‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 130 sur 165 · Principe · texte numérisé non relu

Principe

390. Exécution , dans les pays régis par le droit français , des sentences qui parti-

cipent de la nature d'un contrat.

391. Ce principe de jurisprudence constitue une exception à la règle générale qui re*

fuse tout effet aux décisions d'un pouvoir étranger.

392. Conséquences. La sentence d'arbitres forcés rendue en pays étranger est sou-

mise aux mêmes lois que les jugements étrangers.

393. Il en est de même lorsque le tiers arbitre a reçu du tribunal des pouvoirs spéciaux, 39Zi. Et en général , toutes les fois que la puissance publique est intervenue dans la

constitution du tribunal arbitral.

395. L'ordonnance d'exécution est l'œuvre de la puissance publique , et place la sentence au rang d'un jugement.

1 M. Kent, t,II, 118 et 120. M. Story, § 609.

EXÉCUTION DES SEiNTENCES ARBITRALES. ^/^^

39d. Transition aux états non régis par le droit français.

397. Dans ces États, la sentence n'a de force que par le jugement qui la confirme. Conséquences,

369. Nous exposerons d'abord la manière dont les sentences arbitrales reçoivent leur exécution dans les États où elles ont été rendues, et nous commencerons par la France et les États qui ont adopté la législation française ou qui l'ont prise pour modèle; ensuite nous parlerons de l'exécution des mêmes sentences dans un État étranger.

370. En France , les sentences arbitrales, qu'elles émanent d'arbitres volontaires ' ou d'arbitres forcés % ne sont pas exécutoires par elles-mêmes : elles ne le deviennent que par l'ordonnance d'exécution délivrée par le président du tribunal de première instance ou de commerce \ Mais lorsque les sentences des arbitres se trouvent revêtues de cette ordonnance d'exécution , elles sont exécutoires et peuvent être mises à exécution par les mêmes voies que les jugements et arrêts des cours et tribunaux ordinaires : aussi elles emportent bypothéque comme ceux-ci ^,

371. Les dispositions des Codes français sur la matière ont encore force de loi en Belgique, dans les provinces de la rive gauche du Rhin détachées de la France, et dans le duché de Berg,

372. Les Codes de procédure civile et de commerce des DeuX'Siciles ont reproduit les dispositions des Codes français relatives à l'exécution des sentences arbitrales et à l'hypothèque qu'elles emportent. ^

* Code de procédure civile, liv. 3, '* V. les articles cités à la note titre unique. précédente , et Tart. 2123 du Code

^ Code de commerce, art. 51 civil, et suiv.

* Code de procédure civile , art. ^ Code de procédure civile , art. 1020 et 1021. Code de commerce ^ 1096 et 1097. Code de commerce, art. 61 . art, 60, Code ciTil , art. 2009.

373. A Genève, les mômes disposilions ont encore force de loi. Les Code civil et de commerce français y sont toujours en vigueur, et les art. 355 et 35G du nouveau Code de procédure civile correspondent à l'art. 1020 du Code français : l'art. 356 porte textuellement : « Le juge- » ment arbitral revêtu de l'ordonnance d'exécution sera » assimilé, quant à ses effets, aux jugements rendus par » les tribunaux. Il sera exécuté par les mêmes voies. »

374. La législation du grand-duché de Bade a également adopté les principes de la législation française concernant l'exécution des sentences arbitrales, tanl en matière civile qu'en matière de commerce ' ; ces sentences sont déclarées exécutoires par le juge ordinaire sans examen du fond de la décision : seulement la loi enjoint expressément au juge de refuser son ordonnance d'exécution lorsque la sentence est relative à des droits sur lesquels la loi défend de compromettre ■■. Les sentences revêtues de l'ordonnance d'exécution sont assimilées aux jugements des tribunaux.

374 bis. Le Code de procédure civile du royaume de Grèce, en date du 44 avril 1834^, reconnaît l'arbitrage volontaire (art. 105 et suiv.) et l'arbitrage forcé (art. 108). Ce dernier diffère sous deux rapports de l'arbitrage forcé admis en France : 1" il a lieu dans toutes les affaires concernant le commerce et les lettres de change-, 2° le demandeur a le choix d'exiger la constitution d'un tribunal arbitral ou de porter la cause devant les juges ordinaires. La voie de l'appel est admise contre les sentences des arbitres volontaires et forcés, à moins que les parties n'y aient renoncé par le compromis (art. 116 ) ; la sentence devenue inattaquable a, entre les parties, l'effet d'un jugement passé en force de chose jugée ; néanmoins, elle ne peut

