‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 122 sur 165 · nonce en justice à la prétention qu'il · texte numérisé non relu

nonce en justice à la prétention qu'il

2 ^r . trot.- essayait de reproduire en France. Il

^ V. swpra, no 1 56 et suiv. , -, , ,

'^ ' n'avait donc pas seulement reconnu

* Il faut se garder de confondre la compétence des tribunaux étranl'hypothèse des arrêts de 1827 et 1837 gers , mais il avait au fond renoncé à aveccelled'un arrêt de la cour royale ses prétendus droits, et c'est cette de Paris , du 14 juillet 1809 (Sirey, dernière renonciation qui fait la base 1812, II, 359 et 360). Dans.l'espèce de l'arrêt.

EXÉCUTION Dt:S JUGEMENTS. — FlUNCE. ^l^

chose jugée, et puisse être mis à exécution contre le Français sans être soumis à la révision. 11 faut distinguer deux ordres d'idées. Le Français qui a formé une demande en pa} s étranger est non recevable à reporter ensuite la même demande devant les tribunaux français ; mais l'étranger qui a obtenu gain de cause devant les tribunaux de son propre pays contre le demandeur français ne peut obtenir de piano, en France, l'exécution du jugement : le Français peut toujours, lorsque cette exécution est demandée en France, réclamer la révision du jugement.

327. Le même avis doit prévaloir dans un troisième cas qui peut se présenter. Le Français traduit devant un tribunal étranger, à la requête d'un étranger, a consenti à plaider devant la juridiction étrangère, et il a succombé. Le jugement a-t-il, en France, l'autorité de la chose jugée, et le tribunal peut-il accorder un exécutoire sans examiner préalablement, au fond, le mérite du jugement? D'après la jurisprudence constante, cette question semble devoir être résolue négativement. Cependant, le tribunal de première instance de la Seine paraît avoir consacré Taflirmative par jugement du 2 mai 1838 '. On comprendra, au surplus, que les tribunaux français seront plus disposés à déclarer exécutoire un jugement rendu à l'étranger dans les circonstances ci-dessus, qu'ils ne le seront en règle générale.

328. Différentes questions peuvent naitre en cas de réunion ou de séparation de territoires.

Lorsque le pays où un jugement a été rendu est réuni à 1 Fiat dont le sujet a été condamné par ce jugement, les droits acquis respectivement par les parties demeurent inlacls, la réunion n'y apporte aucun changement : le sujet condamné par un tribunal qui était étranger au mo-

^ V. Gazette des tribunaux des méro du o mai , il faut lire Vexéca- 2(j avril et 3 mai 18o8. Dans le nu- tivn , au lieu de ta garantie.

4l4 LIVRE II. TITRE VU.— CHA1>. 1. — SECT. H. — §11.

iiionl OÙ il a prononcé, conserve le droit qu'il avait avant la réunion de faire considérer ce jugement conune non avenu : la partie autrefois étrangère a été réunie avec tous ses droits, actions et exceptions. En conséquence, il a été jugé ' que les jugements rendus en France contre des étrangers demandeurs ne sont pas devenus exécutoires de plein droit dans les pays où ceux-ci ont leur domicile, par la réunion de ces pays au territoire français '. Il en sera autrement dans l'hypothèse spéciale où la réunion s'opérera par une convention diplomalique portant que « tout acte,... » judiciaire émané des autorités compétentes sera res- » peclé. )) Telle est, en effet, la disposition d'un traité conclu entre la France et la Prusse le 23 octobre 1829, et (|ui règle les limites de ces deux États. Dans ce cas, le jugement rendu antérieurement à la réunion, contre un Français demandeur, par les tribunaux du pays réuni, aurait en France l'autorité de la chose jugée ', et vice versa. En cas de séparation de deux pays qui jusque-là n'en formaient qu'un seul^ le jugement rendu et passé en force de chose jugée avant la séparation conserve son autorité, même dans le pays autre que celui où siège le tribunal qui a rendu le même jugement; car la séparation politique ne saurait détruire les droits acquis des sujets. Telle est Topinion de Grenier ^, de Touîlier % de MM. Troplong ^

^ Arrêt de la cour de cassation therni. an XII. II s'agissait de la

(rejet) du 18 thermidor an XII. Ques- matièrespëciale des prises maritimes,

lions de droit, v° Réunion. Sirey, où la juridiction appartient exclusi-

t. 5, I, 73. Répertoire, v*' Réunion, vement aux tribunaux du domicile

§ 1 (t. 12 , p. 19 de la 4e cdit.), du capteur. V. infrà, n» 508.

