En Espagne la loi n'autorise pas les juges à dé
^\.\si Bévue étrangère, t. m, (article de M. Carey). M. Ockey,
p. 115. \^ Arhitration,
^Ibid.,p. 121. * Stat. 9 et 10, Guillaume III,
^ Tomlins, v» Award, n« 6 et 7. ch. 15.
Penny Cyclopœdiay v* Arbitration, * A l'endroit cité,u* 7.
454 LIVKE II. TITRE YII. CHAPITRE II.
clarer exécutoires les sentences arbitrales sur la simple présentation qui leur en est faite. Ordinairement chacune des parties s'engage, par le compromis, à payer une somme d'argent à titre de peine, dans le cas où elle n'exécuterait pas la sentence à prononcer par les arbitres. A défaut de cette stipulation , la sentence devient également obligatoire par l'expiration de dix jours à partir de celui de sa prononciation, sans protestation d'une des parties. Toutefois, dans l'un et l'autre cas, la partie qui a succombé devant les arbitres peut réclamer un nouvel arbitrage par des hommes notables, ou former un recours devant le juge de première instance , soit pour cause de nullité de la sentence , soit pour d'autres causes. La sentence serait nulle si les parties ont compromis sur une question qui peut entraîner des poursuites criminelles ou sur la validité d'un mariage, etc. — Ce que nous venons de dire des sentences d'arbitres ordinaires, s'applique également à celles d'amiables compositeurs : la différence entre les arbitres et les amiables compositeurs consiste uniquement en ce que ces derniers sont dispensés de suivre , dans la procédure, les formes et délais établis pour les tribunaux '.
385. En Portugal la loi autorise les parties à faire décider leurs contestations par des arbitres : mais les sentences n'ont par elles-mêmes aucune exécution -, il appartient au juge ordinaire de première instance d'en ordonner l'exécution \ La loi déclare nulle la convention par laquelle les parties renoncent à l'avance à tout recours contre la sentence arbitrale ^
386. Après avoir ainsi passé en revue les lois des principaux États de l'Europe relatives à l'exécution des sentences arbitrales rendues dans le même État, nous arri-
1 Sala, liv. m, tit. 2,n« 32-39. ^Ibid.,liy. I, tit. 8, § 12.
•^ Mello Freire, liv. I, tit. 2, § 21; liv. IV, tit. 22, §3.
vons à la question de l'exécution de ces sentences lorsqu'elles sont rendues dans un pays étranger.
Aucune des législations dont nous venons de faire mention n'offre une disposition textuelle sur cette question. Les Codes français eux-mêmes, et particulièrement les art. 2123 du Code civil et 546 du Code de procédure civile, gardent le silence sur l'exécution des sentences arbitrales rendues en pays étranger. Nous n'avons pas non plus trouvé, sur la question qui nous occupe, des monuments de la jurisprudence, la France seule exceptée. Dès lors, nous sommes réduits à chercher la solution de la question dans les principes du droit international privé qui ont été établis ou reconnus à l'occasion de questions analogues.
Nous examinerons d'abord la question en vue du droit français qui, comme nous l'avons indiqué ci-dessus, établit, quant à l'exécution des sentences arbitrales rendues dans le même État, des principes différents de ceux qui sont admis dans plusieurs autres États.
387. H faut sans doute admettre qu'en règle générale, les sentences arbitrales rendues en pays étranger n'ont par elles-mêmes aucune force ni exécution dans le royaume. Nous verrons par la suite que le droit français reconnaît deux espèces de sentences arbitrales : dans les unes, la puissance publique de l'État intervient d'une manière quelconque; les autres sont l'œuvre exclusive d'arbitres volontaires choisis par les parties et investis par celles-ci du pouvoir de décider la contestation , sans aucune intervention de la puissance publique. Dans l'une et l'autre hyp;)thèse, si les sentences ont été rendues hors de Franc(' , elles émanent d'un pouvoir qui n'est pas français et qui , par conséquent, expire sur les limites du territoire. Nous rappellerons à cet égard les principes que nous avons indiqués suprà , n"' 312 et 322.
