‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 126 sur 165 · LOIS CALQUÉES SUR CELLES DE LA FRANCE · texte numérisé non relu

LOIS CALQUÉES SUR CELLES DE LA FRANCE

déclarer exécutoires des jugements rendus dans la Prusse rhénane ou à considérer ces jugements comme un titre pouvant servir de base à une action formée devant eux^ trois rescritsdu ministre de la justice de Prusse, en date des 19 juin et 6 octobre 1828 et 9 décembre 1836 % ont ordonné des mesures de rétorsion ; toutefois (portent ces rescrits), il demeure libre aux tribunaux de reconnaître, selon les circonstances de chaque espèce, que le jugement néerlandais entraîne, à la charge du sujet prussien, des engagements qui Tobligent à l'égal d'un contrat. D'après l'assertion d'un magistrat respectable % les tribunaux de la Prusse rhénane n'appliquent point ces dispositions aux jugements rendus en Belgique depuis 1830; cependant nous venons de voir que le contraire a été jugé par la cour de Cologne.

350. L'arrêt du 18 décembre 1833 a consacré en même temps deux principes admis en France : l'exécution du jugement étranger ne peut être ordonnée sur simple requête et sans débats contradictoires ^ ; les actes d'instruction ainsi que les preuves acquises en pays étranger peuvent être pris en considération par le tribunal saisi de la demande à fin d'exécution ^.

351. Le A juin 1841 , une convention est intervenue entre la Prusse et le grand-duché de Hesse, relativement à l'exécution réciproque des arrêts et jugements rendus dans les provinces rhénanes des deux États ^.

352. Les jugements ou arrêts passés en force de chose jugée, rendus dans la Prusse rhénane, seront mis à exécution dans l'ancienne Prusse, et vice versa ^ sur l'attestation délivrée par le tribunal qui a prononcé ou par le président

1 Lottner^ t. III, p. 232 et 249; * V. suprà, n» 333. t. V, p. 517.

^ M.Schlink, p. 14. ^ De l'exécution des jugements

3 V. suprà , n« 316, étrangers, n*^ 213.

de la cour supérieure, portant que le jugement ou arrêt a passé en force de chose jugée \

353. Dans la Bavière rhénane ^ il existe sur la matière un arrêté du gouvernement provisoire, en date du A avril 1815j ainsi conçu : « Les jugements rendus par les tribunaux » étrangers ne sont pas exécutoires dans le territoire de » cette administration \ » Ce texte ne va pas plus loin que les art. 2423 du Code civil et 546 du Code de procédure civile, avec lesquels il fait double emploi, et en présence desquels il peut paraître complètement inutile; il n'a aucune analogie avec l'art. 121 de l'ordonnance de 1629. D'où la conséquence que la mission des tribunaux de la Bavière rhénane, appelés à déclarer exécutoire un jugement étranger, se borne à l'examen de la question que nous avons indiquée suprà^ n*'' 318 et 344.

L'arrêt de la cour d'appel de Deux-Ponts, dont nous (>vons déjà fait mention % a statué en ce sens.

354. Relativement à la Hesse rhénane , l'ordonnance du 21 juin 1817, dont nous avons déjà fait mention ^, contient, § 15, les dispositions suivantes : « En règle géné- » raie, les jugements rendus en pays étranger n'ont ni » l'autorité de la chose jugée ni force exécutoire dans nos » possessions situées sur la rive gauche du Rhin; on ne » peut non plus acquérir un droit d'hypothèque judiciaire » par l'inscription de ces jugements aux registres des hy- » pothèques. — Les jugements rendus en pays étranger » entre deux étrangers, ou entre des regnicoles et des » étrangers, dans les territoires où le principe de l'art. 14 » du Code civil français, principe que nous ne mainte-

* Rescrit du ministre de la justice ^ Siebenpfeifîer , t. III , p. 115. du 23 août 1834. Lottner , t. IV,

p. 141. M. Schlink, p. 11. De Texé- » Swprày n» 317, note, cution des jugements étrangers , no 212. *,yw|)rà,n''305.

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» nons que par mesure de rétorsion, n'est pas en vigueur, » seront déclarés exécutoires après citation directe, sans » préliminaire de conciliation , et sans que le défendeur » soit admis à discuter de nouveau le fond; et ensuite on » pourra acquérir un droit d'hypothèque judiciaire par » l'inscription de ces jugements aux registres hypothé- » caires. »

En conformité de cette loi, la cour de cassation du grand-duché, séant à Darmstadt, a jugé, le 5 avril 1827 % que le jugement rendu à l'étranger entre deux étrangers peut être déclaré exécutoire lors même que, étant rendu par défaut, il se trouve réputé non avenu (art. i56 du Code de procédure civile). • — Suivant un autre arrêt de la même cour, du lA août 1828 % le jugement étranger qui valide une saisie-arrêt formée entre les mains d'un Hessois , au préjudice d'un étranger , ne saurait être déclaré exécutoire, attendu que ce jugement est nul, la demande en validité de la saisie-arrêt devant être suivie devant les tribunaux hessois. — Enfin , un arrêt de la mêiiie cour , du 2 novembre 1830 ^, a décidé que le jugement portant homologation d'un concordat, rendu dans un pays où l'art. 14 n'est pas en vigueur (en Bade), doit être déclaré exécutoire dans la Hesse rhénane, sans que le tribunal hessois puisse admettre une nouvelle discussion du fond. D'après le môme arrêt, cette demande peut être portée devant le tribunal de commerce ou devant le tribunal civil, au choix du demandeur.

355. Nous avons déjà parlé suprà, no 351, de la convention conclue entre la Prusse et le grand-duché de Hesse, relative à l'exécution réciproque des arrêts et jugements rendus dans les provinces rhénanes des deux États.

* Archives de la Hesse rhe'nane , * Archives, 1. 1, p. 15. 1. 1, p. 1 , M. Bopp, suppléments, p. 157. ^ Ibid,,tAll,^,40.

Nous avons également déjà fait mention suprà^ n" 305, de la convention conclue entre les gouvernements de Hesse et de Bade en d813; un rescrit ministériel du 17 novembre 1830 ' a prescrit les formes à observer pour l'exécution des jugements badois dans la Hesse rhénane.

356. Du reste, l'ordonnance du 21 juin 1817 dispose (§§ ^"^) ** ^"'^ l'avenir, les jugements rendus parles » tribunaux des diverses parties du grand-duché auront » force de chose jugée et seront exécutoires dans toute » l'étendue du grand-duché \ »

357. En Toscane^ l'art. 794 du règlement sur la procédure civile , en date du 15 novembre 1814 , porte : « Les » jugements rendus par les tribunaux étrangers n'ont pas » en Toscane l'exécution parée, sauf les dispositions con- » traires contenues dans les lois politiques et dans les » traités \ » Cette disposition est conforme aux art. 2123 du Code civil et 546 du Code de procédure civile français, mais elle n'a point reproduit la dernière disposition de l'art. 121 de l'ordonnance de 1629 : il y a donc lieu de suivre, en Toscane, le principe adopté en Belgique (Y. suprà, n° 344).

358. L'art. 636 du Code de procédure civile des Deux- Siciles est la traduction de l'art. 546 du Code français; aussi M. Rocco ^ renvoie, sur l'exécution des jugements napolitains ou siciliens en pays étranger, et vice versa, aux principes suivis en France.

359. La disposition de l'art. 546 du Code de procédure civile français a également été maintenue dans celui d'Hditi,

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