* Code de commerce, art. 61. ^ M. de Maurer, p. 623 et sui-

2 Code de procédure civile, art, 206 vantes, et 215.

être mise à exécution qu'autant qu'elle a été déclarée exécutoire par le président du tribunal de Tarrondissement (art. dl8). Cet execjmlur n'est pas nécessaire lorsque tous les membres d'un tribunal ont été choisis comme arbitres (art. 119 et 856). — Le Code grec admet également (art. 124 et 125) des arbitres chargés de concilier les parties, par analogie de l'institution existant en Prusse \

375. Dans les États pontificaux, les sentences rendues par les arbitres volontaires ou forcés sont déclarées exécutoires par les tribunaux civils ou de commerce, sans examen préalable de leur mérite % et après l'ordonnance d'exécution elles emportent hypothèque générale ^

376. La loi du grand-duché de Toscane , en date du 13 octobre 1814 , a placé les sentences d'arbitres volontaires au même rang que les contrats bilatéraux. Ces sentences sont publiées par les tribunaux de première instance-, elles sont sujettes à l'appel, à moins d'une renonciation portée par le compromis : « Dans ce dernier cas, » dit l'orî. 66 de ladite loi^ « la partie qui a succombé peut » seulement se pourvoir devant le tribunal de première » instance et soutenir qu'elle a élé lésée par la sentence des » arbitres, de même qu'elle le pourrait à l'égard de tout » autre contrat bilatéi al. »— Le Code de commerce toscan a maintenu l'institution des arbitres forcés en matière de société commerciale 5 aux termes de l'art. 61 de ce Code, les sentences des arbitres, en cette matière, sont déclarées exécutoires par ordonnance du président du tribunal de commerce, et sans aucune modification \ — Les sentences arbitrales emportent hypothèque du jour de la date du

^V.m/-m,n«382. ^ Réperfoire du droit to.can ,

-^ Règlement du 10 noveiubic 1834, v's ArMtri el Compromesfio.n'^ 7. art, 1/73, 1/74 et 17oô. (loile de roni-

merce,art. (iO. s ff^^^,, v" Socielà mercuntile ,

3Rf»-lemenl(|e 1834,nrt. 123. n°34-4^.

décret du tribunal compétent qui les déclare exécutoires (loi du 2 mai 1836, art. 67) \

377. La nouvelle législation du royaume des Pays-Bas a supprimé l'arbitrage forcé en matière de contestations • entre associés \ En ce qui concerne l'arbitrage volontaire, le Code de procédure civile, liv. III, tit. 4, art. 642, charge le président du tribunal de première instance de déclarer exécutoires les sentences arbitrales, et, aux termes de l'art. 644, les sentences ainsi déclarées exécutoires peuvent être mises à exécution par les voies ordinaires. On sait que le nouveau Code néerlandais ne reconnaît pas d'hypothèque judiciaire.

378. Dans le royaume de Sardaigne, les sentences arbitrales, loin d'être exécutoires par elles-mêmes, ne forment même pas titre entre les parties. En effet, on lit dans les Lois et Constitutions , liv. 3, tit. 23, art. 23 : « Lors- « qu'une des parties se plaindra par-devant quelque tri- « bunal d'une sentence arbitrale, l'on n'y aura aucun « égard, et la cause sera jugée comme si elle n'avait pas « été rendue^ »

379. En Allemagne y dans les pays régis par le droit commun, celui au profit duquel une sentence arbitrale a été rendue, doit faire assigner la partie adverse devant son juge ordinaire pour voir ordonner l'exécution de la sentence. « Cette action, » dit Gluck '^j « n'est pasl'ac^io judically mais une actio in faclum, ou, pour mieux dire, Vactio ex compromisse : le demandeur se fonde sur le compromis conclu entre les parties et sur la sentence prononcée en conséquence.» Une jurisprudence constante, attestée par le même auteur ^ autorise les tribunaux à s'écarter de la

1 Ibid. V» Ipoteche , n" 68. * Commentaire , vol. VI , § 483,

2 F. la Hevue étrangère^ t. V, p. 100. p. 380; t. VI, p. 500.

5 Mansord, t. I , § 370. ' Ibid., § 482 , p. 97 et suiv.

sentence dans les cas suivants : 1° lorsque, par le compromis, les parties se sont engagées à payer une somme d'argent en cas d'inexécution de ce compromis, et que cette somme a été payée; 2° lorsqu'il peut être justifié que l'arbitre a agi avec partialité ou inimitié, ou qu'il s'est laissé corrompre ; 3° s'il a ordonné l'exécution d'une convention contraire aux bonnes mœurs; A° en cas de nullité de la sentence ; la sentence est nulle : a , si elle repose sur un faux motif 5 b, si elle a été rendue après l'expiration du délai fixé; c, en cas de violation d'une loi expresse; rf, lorsqu'il y a contrariété entre la sentence et un jugement passé en force de chose jugée ;e, en cas d'inobservation des formes essentielles de toute procédure judiciaire, comme lorsque les parties n'ont pas été entendues, ou lorsque l'arbitre n'a pas eu égard à des faits évidemment pertinents; enfin/, lorsque l'arbitre n'a pas observé les formes spécialement convenues par le compromis; — B'' lorsque, par la sentence, l'une des parties a été lésée de plus de moitié de ses droits ( lœsio enormîssima ).