Toutefois, il faut aussi reconnaître une différence csscn-
tielle qui existe entre le pouvoir des arbitres étrangers et celui des juges institués par le souverain étranger : le pouvoir de ces derniers émane toujours de la puissance publique de l'État étranger, tandis que celui des arbitres peut avoir sa base unique dans la volonté des parties, sans aucune intervention de cette puissance publique. Celte différence fait naître une distinction qui , suivant nous , peut résoudre, quant à la France et aux États dont la législation imite celle de la France, la question de l'exécution des sentences arbitrales rendues en pa;ys étranger. Voici cette distinction :
Ou la sentence arbitrale participe de la nature d'un contrat, ou bien elle est un véritable acte de juridiction contentieuse. Au premier cas, elle recevra son exécution dans les États étrangers, même dans ceux qui, comme la France, n'admettent ni en thèse générale l'exécution des jugements rendus par les tribunaux publics étrangers, ni même le principe de la réciprocité ' ; au second cas , l'exécution de la sentence arbitrale dans un État étranger dépendra des principes et des lois qui régissent, dans le même État, l'exécution des jugements rendus par les Iribunaux publics d'un autre État : car ces jugements et les sentences arbitrales de la seconde espèce ont la même source , qui est la puissance publique de l'État.
Cette distinction trouve son appui dans les principes que nous venons d'indiquer : le bien fondé de cette même distinction apparaîtra encore davantage par l'exposition des diverses hypothèses qui peuvent se présenter.
Le premier cas se présente, dans toute sa simplicité, lorsque les deux parties nomment volontairement un ou plusieurs arbitres pour décider la contestation qui les divise, et que cet arbitre rend sa sentence : celle-ci n'est
1 Wgiiprà^ 11» 293.
alors que rémanation ou la conséquence de la convention (les parties qui ont nommé l'arbitre ; ce dernier est Torgane commun délégué par elles à l'effet de terminer une affaire dans laquelle elles sont intéressées : toutes les deux s'en sont rapportées à ce qu'il ferait dans cette affaire ; en d'autres termes, il est leur mandataire commun. Dès lors, ce que fera l'arbitre devra être regardé comme étant la volonté commune des deux parties, de môme que l'acte du mandataire est considéré comme étant le fait du mandant lui-même : la sentence rendue par l'arbitre n'a d'un acte judiciaire que la forme; en réalité et au fond, elle est la constatation de la convention intervenue entre les parties par leur organe commun \ Ce cas est analogue à celui où le vendeur et l'acheteur, ou bien le bailleur et le preneur, laissent à l'arbitrage d'un tiers la détermination du prix de vente ou de la location. Les lois et les auteurs ' reconnaissent que, dans ces deux hypothèses, si le tiers nommé par les parties a fait la désignation du prix , le contrat de vente ou de louage est valable; il n'existe entre les parties que ce contrat, et la fixation à laquelle le tiers a procédé ne constitue pas un acte de juridiction \
Le second cas, celui où la sentence arbitrale est un véritable acte de juridiction, se présente lorsque le législateur a créé une juridiction par arbitres en obligeant les parties de porter leurs contestations devant cette juridiction ; en d'autres termes, lorsqu'il y a arbitrage forcé. L'art. 51 du Code de commerce français et les articles correspondants des Codes étrangers auxquels le Code français a servi de
1 M. Rocco, liv. III, ch. 28, p. 520. § 980, p. 76 et suiv. Pothier , Pan-
M. Weiske , v» tribunal ( Gericht ) , dectes, liv. 18, tit. 1 , n° 27 ; Pothier,
p. 552. delà Vente, n« 23. M. Troplong, de
^ Art. 1592 du Code civil ; L. ult. la Vente, n« 155. M. Duvergier, de
C. de Conirah. empt.; L. 25, pr. fi., la Vente , n» 150 et 151.
locali. GliicK , ComuienL, l. NVI. ^ V. m/rà, n" 394.
modèle en fournissent des exemples \ La sentence de l'arbitre forcené participe point de la nature d'un contrat : les parties ne lui ont pas donné une mission volontaire et directe ; la volonté des parties n'est comptée pour rien , parce que le législateur a parlé : la mission de l'arbitre ne vient des parties que très-indirectement , et de la même manière qu'on peut dire que la mission de tout juge institué par le souverain vient des parties, savoir, en ce sens, qu'en règle générale ce juge n'a pas le pouvoir de s'occuper d'ofïîce de leurs contestations, et qu'il doit attendre que l'une d'elles ou toutes les deux s'adressent à lui. La circonstance que les parties ont le droit de choisir chacune son arbitre forcé n'a pas pour effet de rendre cet arbitrage purement volontaire; la juridiction est forcée en principe, et la position est la même que dans le cas où le demandeur a le choix entre plusieurs tribunaux ^ : ici , chacune des parties a le choix entre plusieurs personnes. On voit donc qu'en réalité l'arbitre forcé, en rendant sa sentence, exerce un acte de juridiction, qu'il procède comme délégué de la puissance publique, bien que sa sentence ne devienne exécutoire qu'en vertu de l'ordonnance du président du tribunal.
