à propos de faire valoir, qu'il les ait déjà présentés ou non devant le tribunal
étranger.
Celte jurisprudence des cours et tribunaux de France est connue dans les pays étrangers, et de là vient que les législateurs et les tribunaux de ces pays , usant de mesures de rétorsion envers la France, refusent également l'exécution aux jugements rendus en France , qu'ils aient été prononcés au préjudice d'un sujet du même État ou d'un Français, ou bien du sujet d'un autre État.
Ces mesures de rétorsion, ordonnées soit (^xplicilemeiU, soit implicitement, existent dans les législations des Etals suivants : Autriche (décret impérial du 1'' mars 1809) ', Prusse (introduction au Code général, § 43) % Bavière (décret du 2 juin 4811) ', Wurtvniberg (loi du 15 avril 4825, § 7 ) ^, Hanovre (Code de procédure civile, § 161 } ^ royaume de Saxe (loi du 4 avril 1805 , §§ i et 2) ^\ Bade (Code de pro édure civile^ §§ 951-953) ', électoral de liesse (ordonnance du 25 avril 1826 , §§ 1 et 3) % grandduché de Hesse (ordonnance du 21 juin 1817, §5^ 15 et 19)^, duché de Brunswick (art. 210dela constitution) ' ',
se borne à un simple parealis toutes - Suprà , n« 298.
les fois qu'il n'y a pas d'intérêts fran- ^ Suprà , iv' 2dd.
çais engagés dans le débat » ( c'est~à- '' Suprà , n" 300.
dire que le jugement étranger n'est ^ Suprà ^ n^ 301.
pas rendu au préjudice d'un Fran- ^ (fupfd ^ n" 302.
rais). Il faut avouer que c'est mettre '' Suprà ^ n" 303.
les pia desideria à la place de la réa- s Siiprà , n« 304.
lité. ^ Suprà, n« 305.
J Supré , n« 297 . i» Suprà , n" 300.
les États pontificaux (règlement du iO novembre 1834, art. il48) \ les pays situés sur la rive gauche du Rhin et le duché de Berg) % la Belgique (arrêté du 9 seplemhre 1814) \ le grand-duché de Toscane \ le royaume des Deux-Siciles % Haïti ^, la Grèce ', le royaume des Pays-Bas (Code de procédure civile, art. 434) ^ et la Russie *'. Dans les autres souverainetés dont nous avons fait mention , la jurisprudence et l'opinion des auteurs ont consacré le même principe.
H y a exception à l'égard des cantons suisses et du royaume de Sardaigne, avec lesquels il existe des traités, ainsi qu'à l'égard de la Grande-Bretagne et des États- Unis, où l'exécution des jugements étrangers dépend entièrement du libre arbitre des tribunaux.
323. Nous examinerons plusieurs questions qui se sont présentées en cette matière : les arrêts et jugements que nous allons citer sont tous rendus dans le sens de la jurisprudence dont nous avons parlé au numéro précédent.
324. Les tribunaux civils sont seuls compétents pour déclarer exécutoires les jugements rendus en pays étranger, bien que la condamnation ait une cause commerciale '" -, car il s'agit d'exécution , et on peut invoquer l'analogie de l'art, 442 du Code de procédure civile. — M. Chauveau '' ne partage pas cet avis. L'auteur adopte le système qui admet la révision de tous les jugements rendus en pays étranger; par suite, il soutient que la discussion nouvelle et préalable au fond ne peut avoir lieu que devant le tri-
^ Suprà , n» 308. » Infrà , n° 36G.
2/n/m,ri« 34 7-356. m » ^ ^ i . i i «
-i T r ' r..w( o/c ^^^ Arrêt de la cour royale de Bor-
^ /n/r a, n° 341-345. , i oo • • (q/a t^ n ,
4 rJfrA „o ^^7 deaux, du22 janvier 1840. Dalloi ,
/rL^'^tti' 1840,11, 167.
■" Infra, n« 358. ' '
* /n/rà , 11° 359. ^* Troisième édition des lois de
Infrà, n° 360. proc. civ. de Carré, sur l'art. 546 ,
« Infrà , n'» 361. quest. 1900 bis.
4l2 UVREII.— TITRE vil. -rr-CHAP. I. — SECT. II. — § II.
bunal de commerce, seul compétent, en ces matières.
325. Le principe que le jugement étranger peut être révisé en France trouve son application non-seulement au cas où l'exécution est poursuivie devant un tribunal siégeant sur le territoire français , mais encore lorsqu'elle est réclamée devant un consul français établi à l'étranger : ce dernier peut, avant de revêtir le jugement de son exequatur, le réviser d'après les règles du droit public '.
326. Nous avons fait remarquer ci-dessus, n'' 313, et en citant un arrêt de la cour de cassation du d8 pluviôse an Xll , que le Français qui s'est porté demandeur devant les tribunaux étrangers , et qui y a succombé, peut néanmoins faire valoir de nouveau ses droits en France lorsque l'exécution du jugement étranger est demandée conire lui. Cette jurisprudence n'a pas varié, et on ne saurait soutenir que la cour de cassation, par ses arrêts du 45 novembre 4827 et du ià février 1837 % soit revenue sur la décision portée par son arrêt de l'an XII. Les arrêts de 1827 et 1837 ont jugé que le Français peut renoncer aux droits qui lui sont attribués par l'art, ià du Code civil, que cette renonciation résulte de ce qu'il se porte demandeur en pays étranger, et qu'elle a pour effet de l'empêcher de saisir ultérieurement les tribunaux français de la connaissance de la même cause \ Mais il ne suit pas de là que le jugement rendu à l'étranger au préjudice du Français qui s'y était porté demandeur ait en France l'autorité de la
* Arrêt de la cour royale d'Aix , de ce dernier, le Français demandeur
du 5 février 18 32. Dalloz , 1832,11, à l'étranger avait formellement re-