Grenier , Des hypothèques , t. 1 , 3 ^^.^.^^s de la cour royale de 3Ietz,

no2l8. M. Troplong,Des hypothè- du 2G mai 1835 et du 10 février 183G ;

ques, t. II, no 45G et 457. Dalioz , 1838 , II, 153.

^ L'arrêt de cassation , du 21) mai , ^ , , . ^ , ^.^^

lono ^1 1 • 3 1 1 T ' Des hypothèques, t. T, noVV20 et

jhOi), et celui de la cour de Lyon . -^ » ' '

(sur renvoi}, du 10 avril 1810 (Ré- ^''^'

pert. , V" Réunion , § I ) , n'ont pas ^ T. X , n'^ 93.

jugé en bcas contraire ù celui du 18 ^ Des hypothèque^; , t. 11, u' 'i.!)8.

EXÉCUTIOlN DES JLGEMElNTS. — FRANCE. 4^5

el Dallo/^ '. De là il suit qu'un jugement rendu en 1813 par un tribunal du pays formant aujourd'hui la Prusse rhénane , et qui faisait alors partie intégrante de la France, conserve l'autorité de la clïose jugée tant en France que dans la Prusse rhénane, au profit de chacune des parties '. La cour royale de Paris s'est prononcée en sens contraire par arrêt du 29 mars 1817 '. Cet arrêt décide qu'un arrêt rendu le 20 juillet 1812, au profit du marquis de Crouza contre la duchesse de Mortemart, parla cour impériale de Gênes, ville qui faisait alors partie du territoire français, ne peut recevoir d'exécution en France depuis la séparation de Gênes et sa réunion au Piémont. Les trois auteurs cités ont réfuté les motifs de cet arrêt.

Par contre, il a été jugé, avec raison, que le jugement rendu par un tribunal français, devenu étranger par suite de séparation de territoire, devient jugement étranger par cela seul que, sur l'appel interjeté avant cette séparation, une cour étrangère, en déclarant l'appel périmé par défaut de poursuites, a donné au jugement force de chose jugée : dans ce cas, ce jugement ne peut plus être exécuté en France ^.

328 bis. Une question qui a quelque analogie avec celles qui font l'objet du numéro précédent, s'est présentée plusieurs fois devant les tribunaux français. Une province ou colonie française a été occupée par l'ennemi, qui y a maintenu les anciens tribunaux ou établi de nouvelles

^Jurisprudence ge'ncralc , t. YI , tion ait été rêve lue au pareatis dé-

p. 491 , n'' 1. livré par un tribunal français. Arrêt

^ Seulement , dans ce cas , le ju- de la cour royale de Lyon, du 6 dé-

geuient ne peut être exécuté dans cembre 1839. Dalloz, 1840 , II , 106.

un territoire autre que celui auquel Dictionnaire général , v° Étranger ,

appartient aujourd'hui le lieu où n" 238 , 2° (au supplément),

siège le tribunal qui a prononcé , e n 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^^

vertu de la simple expédition déli- -^^ ' '

vrée par le greflier de ce tribunal : '' Arrêt de la cour royale d'Aix, du

il faut , à cet etfet, que cette expédi- 10 avril 18?o. Dalloz, 1838 , II , lOfj

4l6 LlVRfcilI. — TlTRli Vit. CHAP. 1. — SËCT. 11. — § il.

juridictions. Les jugements rendus par ces tribunaux doivent-ils être considérés comme rendus en pays étranger, ou bien ont-ils la même force que s'ils étaient émanés de juges institués par le souverain légitime, et sont-ils exécutoires en France après la retraite de l'ennemi, ou même après la cession faite à celui-ci de la province ou colonie dont il s'agit? C'est dans ce dernier sens que la question a été jugée par les cours royales de Bordeaux ' et de la Corse ^ et yjar la cour de cassation ^ Cette décision est fondée sur la double circonstance que l'occupation militaire ne soustrait pas un pays à son légitime souverain, et que les peuples ne peuvent pas se passer de justice ^

