‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 129 sur 165 · États-Unis · texte numérisé non relu

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367. La jurisprudence anglaise et écossaise a établi , quant à l'exécution des jugements rendus à l'étranger, un système qui diffère à la fois du principe de la réciprocité et du principe contraire admis dans le droit français. En Angleterre on ne refuse pas, en thèse générale, tous leurs effets aux jugements rendus en pays étranger : on n'exige pas non plus la réciprocité comme condition sine quâ non : la seule condition rigoureusement exigée, c'est que le jugement émane du tribunal compétent. Ce caractère essentiel établi, les cours de justice anglaises ne procèdent cependant pas par forme de simple exequatur^ c'est-â-dire

^ M. de Puttlingen, § 136, p. 154. ^ Lois civ. X. 2294. V. la Reme

eïraw^ere , t. III , p. 270 , n" 76.

elles ne déclarent point exécutoire le jugement étranger; elles ne se regardent pas comme liées par ce jugement'. Celui qui l'a obtenu doit former, devant la cour anglaise compétente, une nouvelle demande tendant à se faire adjuger ce qui fait l'objet du jugement étranger. Devant la cour anglaise ce jugement est regardé comme un titre décisif faisant preuve complète de la dette, tant que la partie adverse n'en a pas démontré l'irrégularité. A défaut de cette justification, le tribunal anglais rend un nouveau jugement de condamnation.

Cet état delà jurisprudence est attesté par MM. Kent% Story^, Wheaton ^5 Burge^ et Ockey^. On trouve dans les ouvrages de MM. Kent, Slory et Burge de nombreuses décisions des cours anglaises et écossaises rendues dans le système que nous venons d'indiquer. Yoici les termes dans lesquels M. Wheaton^ a résumé cette doctrine.

« D'après la législation anglaise le jugement rendu par un tribunal étranger compétent est décisif, lorsqu'il s'élève une contestation sur le même objet entre les mêmes parties : et ce jugement forme exceptio rci judicatœ contre toute nouvelle demande fondée sur la même cause. Un jugement étranger constitue prima facie la preuve de la demande, lorsque la partie qui l'a obtenu requiert les tribunaux anglais de le confirmer 5 le défendeur est obligé d'attaquer le jugement, c'est-à-dire de justifier que ce jugement a été irrégulièrement obtenu. A défaut de cette justification, le jugement est admis comme preuve de la dette : la cour anglaise, saisie de la cause, reconnaît l'existence de la dette et ordonne les mesures d'exécution nécessaires. Mais lorsque l'examen de la procédure, à la suite de la-

* F, la Gazette des tribunaux du * T. I , p. 188.

14 décembre 1841. s j^ m^ p^ [q/^c) et siiiv.

* T. II , p. 1 18. ^ V. Foreign judgment, ^ S 584 , p. 491 et suiv. . '^ A l'endroit cité.

ÉTATS QUI n'admettent PAS LA RÉCIPROCITÉ. 44^

quelle le jugement étranger a été rendu, établit que ce jugement a été obtenu injustement ou frauduleusement, sans que la partie condamnée ait eu personnellement connaissance de l'instance, ou lorsqu'il est démontré clairement et sans équivoque, par des preuves externes, que le jugement est basé sur de fausses prémisses ou sur des raisons insuffisantes, ou sur une violation évidente de la loi locale ou étrangère , le jugement ne sera pas confirmé par les tribunaux anglais, w

Une déclaration donnée, en 1840, par l'ambassadeur d'Angleterre à Paris ', constate le même principe.

Un arrêt rendu par la cour de l'Échiquier à Londres, statuant comme cour de droit commun, dans la session de Trinité (22 mai au 12 juin) 4834, a jugé dans ce sens'. Il s'agissait de l'exécution d'une sentence d'arbitres forcés prononcée à Paris.

368. Aux États-Unis d'Amérkjue, dit M. Wheaton , « la même jurisprudence est admise relativement aux jugements et décrets rendus par les tribunaux d'un État étranger à l'Union. » Ce principe est également professé par MM. Kent^ etStory^. — « Mais, » continue M. Wheaton, le «jugement rendu dans l'un des États qui composent cette Union a, dans tous les autres, l'autorité et les effets que lui accordent les lois de l'État dans lequel il a été rendu , c'est-à-dire, il produit le même effet décisif qu'un jugement rendu dans l'État même. » — En effet, l'art. 4, §1, de la constitution porte : «Dans chaque État, les » actes publics, documents et procédures judiciaires des » autres États auront pleine foi et autorité. Le congrès » pourra, par des lois générales, prescrire le mode de faire

* Sirey , 1841 , II, 193 , en note. ments étrangers , article ^n^/^ferr^. ^ TyrwhiU's reports^ vol. 4^ =^T. II,p. 120. p. 751, A^. de l'exécution des juge- * g 608.

» preuve desdils actes, documents et procédures et en ré- » gler les effets. » C'est ce qui a éié fait par acte du congrès en date du 26 mai 1790, chap. 2 \

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