388. Quant aux deux cas dont nous venons de parler, notre opinion sur la nature de la sentence arbitrale nous semble à l'abri de toute critique. Mais il existe des hypothèses intermédiaires qui ne rentrent pas exactement dans l'un ou l'autre des deux cas susénoncés, et il est nécessaire d'examiner ces hypothèses.
Lorsque , dans un contrat , les parties ont déclaré que les contestations qui naîtront à l'occasion de ce contrat seront décidées par un ou deux arbitres nominativement désignés , et qu'ensuite ces deux arbitres rendent leur sen-
* V. 5tf|)rà , n°s 370-376. procédure civile français. Martin,
2 Art. 59 , § 2, 4 et 9 du Code de § 61. M. de Linde, § 105.
tence, la cause rentre dans le premier des deux cas dont nous avons parlé. Il en est de même lorsque, sans que le contrat porte la clause d'arbitrage, les parties, après que des contestations se sont élevées entre elles, font choix d'un ou de plusieurs arbitres, et que ces derniers rendent leur sentence.
Dans l'une et l'autre de ces deux dernières hypothèses, les parties peuvent autoriser les arbitres à choisir un tiers arbitre, en cas de désaccord entre eux. La décision de ce tiers arbitre, prise, soit par lui seul, soit de concert avec les arbitres primitifs, participera toujours de la nature du contrat, parce que la volonté des parties est la base directe de sa mission.
Mais si le compromis ne confère pas aux arbitres primitifs le pouvoir de choisir le tiers arbitre , ou si , ce pouvoir leur étant donné, ils ne tombent pas d'accord sur la personne du tiers arbitre, l'intervention des juges ordinaires deviendra nécessaire pour la nomination de ce départiteur '; ce dernier ne sera plus exclusivement choisi par les parties, il sera le délégué de la puissance publique-, la sentence qu'il rendra ou à laquelle il prendra part sera un acte de juridiction. Cette décision s'applique également à l'hypothèse où le contrat porte qu'en cas de contestation , chacune des parties fera choix d'un arbitre et que le tribunal leur en adjoindra un troisième, chargé de juger conjointement avec les deux autres.
Il en est de même lorsque les parties sont convenues, dans le contrat, de nommer des arbitres en cas de contes^ tations, et que, ce cas arrivant, l'une d'elles refuse de procédera cette nomination. Le tribunal, sur la demande de l'autre partie, nommera un ou plusieurs arbitres : mais ces arbitres seront les délégués de la puissance publique;
* Art. 1017 du Code de procédure civile français.
46o LIVRE II. TITRE VII. CHAPITRE II.
leur sentence sera un acte de juridiction, parce que leur mission n'émanera pas directement de la volonté des parties et qu'elle n'aura obtenu son existence que par l'intervention de la puissance publique.
Enfin, le cas s'est présenté où un tribunal a autorisé un tiers arbitre par lui nommé à statuer sur des points en litige à l'égard desquels les arbitres partagés avaient omis de déclarer leur désaccord '. 11 est encore évident que, dans ce cas, le tiers arbitre a procédé en qualité de délégué de la puissance publique , et , en conséquence, la sentence forme un acte de juridiction contentieuse.
389. Après avoir fait connaître les diverses hypothèses qui se présentent ordinairement, nous nous attacherons à établir la solidité du principe énoncé plus haut , c'est-àdire à démontrer que les sentences arbitrales qui participent de la nature d'un contrat, devront recevoir leur exécution dans les États étrangers, même dans ceux régis par le droit français et qui n'admettent point, en matière d'exécution des jugements rendus par les tribunaux ordinaires, le principe de la réciprocité; au contraire, Texécution, en pays étranger, d'une sentence arbitrale qui constitue un acte de juridiction contentieuse, dépendra des principes et des lois qui régissent Texécution des jugements des tribunaux ordinaires.
390. La première de ces propositions paraît avoir été constamment reconnue en France ; nous avons vu à la section 2, chap. II du présent titre, n^ 312 et suiv., que la jurisprudence des cours et des tribunaux français refuse, en thèse générale, à tous les jugements rendus par les tribunaux étrangers, l'autorité delà chose jugée et la force d'exécution, et cela à cause de Textranéité du pouvoir dont émanent ces jugements. La même jurisprudence n'a admis
* Arrêt de la cour de cassation du 10 juin 1840 , V. infrày n" 393.