329. Il a été soutenu que les jugements rendus à l'étranger sur des questions d'état entre étrangers ont de planoy en France , l'autorité de la chose jugée, et ne peuvent être soumis à un nouvel examen. Mais rien n'autorise cette distinction , et Merlin ^ a complètement réfuté les arguments sur lesquels on a prétendu la baser. Le principe d'après lequel l'état et la capacité de la personne sont régis par la loi de son domicile ne s'applique qu'au fond du droit; il n'exerce aucune influence ni sur la compétence des autorités chargées de statuer, ni sur la question de l'exécution des jugements.

330. On a également soutenu que , par analogie avec le principe qui permet à deux étrangers de plaider devant les tribunaux français en matière commerciale ^, les jugements rendus à l'étranger en cette matière devraient sortir

^ Arrêt du 25 janvier 1820. Dalloz, ^ Répertoire , vo Faillite et banque-

1825, 1, 272. route , sect. '2 , % 2 , art. 10, n« 2.

^ M. Troplong, Des hypothèques , Sur la cause du prince de Nassau ,

t. II, n" 439. dont il est parle en cet endroit,

Arrêts des G avril et 13 juin 1826, r. Reuss, Chancellerie d'état allc-

Dalloz , 182G, I, 245 et 306 mande [Deutsche Slaatskanzlei) ,

'^Vatel, liv. 3,ch. 13, g 197, t. \IV, p. 50 et sniv.

Kliibei- , g 258. M. Tiuplong , ibid. ^ V. st/^'/ti, n " loi.

leurs effets en France. Mais le principe qui refuse toute autorité aux jugements étrangers est général , et la cour suprême a rejeté, par son arrêt du 18 pluviôse an XII ', la distinction que nous venons d'énoncer. On y lit « que les » expressions générales de Tart. 421 ne souffrent aucune

» exception , entre le cas où l'affaire sur laquelle est

» intervenu un jugement étranger est commerciale ou pu- » rement civile, w

331. On ne pourrait même pas admettre une exception au principe énoncé au n° 322, à l'égard d'un jugement rendu par un tribunal étranger exclusivement compétent à statuer sur la contestation, par exemple, comme juge de la situation de l'objet litigieux \

332. Le principe énoncé au n" 322 s'applique indistinctement à tous les jugements rendus par les tribunaux étrangers, et non pas seulement à ceux qui prononcent des condamnations pécuniaires. Aucun jugement étranger n'a l'autorité de la chose jugée en France, à moins qu'il n'ait été déclaré exécutoire par un tribunal français.

Ainsi, la décision étrangère qui accorde à une maison de commerce également étrangère un sursis (îiiorcUoriiun) aux poursuites de ses créanciers ^ n'empêche pas qu'il soit pratiqué en France des saisies-arrêts au préjudice de cette même maison de commerce ^.

De même , le jugement étranger qui a admis le débiteur,

* Questions de droit, v° Jugement, C. de proce'd. civ. de Bavière, eh. I8,

g 14 , 4°. — P^. aussi le plaidoyer de § 12; de Prusse , art. 1 , tit. 14 ; de

Merlin, du 15 juillet 181 1 (Réper- Bade, § 817 et suiv. ; Arrêté du

toire , v° Jugement , § 7 bis ). prince souverain des Pays-Bas , du

5, , . , ïT <t» ^1 ^^^ novembre 1814. Code de com-

Lyndrajer, ch. Il , ^ 1/,. ^^^,,^^ ^^^ Pays-Bas , liv. 111 , tit. 2

^ Ces sursis sont usités on Allema- {F. \sl Revue étrangère^ t. VI, p. 508).

gne , en Belgique , dans le royaume Le Code de proc. civ. d'Autriche

des Pays-Bas, etc. Martin, §g ?fj9 et (§ 233) a supprimé ces mêmes sursis.

o'2o ; M. deLindt'jg^ o7G, ^V7 et too. ^ Arrêt de la cour de Bordeaux du

^. la Revue étrangère , 1. 1 , p. ôbU. 5 février 1813. Sirey , 1 815 , il , 1 1 1 .

4l8 LIVRE II. — TITRE VII. CHAP. I. — SECT. II. § II.

