‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 128 sur 165 · Norwége · texte numérisé non relu

Norwége

3G6. Russie.

862. V Espagne ' ne possède aucune loi ancienne ou moderne concernant l'exécution des jugements rendus en pays étrangers. Il n'existe pas non plus des traités relatifs à cette exécution, conclus entre l'Espagne et d'autres États. L'usage et la jurisprudence des tribunaux ont établi le principe, que les jugements rendus en pays étrangers ne sont pas regardés comme res judicata , et qu'ils ne peuvent sortir aucun effet en Espagne. Ce principe a sa base dans deux anciennes lois qui, cependant, n'ont pas été

mettait, en cette matière, le principe » ments rendus dans les Pays-Bas, de la réciprocité. /^. Lyndrajer , » peuvent être mises à exécution chap. I , § 10 ctsuiv. Le même au- » dans tout le royaume. — EUes porteur expose, chap. III , l'état du droit » teront en tête les mots : aunom du, de ce royaume depuis J 813 jusqu'à » roi. Elles seront signifiées à perla promulgation des nouveaux Codes » sonne ou domicile, delà manière (1838). » prescrite par l'art. 4 de ce Code. » * Cet article précédent ( 430 ) est ^ F. De l'exécution des jugements insi conçu : « Les grosses des juge- étrangers, n<^ 329,

ÉTATS QUI n'admettent PAS LA RÉCIPROCITÉ. /^^l

rendues en vue des jugements des tribunaux étrangers. La loi XXXYIII, du Code sippeléfuero viego de Castillay en parlant des jugements dit que, « pour avoir force et exé- » cution, ils doivent être rendus par des juges espagnols et » prononcés au nom du roi. » La seconde loi se trouve au nombre de celles appelées de toro {leyes de toro), et qui sont l'œuvre des rois catholiques Ferdinand et Isabelle ; elle déclare que « sont seuls exécutoires les jugements des tri- » bunaux compétents du royaume. » Covarruvias ' dit que les juges ne peuvent mettre à exécution des jugements autres que ceux rendus par les tribunaux investis par le roi d'une juridiction établie par une loi. Le comte de la Caciada ^ déclare qu'un Espagnol ne peut invoquer , ni contre un Espagnol, ni contre un étranger, un jugement rendu liors du territoire espagnol et d'après des lois qui ne sont pas promulguées ou reconnues par le roi. — En Espagne , le jugement étranger n'est compté pour rien 5 celui qui l'a obtenu doit former une nouvelle demande , la suivre d'après les règles de la procédure admise dans le royaume et l'appuyer des lois espagnoles. Le jugement étranger peut seulement être pris en considération par les tribunaux espagnols, comme un document propre à établir une présomption favorable à la justice de la demande.

363. En Portugcd\ la loi de la nouvelle réforme judiciaire, du 21 mai d841, renferme une disposition textuelle relative à l'exécution des jugements rendus en pays étranger. Le chap. 2 de la sect. 3 de cette loi, intitulé « de la compétence des tribunaux de justice (Relaçoes) » parle, article 44, des attributions des tribunaux 5 on y lit, § 5 : « Re-

* Dans son traité intitulé : Opiis - De las leyes civiles , liv. III , juris civilis , liv. IIÏ , chap. 14, ch. 8,p. 325.

p, 243. ^ De l'exécution des jugements

étrangers, n° 331,

442 LIVRÉ 11.-^ TITRE VII. GHAP. I. — SECt. H.— § IV.

» viser et confirmer les jugements rendus par les tribu- » naux étrangers pour qu'ils puissent avoir leur exécution, » sauf ce qui pourrait être établi par des traités, et le cas » de convention entre les parties, faite et signée devant le » juge et confirmée par un jugement du tribunal de l'exc- » cution* » — On n'admet pas de distinction entre le cas où le jugement étranger est rendu au préjudice d'un Portugais et celui où il l'est au préjudice d'un étranger résidant dans le royaume ou y possédant des biens. Les tribunaux portugais ne procèdent point à la révision et à l'exécution d'un jugement étranger qu'à la suite d'une commission rogatoire délivrée par le tribunal qui a rendu ce jugement : il ne suffit pas d'une requête de la partie. Le jugement présenté par la partie, sans commission rogatoire, n'est regardé que comme pièce probante dont il peut être fait usage dans une nouvelle demande formée devant un tribunal portugais. Lorsque ce tribunal est saisi par suite d'une commission rogatoire, son examen porte sur la forme de celte commission, sur les formes observées dans la procédure qui a précédé le jugement, et sur le fond de la décision.

364. La législation de la Suède n'offre aucune disposition relative à l'exécution des jugements rendus en pays étranger. Les tribunaux suédois ne reconnaissent point à ces jugements l'autorité de la chose jugée : la partie qui a obtenu le jugement en pays étranger, doit former en Suède une nouvelle demande. En statuant sur cette demande, les tribunaux suédois prennent en considération l'exposé des faits contenu dans le jugement étranger, ainsi que les motifs de ce jugement '.

365. En Norwége ^il n'existe pas non plus de loi spéciale sur la matière, et elle n'est pas régie par le principe de la

i * De rexécutioii des jugements ^ Ibid.^nP ooè. étrangers, n'' 332 .

ÉTATS QUI n'admettent PAS LA RÉCIPROCITÉ. 44^

réciprocité. Les tribunaux norwégiens ne regardent pas comme res judicata et ne font pas mettre à exécution les jugements de tribunaux étrangers; la partie condamnée est admise à faire valoir, devant les tribunaux norwégiens, tous les moyens qui ont été repoussés par le tribunal étranger.

366. En Russie et aux termes d'une ordonnance impériale de Tannée 1827, l'exécution d'un jugement étranger n'a lieu qu'après un nouvel examen du fond de la décision'. Une disposition spéciale, conforme à ce principe, porte que les jugements des tribunaux étrangers ne peur vent être mis à exécution sur les immeubles du débiteur situés en Russie : le demandeur doit former une nouvelle action devant le tribunal de la situation des immeubles '. Nous avons déjà fait mention , s Mjorà^ n*^^ 314 et 339, du Traité conclu entre la France et la Russie le il janvier 1787.

$ 5. Grande-Bretagne et Étals- Unis.

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