380. Le Code de procédure civile de Bavière^ le premier des Codes allemands dans l'ordre chronologique, traite, chap. 17, §2, « des compromis et des sentences arbitrales.» L^'arbitre ainsi que l'amiable compositeur (arbitrator ) ne peuvent metîre eux-mêmes leurs sentences à exécution : ce droit appartient exclusivement au juge ordinaire. C'est aussi devant le même juge que chacune des parties peut se pourvoir par appel delà sentence, à moins que, par le compromis, elle n'ait renoncé à tout recours. Le Code bavarois admet expressément la première des causes qui, d'après le droit commun , autorisent le juge à s'écarter de la sentence ( voir le numéro précédent) ; dans ce cas il n'est donc pas nécessaire de se pourvoir contre la sentence.

381. En Autriche l'exécution de la sentence arbitrale est ordonnée par le juge ordinaire de la partie qui a suc-

combé y sur la demande formée à cette fin par la partie qui a obtenu gain de cause, excepté dans le cas où, par le compromis, les parties ont également donné mission à Tarbitre de mettre sa sentence à exécution, auquel cas l'arbitre peut adresser des commissions rogatoires aux autorités compétentes pour qu'elles procèdent aux actes d'exécution'. Aucun recours contre la sentence n'est ouvert aux parties lorsqu'elles y ont renoncé lors ou depuis le compromis. Dans ce cas elles ne peuvent attaquer le jugement que pour dol commis par rarbitre\ A défaut de renonciation, chacune des parties est reçue, dans la quinzaine du jour de la signification de la sentence, à se pourvoir contre elle devant le juge ordinaire; elle pourra faire valoir tous ses moyens de fait et de droit comme si la sentence n'existait pas\

382. Le Code de procédure civile de Prusse parle des arbitres volontaires-, il porte, part. I, tit. 2, § 176 : « Les « arbitres ne peuvent mettre eux-mêmes leurs sentences » à exécution : la partie qui a obtenu gain de cause doit » présenter le compromis et la sentence au juge ordi- » naire, avec requête tendant à ordonner lexécution de » cette sentence. » Aux termes du § 172, « la sentence est 2> nulle dans les deux cas suivants : l*' si les parties n'ont pas » été entendues ou si l'arbitre n'a pas eu égard à des faits » évidemment pertinents; 2° si la sentence a violé une loi » expresse du royaume. » Les §§ 173, 174 et 175 ajoutent : « Lorsque les parties se sont expressément engage gées, par le compromis, à exécuter purement et sim- » plement la sentence arbitrale, cette convention doit » sortir ses effets. A défaut de cette convention , et lors- » qu'une des parties attaque la sentence comme nulle aux

^ Résolution impériale du 31 oc- ' Code de procédure civile , §273. tobre 1785. M^ Ziminerl , t. Ij ^Jbid,,$274, p. 33?,

KXÉCUTIOlN DES SENTKiNCES AKBITKALES. 4^3

» termes du § 172, les parties peuvent, dans les dix » jours qui suivent la publication de la sentence, se pour- » voir devant le juge ordinaire. Ce juge statuera sur la » cause en première instance, si la sentence est nulle , et » dans le cas contraire en seconde instance. »

Il existe en Prusse des arbitres publiquement institués ayant la mission de concilier les contestations '. En cas de conciliation , ils rédigent un procès-verbal qui est signé par les parties; chacune d'elles peut demander, devant le juge ordinaire, l'exécution de ladite transaction \

383. En Angleterre^ la sentence arbitrale (Award) n'a également d'autre force que celle d'un titre obligatoire 5 il n'y a pas lieu à accorder une simple ordonnance d'exécution sans examen du fond de la décision : la partie qui a obtenu gain de cause par la sentence doit , pour en obtenir l'exécution, former une action en justice. Cette action, selon la nature de la condamnation prononcée par l'arbitre, est portée, soit devant une cour du common law, soit devant une cour d'équité. Aussi la partie qui a succombé devant l'arbitre peut, devant les mêmes cours, former un recours contre la sentence. La principale exception qui peut être opposée à la sentence, c'est qu'elle aurait été obtenue par corruption ou rendue avec partialité. Une loi positive ^ a prononcé la nullité de la sentence dans ces deux cas, sans autoriser d'autres causes de nullité; mais d'après ce qu'atteste Tomlins ^^ les cours sont dans l'usage de donner une interprétation large à cette disposition.

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