étranger ou Français, au bénclice de la cession, no peut être opposé, en France, aux créanciers français tic cet individu. Pour obtenir en France le môme bénéfice, le débiteur doit remplir les formalités et faire les justifications exigées par la loi française '.

On pourrait admettre une exception pour le cas où le créancier français aurait pris part, en pays étranger, aux discussions qui ont précédé le jugement : en effet, dans celte hypotlièsc, le jugement pourrait être regardé connue un contrat judiciaire passé du consentement du créancier français, et on pourrait invoquer le principe consacré par les arrêts de la cour de cassation des 15 novembre 1827 et i4 février i837 \

L'étranger déclaré failli dans son pays n'est pas toujours repu lé tel en France , et ses créanciers français peuvent néanmoins le faire assigner personnellement devant un tribunal de France ^

Le concordat consenti à l'étranger par les créanciers d'un failli étranger et homologué par les juges de son pays, ne peut être opposé en France aux créanciers français qui refusent d'y adhérer ^.

M. Renouard ^ soutient que les tribunaux français ne pouvent déclarer exécutoire un jugement étranger qui homologue un concordat consenti à l'étranger, soit au

^ Arrêt de la cour de Bruxelles , la cause de James Lindsay. Sirey ,

du 8 mai 1810 ; jugement du tribu- 1836, II, 428, à la note. Dalloz ,

nal de commerce de la Seine , du 15 1830, 1 , 404. Gazette des tribunaux

décembre 1836. Arrêt de de la cour des .27 et28 avril 1835. M. Pardessus,

royale de Paris du 18 novembre 1837. n« 1488 , 2\ — V. infrd , n° 333 et

Sirey, 1807, H, 973; Gazette des tri- le chapitre de la juridiction volon-

bunaux , du 22 novembre 1837. Dal- taire.

loz, 1838,11,13. M Legat,p.391. . Arrêt de la cour royale de Paris F. supra , n" 156 et smv. ^^^ .^ j.^^^.^^, jg,^^ ^^^^^^^ jg,^^ „^

^Arretde la cour royale de Colmar, ^oy. m. Pardessus, n» 1488, 2". du 11 mars 1820 et de la cour de

cassation (rejet) du 21) août 1826. » Traité des taillites et banqueruu-

Arrêt de la cour royale de Paris, dans tes , t. 11 , p. ii^t.

profit (ïun étranger, soit au profit d'un Français. « Les tribunaux français , » dit l'auteur , « n'ont autorité que sur les faillites ouvertes, instruites et suivies par-devant eux. » Nous ne saurions partager cette opinion : les jugements d'homologation du concordat sont soumis aux mêmes règles que tous autres jugements étrangers , et aucun texte ne les en excepte. La raison donnée par M. Renouard nous semble vague, et elle pourrait également être appliquée à tous autres jugements. H y a donc lieu d'invoquer la maxime : Quinimium probat, niliiiprobat.

Il a encore été décidé que le jugement étranger qui reconnaît à un étranger la qualité de légataire universel d'un autre étranger dont les biens sont situés en France n'est pas exécutoire en France, sans révision, contre le curateur français \

Aussi les jugements étrangers, non encore déclarés exécutoires dans le royaume, ne constituent pas un litre suffisant pour former une saisie arrêt en France ^ 5 le créancier doit préalablement obtenir du président du tribunal une permission de saisir-arreter.

Mais après une saisie-arrêt formée en pays étranger en vertu d'un jugement rendu en France, et déclarée valable en pays étranger, le fait de cette saisie-arrêt et du payement qui a eu lieu en conséquence peut être opposé en France dans un autre procès : il s'agit de l'exécution effectuée, en pays étranger, d'une décision souveraine rendue en France \

Enfin, un jugement étranger qui constate un faux ne

^ Arrêt de la cour royale de Reu- n" 4. Roger , de la saisie-arrèt , n" 88

nés, du 28 mai 1819. Dalloz, .luris- et suiv. prudence i;énérale, I. VI , p. 50.

- Arrcls de la cour royale de Va- ^Arrêts de la cour de cassation des

ris, des H avril 1815 et 27 août 181 G. 14 lévrier cl 30 juillet 1810. Sirey ,

Dalloz , 181G, H, 11). Sirey , iSKi, 1810, J, Via; 1 81 1 , 1 , î)i. Roger ,

n, oG9. Lyudrajer, ch. 2, § 17 ^ u«yi.

