LOIS CALQUÉES SUR CELLES DE LA FRANCE
leur que le mol « habitants » s'applique seulement aux regnicoles , et non pas à tous les individus qui se trouvent accidentellement sur le sol belge; enfin, que c'est aux regnicoles seuls que le législateur de 1814 a eu pour but d'accorder un privilège. — L'interprétation que nous rejetons aurait pour effet d'entraver l'exécution immédiate de presque tous les jugements rendus en France contre les débiteurs qui se réfugieraient en Belgique; car ils seraient habitants de la Belgique dans le sens littéral du mot. U nous est impossible de penser que le législateur de 1814 ait entendu attirer en Belgique, par l'avantage énoncé en l'art. 3 de l'arrêté de 1814, le rebut de la société française.
347. Dans les pays situés sur la rive gauche du Rhin, détachés de la France en 1814 et 1815, et dans le duché de Berg, l'art. 121 de l'ordonnance de 1629 n'a jamais obtenu force de loi; cependant les Codes civil et de procédure civile y ont été promulgués et conservent leur force et vigueur jusqu'à ce jour. En matière d'exécution des jugements étrangers, il faut distinguer la Prusse rhénane de la Bavière et de la Hesse rhénane.
348. La Prusse rhénane (qui comprend le duché de Berg) est régie , en cette matière, uniquement par les dispositions des art. 2123 et 546, aucune nouvelle disposition législative n'ayant été publiée depuis 1814. Dès lors les cours et tribunaux devraient suivre, sans exceptions la règle générale que nous avons établie, quant à la France et à la Belgique, aux n°' 318 et 344 ci-dessus. Cette opinion a été professée par feu Sand , avocat général à la cour d'appel de Cologne , fondateur et rédacteur en chef des « Archives de la Prusse rhénane ' ; » il a rapporté deux jugements du tribunal de Trêves qui ont prononcé
1 T. I, part, 2, p. 164,
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dans le même sens dans des causes où des étrangers seuls étaient intéressés. La cour d'appel de Cologne a adopté le même principe par son arrêt du 10 janvier 1825 ', rendu également entre deux étrangers.
D'autre part, et quoique l'art. 121 de l'ordonnance de 1629 n'ait pas été publié dans ces provinces, l'ancienne cour impériale de Trêves, par arrêt du 18 mars 1807 % avait appliqué au profit des Français le principe consacré par cette disposition. Trois arrêts de la cour de Cologne, des 6 mai 1828 \ 18 décembre 1833 ^ et 4 mars 1837 \ ont également décidé que le regnicole qui a succombé devant un tribunal étranger peut débattre de nouveau ses droits devant ses juges naturels appelés à déclarer exécutoire le jugement étranger. Les motifs de ces arrêts portent, en substance, qu'un nouvel examen du fond de la cause peut seul assurer au sujet la protection à laquelle i! a droit, et que les jugements étrangers ne sauraient recevoir leur exécution dans la Prusse rhénane qu'autant que les jugements prussiens reçoivent également leur exécution dans le pays où a été rendu le jugement qu'il s'agit d'exécuter-, enfin, que l'art. 121 de l'ordonnance peut servir d'interprétation à l'art. 546 du Code de procédure civile. Nous pensons que, parmi ces motifs, celui qui se tire du principe de la réciprocité est seul fondé en
droit ^.
349. Les tribunaux du royaume des Pays-Bas ayant refusé purement et simplement (par application de l'arrêté du 9 septembre 1814) de recevoir les demandes portées (ievant eux contre des sujets néerlandais, et tendant à
1 Ibid. , t. VI, part. 1 , p. 189. * Ibid. , t. XIX , part. 1 , p. 271.
2 .Imisprudence de la cour impé- g ^^^-^ ^ ^XV , part. 1 , p. 79. riale de Trêves, par M. Birnbaum ,
t. 1, p. 367. ^ Dans les trois espèces il s'agissait
3 Archives, t. XII, part. 1 , p. 10. d'arrêts rendus en Belgique.