Le Code de procédure civile du royaume de Grèce
^Martens, nouv. rec, t. VIII, ^Répertoiredudroit Toscan, t. IV,
p.230 ; t. IX^ p. 81. v Giurisdtzione régla ^ h" 1, 3°;
^ De rexécution des jugements i.yil^y^ Regio exequalur ^n"^ ^.
étrangers , nû 228.. - *Liv. III, chap. 26 et suiv. .
LOIS caLqubes sur celles de la frange. 4^9
(de 1831) contient les dispositions suivantes ' : — Art. 858. « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les » actes publics reçus par les officiers étrangers ne seront » susceptibles d'exécution en Grèce, qu'après qu'ils au- » ront été déclarés exécutoires par les tribunaux du » royaume. » Art. 859. « Dans le cas de l'article précé- » dent, l'ordre d'exécution sera délivré : — 1° par le pré- » sident du tribunal de première instance du lieu de l'exé- » cution, et sans autre examen du contenu du jugement » ou de l'acte, lorsque toutes les parties sont des étran- » gers ; 2° par le tribunal de première instance lui-même, * et seulement après l'examen préalable du contenu, lors- » que l'une des parties est un regnicole. » Art. 860. « Dans . le cas du second § de l'art. 859 , l'exécution ne pourra » être refusée qu'autant que les jugements se trouveront » en contradiction avec des faits prouvés, ou lorsque les » jugements ou actes publics seront contraires à des lois » prohibitives du royaume. » Art. 861. « Lorsque, dans le » cas de l'art, précédent, l'exécution a été refusée-, — » 1° les jugements étrangers n'ont aucun effet, et la cause » doit être débattue de nouveau devant les tribunaux du » royaume et jugée par eux ; 2o les actes publics et étran- » gers, lorsqu'ils ont été signés par les parties, tiendront » lieu d'actes sous seing privé, relativement aux points » réglés d'une manière conforme aux lois du royaume. » 361. Le Code de procédure civile des Pays-Bas a substitué à l'art. 546 du Code français la disposition suivante, qui consacre complètement la jurisprudence suivie en France ' : Art. 431. « Hors les cas expressément énoncés » dans la loi, aucun jugement rendu par les juges ou tri- » bunaux étrangers ne peut être mis à exécution dans le » royaume ^ — Les causes peuvent être de nouveau dé-
1 M. de Maurer , Recueil de docu- ^ V. swprà^ n<> 322. ments, p. 782. ^ L'ancien droit des Pays-Bas ad-
battues devant le juge néerlandais et déeidées par lui. — Dans le cas d'exception dont il vient d'être parlé, les jugements rendus par les juges ou tribunaux étrangers ne pourront être mis à exécution dans ce royaume qu'après que le tribunal de première instance, dans l'arrondissement duquel Texécution devra avoir lieu, aura, sur requête, accordé la permission de l'exécution, dans les formes indiquées par l'article précédent '. — En accordant cette permission, le tribunal ne soumettra pas la cause à un nouvel examen. »
5 4. Élats qui, sans avoir adopté la législation française, n'admettent cependant pas
le principe de la réciprocité.
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