4^0 LIVRE II. — TITRE VII. ClIAV. I. SECT. 11.^ — § II.

peut servir, en France, de base à une requête civile avant quil n'ait été déclaré exécutoire par un tribunal français \

Nous verrons au numéro suivant, et înfrà, au chapitre de la juridiction volontaire, que les jugements étrangers rendus dans quelques-unes des hypothèses énoncées au présent numéro peuvent être regardés comme pièces probantes , et sortir leurs effets à ce titre.

333. Les art. 2123 du Code civil et 546 du Code de procédure civile ne défendent point au tribunal français de prendre en considération, dans l'examen du jugement étranger , les preuves acquises devant les juges dont il est l'œuvre : ainsi les aveux donnés par les parties et constatés par le jugement étranger, les enquêtes auxquelles il a été procédé devant le juge, et tous les autres actes d'instruction ne doivent pas nécessairement être regardés comme non existants par les tribunaux français saisis de la demande c\ fin d'exécution ^ : ces derniers, en ayant égard aux preuves acquises devant le tribunal étranger, n'admettent pas le jugement de ce tribunal comme titre exécutoire ou comme ayant l'autorité de la chose jugée, mais seulement comme titre probatoire. Le silence de la loi française laisse aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire sur la question de savoir jusqu'à quel point les tilres probatoires faits à l'étranger peuvent être admis en France-, mais, en exerçant ce pouvoir discrétionnaire, les tribunaux ne s'écarteront pas des principes admis dans tous les pays et par les jurisconsultes français des temps anciens et modernes. A cette catégorie appartient la maxime que la forme des actes , et , par suite, la foi qui leur est due, sont

^ An et de la cour royale d'Aix , du sur Përier , t. II , quest. 256 , n^ 1 7 ; 8 février 1839. Journal des avoues , Grenier, Des hypothèques, t. 1, t. LXI , p. G93 et suiv. n" 21 1 ; Toullier , t. X , n" 86 ; Mer-

lin, Questions de droit, v Suppléant

- Emérigon, Traité des assurances, (juge), § 1. Dalloz, Diclionnane , ch 4 , sect. 8. Raviot, Observations v» Etranger, n" 258,

EXÉCUTION DES JUGEMENTS. FRANCE. /j^C

régies par la loi du lieu où ils ont été faits '. Ainsi , suivant TouUier % une enquête reçue en pays étranger par le tribunal saisi d'une contestation, dans les formes qui y sont prescrites, sur des faits passés dans les mêmes pays, et dont la preuve testimoniale est admissible d'après les lois qui y sont en vigueur '\ sera admise par le tribunal français comme pièce probante^. En effet, ce tribunal, en prenant cette enquête pour base de sa décision , n'accorde pas l'autorité de la chose jugée à une sentence rendue par le juge étranger : l'enquête est un acte qui n'émane point du juge; elle n'est pas son ouvrage; elle a seulement été faite en sa présence. « Les tribunaux français sont obligés d'admettre, » dit Toullier, « comme pièces probantes les contrats reçus par des notaires et revêtus des formes prescrites dans les lieux où les actes sont passés. Les fonctions du juge, dans l'enquête, se bornent à recevoir les dépositions des témoins, comme les notaires reçoivent les conventions faites en leur présence par les parties Son

autorité n'intervient que pour authentiquer les dispositions qu'il reçoit. H y a analogie parfaite ou parité entre l'un et l'autre cas : l'acte et l'enquête sont les seuls moyens de prouver les faits qui fondent les obligations contractées en pays étranger, lorsqu'ils n'ont pu être consignés par écrit. » « On les admet, » dit le même auteur, « usu exujente et humanis necessitaiibiis. »

Sans doute , le fait constaté par l'enquête étrangère peut être débattu et contredit en France par des preuves con-

