‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 124 sur 165 · LOIS CALQUÉES SLR CELLES DE LA FRANCE · texte numérisé non relu

LOIS CALQUÉES SLR CELLES DE LA FRANCE

» leurs droits devant les tribunaux qui y sont établis, soit » en demandant, soit en défendant. » Cet arrêté est toujours en vigueur, et il forme, avec les art. 2123 et 2428 du Code civil, et 546 du Code de procédure civile, la législation belge en matière d'exécution des jugcmenls rendus en pays étranger.

342. L'art. 3 de l'arrêté du 9 septembre 1811 reproduit la dernière disposition de l'art. 121 de rordonnancc de 1629, avec la différence cependant que cet art. 121 est dirigé contre tous les pays étrangers, sans distinction , tandis que l'art. 3 de l'arrêté est dirigé contre la Franco exclusivement : c'est à l'cnconlre des jugements lendus en France seulement qu'il établit un privilège au profit des habitants de la Belgi([ue. Cet art. 3 avait évidemment un but politique, celui de compléter la séparation des deux pays.

L'art. !•' de l'arrêté n'offre que la reproduction du principe reconnu par le droit international privé de l'Europe ' et consacré par les art. 2123 du Code civil et 516 du Code de procédure civile-, et, par suite, cette disposition de l'arrêté était parfaitement inutile. En etfet, le seul fait de la séparation des territoires, accompagné du maintien des Codes français dans les deux États, emportait de droit l'application desdits articles des Codes en Belgique vis-à-vis la France et en France vis-à-vis la Belgique.

343. Le 14 mai 1836 , le minisire de la justice de Belgique a soumis à la chambre des représentants un projet de loi tendant à abroger l'arrêté du 9 septembre 1814. On lit dans l'exposé des motifs ' que « les dispositions des articles 2123 et 2128 du Code civil , et 546 du Code de procédure civile ont été modifiées, à l'égard de la France, par rarrêlé de 1814 , mais qu'elles ont conservé leur applica-

* V. suprà , n" '.'85. - Moniteur belge du 15 mai 18oG.

tion aux contrats passés et aux décisions judiciaires portées dans d'autres pays. Cependant il n'existe aucun motil'pour

soumettre la France à une législation exceptionnelle Il

a donc paru juste d'abroger l'arrêté du 9 septembre 4814 et de rétablir la réciprocité de législation, qui n'aurait jamais dû être interrompue. »

Cet exposé des motifs repose sur une erreur : il paraît que son rédacteur a ignoré , sinon la force légale toujours subsistante de l'art. 121 de l'ordonnance de 1629 , du moins la jurisprudence des cours et tribunaux français, qui applique cet article même aux jugements étrangers rendus au préjudice d'un étranger (V. siiprà, n''' 312 et 322). L'arrêté de 1814 est une mesure de rétorsion prise contre la France, de même que les mesures analogues ordonnées dans d'autres pays avant et après 1814 '. L'arrêté belge n'établit pas même une rétorsion complète : en effet, le Belge qui a obtenu en Belgique un jugement contre son débiteur belgo est obligé, lorsque ce débiteur se réfugie en France , de subir l'application de l'art. 121 de l'ordonnance de 1629 , tandis que le créancier français qui poursuit en Belgique l'exéculion d'un jugement français contre son débiteur français réfugié en Belgique, ne tombe pas sous l'application de l'art. 3 de l'arrêté (V. inf)% n° 346).

Quoi qu'il en soit , le projet de loi présenté en 1836 n'a pas été discuté, et l'arrêté de 1814 a conservé sa vigueur.

344. L'opinion que nous avons exprimée siiprà^ n''317, sur le véritable sens des art. 2123 et 2128 du Code civil et 546 du Code de procédure civile est généralement reçue en Belgique. C'est ce qui nous a été affirmé par tous les jurisconsultes belges avec lesquels nous avons eu occasion de conférer sur la question; il paraît même que cette

^ V. suprà , n" 322.