^ V.suprà, n°^ 49 et 198. vu encore que les témoins entendus

^ A l'endroit cité. ne soient pas des personnes dont nos

^ V , suprà, n" 205. lois défendent de recevoir le témoi-

* M. Toullier fait erreur en ajou- gnage. » ISous avons vu, suprà .,

tant , en cet endroit , les mots sui- n" 205 et suiv., qu'en matière de

vants : «Pourvu qu'elle (l'enquête) preuve testimoniale la loi française

n'ait pas été ordonnée dans un cas où ne peut avoir d'application qu'aux

l'art. 1341 du C. civ. défend d'ad- faits qui se sont passés dans son ter-

mettre la preuve testimoniale ; pour- ritoire.

traires; c'est ce qui résulte nécessairement du droit appartenant au Français qui a succombé devant les tribunaux étrangers, de faire valoir ses droits comme entiers; mais il est incontestable que les témoins entendus sur les lieux jnt été mieux à môme que toutes autres personnes de connaître la vérité et d'en déposer : donc, à défaut de preuves contraires, on tiendra pour constant le résullat de l'enquête. C'est ce qui a été reconnu dans les considérants d'un arrêt de la cour royale de Bordeaux du 10 février 1824 '. Il s'agissait de savoir si le jugement étranger qui prononce une déclaration de faillite a autorité en France pour attribuer qualité aux syndics par lui nommés et pour constater l'époque de l'ouverture de la faillite; la cour s'est prononcée pour l'affirmative par les motifs suivants : « Attendu que l'époque de l'ouverture d'une » faillite ne peut être mieux constatée que par un juge-

» ment rendu à cet effet par le tribunal de commerce

» du lieu ; qu'il est vrai qu'un jugement rendu par le tri- » bunal de commerce de Rotterdam n'a aucune autorité » judiciaire en France, d'où il résulte que le fait qu'il » constate en Hollande peut être débattu et contredit en » France par des preuves contraires; mais qu'à défaut de » preuves certaines , ce fait doit être tenu constant par les » tribunaux français, et que, dans l'espèce, on n'oppose » à ce document, sur l'époque de l'ouverture de la faillite, » aucune espèce de preuve. » Par ces motifs , la cour , sans prononcer qu'elle déclare exécutoire le jugement étranger, a condamné le débiteur du failli étranger à verser le montant de la dette entre les mains du syndic '.

iSirey,1824, II, 119. arrêtsdes21 juin 1820et27(lëcembre

1826. Répertoire , v^ Faillite et ban-

^ Dans des espèces identiques , la queroute, sect. 2 , § 2, art. 10, n° 2. cour supérieure de justice de Bruxel- Table générale de la jurisprudence les a statué de la même manière, par belge , v^' Faillite , n" oo.

Deux arrêts de la cour royale de Douai, en date des 20 juin 1820 ' et 5 mai 1836 % ont statué dans le môme sens par rapport à des jugements étrangers qui prononçaient une déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent. Yoici les motifs du dernier arrêt : « Considérant que le jugement étranger n'est » point invoqué, dans la cause, à titre d'exécution parée , » mais uniquement comme preuve de la qualité des de- » mandeurs (des envoyés en possession provisoire)*, que » les art. 546 du Code de procédure civile et 2123 du » Code civil sont des lois inapplicables ^ »

Il y aurait lieu d'admettre également comme titre probatoire sur le fait de démence ou de prodigalité, le jugement rendu à l'étranger qui prononce l'interdiction d'un individu pour Tune ou l'autre de ces deux causes ''^

Aussi M. Pardessus ^ déclare en termes généraux que » la loi politique, qui ne permet pas que les jugements étrangers soient considérés comme chose jugée en France, ne fait point obstacle à la faculté qu'aurait un tribunal français de considérer un jugement étranger comme renseignement ou comme présomption susceptible de l'éclairer dans l'appréciation des circonstances dont il serait juge. »

334. Les art. 2123 et 2128 du Code civil renvoient, quant aux exceptions au principe général, aux dispositions des lois politiques et des traités. Nous ne connaissons qu'une seule loi française qui attribue aux jugements

^Répertoire, v» Absent, ch. 1, sens , le 7 fe'vrier 1 820. Archives ,

art. 112, n" 3. t. I , part. 2, p. 165.

* On sait que le droit romain a

2 Recueil des arrêts, t. II , p. 41. placé sur la même ligne les furiosi

Sirey, 183f), II, 428. Dalloz , 1836, et les prodigi , parce que ces der-

II, 148. niers préparent à leurs afîaircs /"«-

riosum exilum. L. 12 , § ult. fi", de * Le tribunal de Trêves ( Prusse tutor. et curât, dat. rhénane) a décidé dans le même ^ N" 1488, 1", t. VI, p. 365.

4',>4 l.lVnK II. TITRE Vn.— CHAP. ï. — SECT. II. — ^ II.

rendus à l'ctranger des effets dans le territoire français; c'est la loi du 21 avril 1832, relative à la navigation du Rhin. L'art. 5 de cette loi porte : « Les jugements pro- » nonces par les juges des droits de navigation du Rhin , » résidant sur un territoire étranger, seront exécutoires » sur le territoire français sans nouvelle instruction , dès » qu'ils seront passés en force de chose jugée, et, à cet » effet , ils seront rendus exécutoires par le tribunal civil )) de Strasbourg. » On voit que ce tribunal n'est appelé qu'à donner à ces jugements la force d'exécution parée; ce tribunal n'a pas le droit d'examiner le mérite du fond. Le jugement étranger a aulorilé en France dans les cas prévus par la loi du 21 avril 1832.

Du reste, l'art. 85 de la convention du 31 mars 1831 , qui a servi de base à la loi du 21 avril 1832 , porte que les jugements rendus sont également exécutoires sur les territoires de tous les États riverains.

335. 11 existe trois traités conclus entre la France et d'autres États relativement à l'exécution des jugements.

336. L'art. 1^* du dernier des traités conclus avec la Suisse, en date du 18 juillet 1828 % est ainsi conçu : a Les jugements définitifs, en matière civile, ayant force » de chose jugée, rendus par les tribunaux français, seront » exécutoires en Suisse, et réciproquement, après qu'ils » auront été légalisés par les envoyés respectifs , ou , à )) leur défaut, par les autorités compétentes de chaque » pays. »

Ainsi, l'exécution, en France, des jugements émanés des tribunaux helvétiques, est attachée à la simple légalisation de l'envoyé de France, de manière, dit Grenier % que la permission des tribunaux français n'est ni requise ni nécessaire.

* V. siiprà , n» 314. ^ Des hypothèques , n" 215.

Copendanl co sérail une erreur de croire que l'huissier pourrait, en vertu d'une expédition dûment légalisée d'un jugement rendu en Suisse, procéder en France à des actes d'exécution, à la saisie mobilière ou immobilière ou à l'emprisonnement du débiteur '. L'art. 1^' du traité doit être combiné avec l'art. 545 du Code de procédure civile ; on ne saurait isoler le traité de la disposition de ce dernier article, qui est général pour tous les cas d'exécution forcée 5 dès lors, les jugements rendus et les actes passés en Suisse doivent , aussi bien que les actes des officiers français et les jugements émanés des tribunaux français, être révolus de la formule exécutoire. Cette formalité s'accomplit, sans entrer dans l'examen du fond, par une ordonnance du président du tribunal du lieu où doit se faire l'exécution. On ne saurait reconnaître ce pouvoir au greffier , comme l'ordonnance du 30 août 1845 l'a fait pour les actes ou jugements revêtus des formules usitées dans les gouvernements antérieurs. Dans ce dernier cas, il s'agissait d'un simple travail mécanique, tandis que, quant au jugement suisse, il faut au moins examiner si l'acte est un jugement, et s'il est légalisé par l'autorité compétente.

Ainsi, en dernière analyse, on peut dire que le jugement suisse a par lui-même, en France, l'autorité de la chose jugée, mais non pas l'exécution parée : il n'obtient cette dernière que par l'apposition de la formule exécutoire ; en d'autres termes, nonobstant le traité , l'exécution des jugements rendus en Suisse ne peut avoir lieu qu'en vertu de l'attache des tribunaux français, et non pas sans leur intervention. M. Pardessus ' ajoute que le traité ne saurait obliger les magistrats français à assurer en Fiance l'exécution d'un arrêt étranger qui violerait les principes

1 Toullier, t. X,n" 90. 2 j ^j ^^^ {/,m, \\

42G LTYRE II. TITRE VII. CTIAP. ï. — SECT. II. § II.

de notre droit public; qu'au contraire, les magistrats pourraient refuser l'exécution par ces motifs.