LOIS CALQUÉES SUR Cl'LLES DE LA FRANCE. 4^'

opinion n'a jamais été contestée devant les tribunaux belges, car dans les recueils d'arrêts nous n'avons pu trouver aucuns débats sur la question de savoir s'il y a lieu d'adopter, dans l'application desdits articles des Codes et de l'arrêté de 1844 , le premier ou le second des deux systèmes qui, en France, se disputent l'interprétation des mêmes articles des Codes et de l'ordonnance de 4029. On reconnaît, en thèse générale, que le tribunal belge saisi de la demande tendant à déclarer exécutoire un jugement rendu à l'étranger, se borne à examiner si le jugement renferme une disposition contraire, soit à la souveraineté de la nation belge, soit aux intérêts de cette nation comme telle, soit enfin au droit public de la Belgique '. S'il ne renferme pas de disposition de ce genre, le tribunal déclare le jugement exécutoire, sans révision préalable du fond de sa décision, ou, en d'autres termes, sans entrer dans l'examen des droits privés des parties qui ont fait Tobjet de la contestation devant le tribunal étranger. En effet , c'est ainsi que le veut le texte et l'esprit des articles cités des Codes, d'après ce que nous avons établi au n'' 348.

345. La règle générale que nous venons d'énoncer admet une seule exception, qui ne s'applique qu'aux jugements rendus en France et au préjudice d'un Belge : cette double condition est exigée par l'art. 3 de l'arrêté de 1844, pour que la partie qui a succombé devant les juges étrangers soit admise à débattre de nouveau ses droits comme entiers devant les tribunaux belges. Ainsi, ce droit n'appartiendra pas au citoyen belge condamné par un jugement rendu en Prusse; d(^. même, le Français (résidant ou non en Belgique) ne pourra réclamer la révision d'un jugement rendu à son préjudice en France,

* /^. les exemples de décisions qui renUeiit dans ces catégories , auprà , n° ;'bO'.

en Prusse, ou dans tout autre pays, lorsque la partie qui a obtenu gain de cause demandera en Belgique l'exécution de ce jugement sur les biens du condamné qui se trouvent dans ce royaume. Jamais, en Belgique, on n'a prétendu étendre le texte de l'art. 3 de l'arrêté de 1814 en faveur des étrangers qui ont succombé devant les juges étrangers, comme l'a fait en France, par rapport à l'art. 421 de l'ordonnance, l'arrêt de la cour de cassation du 9 avril 1819. 346. On peut se demander si le mot « habitants, » employé dans l'art. 3 de l'arrêté de 1814, a la même signification que celui de « sujet, y de l'art. 121 de l'ordonnance? En d'autres termes, si cet art. 3 établit un privilège au profit seulement des nationaux belges ou bien au profit de tout individu qui se trouve habiter momentanément la Belgique? M. Maniez ' se prononce dans le premier sens. Il faut remarquer qu'à l'époque de la rédaction de l'arrêté il y avait incertitude sur le sort définitif de la Belgique, et que d'ailleurs le mot sujet aurait éveillé la susceptibilité des masses, puisque le trône impérial venait d'être renversé au nom de la liberté et de F affranchissement des peuples. On peut ajouter que l'arrêté de 1814 était commun à la Belgique et au territoire formant le royaume actuel des Pays-Bas, et que les habitants de ce dernier territoire comptaient sur la restauration de l'ancienne république des Provinces-Unies. — - « Quant au mot citoyen, » dit M. Maniez, « on ne pouvait non plus l'employer, puisqu'on s'en servant, le droit de révision n'eût pas été accordé à tous les belges, mais l'eût été seulement aux Belges qui , à la fois, auraient eu la jouissance des droits civils et politiques, la qualité de citoyen étant subordonnée à la réunion de ces deux conditions. » Nous adoptons cette manière de voir : nous pensons avec Tau-

* Mëiiioiro déjà citë^ p. 03.

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