337. Entre les États du roi de Sardaigne et la France il existe une stipulation analogue à celle qui a été conclue avec la Suisse, mais elle est moins impérative pour les tribunaux respectifs. Y. suprà, n° 309.

338. Les traités conclus avec la Suisse et avec la Sardaigne ne s'appliquent pas à tous les acles passés dans les cantons belvétiques ou dans les Etats du roi de Sardaigne, mais seulement aux actes passés entre un Français et un membre de la nation avec laquelle le traité a été consenti , ou entre deux membres de cette même nation. Ainsi, la cour de cassation a jugé, le 10 mai 4831 ', qu'un acte passé en Suisse , entre un Français et un Milanais , ne peut conférer à ce dernier le droit de prendre liypotlièque sur les biens du Français situés en France.

339. L'art. 16 du traité de commerce entre la France et la Russie, du 11 janvier 1787, renferme une disposition qui accorde, à certains égards, aux jugements rendus en Russie, l'autorité de la chose jugée en France. Cet article, après avoir babilité les héritiers russes à recueillir en France, et les héritiers français à recueillir en Russie, tant les biens meubles que les biens immeubles de leurs parents respectifs, porte textuellement : « Dans le cas où » il s'élèverait des contestations sur l'héritage d'un Russe » mort en France, les tribunaux du lieu où les biens du » défunt se trouveront devront juger le procès suivant les » lois de la France. L'impératrice de Russie s'engage à » faire jouir, dans toute l'étendue de son empire, les » sujets du roi très-chrétien d'une entière et parfaite réci- » prociié relativement aux stipulations renfermées dans » le présent article '. »

1 Sirey, 1831 ,1,195. « Martens , Recueil , t. IV, p. 196

et suiv. V. suprà, n'' 314.

Ainsi, les tribunaux français ne connaîtront de la succession des Russes morts en France, et réciproquement les tribunaux russes ne connaîtront de la succession des Français morts en Russie, que relativement aux biens qui se trouveront dans leurs territoires respectifs ; mais les jugements des tribunaux français ou russes, rendus relativement auxdits biens, ont l'autorité de la chose jugée, respectivement en Russie et en France. C'est la décision d'un arrêt de cassation du 15 juillet 1811 , déjà cité.

On peut aujourd'hui élever la question de savoir si le traité de 1787 conserve toujours force et vigueur? L'article 46 de ce môme traité en avait fixé la durée à douze ans : on ne trouve, dans les recueils des traités, aucune convention qui en ait prolongé les effets d'une manière expresse. Le traité de paix entre la France et la Russie , du 8 octobre 1801, ainsi que l'art. 27 du traité de Tilsitt (1807), déclarent que les relations de commerce seront rétablies sur le môme pied qu'elles étaient avant la guerre; mais ces termes peuvent ôtre regardés comme n'ayant remis en vigueur le traité de 1787 que pour le temps qui restait encore à courir, déduction faite de celui pendant lequel il avait été suspendu par les deux guerres \ Les traités de paix de 1814 et 1815 gardent le silence sur ce point.

340. Il va sans dire que la simple réciprocité , sans traité formel, ne suffit pas pour attribuer, en France, aux jugements rendus dans un pays étranger, l'autorité de la chose jugée '\

* Répertoire, v" Jugement, § 7 bis. ^Merlin, Questions de droit, v° Jugement, § 15; Grenier, des hypo- ^ Répert., v" Justement , § 7 bis , thèques , n° 216 ; M. Persil , Régime (4eédit.,add. t. XV, p. 420 et 421). hypothécaire, sur l'art. 2123, p. 22.

S 3. Étals qui ont adopté ou pris pour modèle la législation française.

Sommaire.

Slil. Belgique.

3Zt2. Suite. Explication de l'arrêté du 9 septembre 181/i. 3/i3. Projet de loi tendant à abroger cet arrêté. 3Z|Zi. Règle générale suivie en Belgique.

3Z|5. Exception à l'égard des jugements rendus en France au préjudice d'un Belge. 346. Sens du mot « habitants » employé dans l'art. 3 de l'arrêté. dlil. Rive gauche du Rhin : distinction. 3/i8. Prusse rhénane.

3l\Q. Mesures de rétorsion contre les Pays-Bas.

350. Formes de la demande à fin d'exécution : actes d'instruction faits à l'étranger.

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