EXÉCUTION DES SKNTENCHS AKBÏTRALRf^. 4^*
qu'une seule exception à celte règle générale : c'est que les sentences arbitrales rendues en pays étranger, et qui participent de la nature des contrats, peuvent être déclarées exécutoires par les tribunaux français'. C'est une application des principes exposés plus haut, titre I, chap. 2, n°^ 63 et suiv. , d'après lesquels les conventions valables, selon le statut personnel et le statut réel^ ainsi que d'après la loi du lieu où elles ont été passées , sont valables partout. En effet, et comme nous l'avons déjà énoncé au n° 387 , les sentences prononcées par des arbitres choisis par les parties elles-mêmes, n'ont que la forme d'un acte judiciaire : en réalité et au fond elles ne sont que la convention des parties. Les tribunaux français, après avoir reconnu la qualité contractuelle d'une sentence arbitrale étrangère , peuvent donc en ordonner l'exécution , de même qu'ils accorderont force et vigueur à une convention consentie en pays étranger. Le motif de cette exception à la règle générale , de la distinction entre cette classe de sentences arbitrales étrangères qui participent de la nature des contrats, et les jugements des magistrats étrangers, se trouve dans le texte de l'art. 421 de l'ordonnance de 1629. « Le législateur, » dit Merlin ' , « distingue, dans les actes faits en pays étranger, entre ce qui appartient à la puissance publique et ce qui ne dépend que de la volonté privée des parties : il maintient ce qui ne dépend que de la volonté privée des parties , parce que cette volonté n'est circonscrite par aucune borne locale ^.. »
* Sauf ce qui sera dit à la fin de ce 1 es cas où l'éxecution d'une sentence
numéro. arbitrale est demandée dans un pays
^ Questions de droit, v° Jugement, étranger. S 14 (t. IV, p. 34 de la 3« édit. ). Nous
rapportons ce passage dans presque ^ Suit ici le passage qui a été retoute son étendue, puisque les prin- produit par TouUier (t. X , n°' 78 et cipesexposés par l'auteur forment la 79), auquel nous l'avons emprunté base de ce que nous dirons sur tous suprd , n« 198 , p. 281.
4^2 LIVRE II. — TITRE Vlï. CHAPITRE lî.
<c Dans les jugements, au contraire, la volonté privée des parties n'est comptée pour rien , la puissance publique agit seule; et voilà pourquoi le législateur veut que les jugements rendus en pays étrangers, soient considérés en France comme non avenus. »
« Très-certainement, » poursuit Merlin, « un juge français peut déclarer reconnu et exécutoire en France un contrat passé en pays étranger. Eli bien ! une décision arbitrale rendue en pays étranger, est-elle autre chose qu'un contrat ? N'est-elle pas la conséquence du compromis par suite duquel les arbitres l'ont rendue? Ne se lie-t-ellepas essentiellement à ce compromis ? Ne fait-elle pas avec ce compromis un seul et même corps? Que serait-elle sans ce compromis? Elle ne serait qu'un vrai chiffon, elle ne serait rien. C'est le compromis qui lui donne l'être, c'est du compromis qu'elle tire toute sa substance, elle n'existe que par le compromis; elle a donc, comme le compromis, le caractère de contrat; et, dans l'exacte vérité, elle n'est que l'exécution du mandat que les parties ont confié aux arbitres; elle n'est même, à proprement parler, qu'une convention que les parties ont souscrite par les mains de ceux-ci. »
De là résulte , suivant l'auteur, que « par les mots jugements rendus es royaumes et souverainetés étrangères, la loi n'entend que les jugements qui doivent toute leur existence à la puissance publique de ces royaumes, de ces souverainetés, c'est-à-dire des jugements émanés des tribunaux , et que ces jugements sont les seuls que la loi déclare comme non avenus en France, et qu'elle conserve toute leur force aux décisions arbitrales rendues à l'étranger ; en effet, les arbitres ne sont pas de véritables juges : ils ne tiennent point leur mission de la puissance publique du lieu où ils la remplissent, mais de la volonté des parties : il est également certain que les décisions arbitrales
EXÉCUTION DES SENTENCES ARBITRALES. /fi^
ne sont pas de véritables jugements ; elles n'acquièrent le caractère de jugement que par l'ordonnance judiciaire qui les déclare exécutoires. Une décision arbitrale rendue dans un pays étranger , qui n'a pas été revêtue , par un juge de ce pays, d'une ordonnance d'exécution , ne pourra être exécutée en France, en vertu de cette ordonnance; mais il n'y a pas d'obstacle à ce que la partie en faveur de laquelle la décision a été rendue , la présente à un juge français pour la faire revêtir d'une ordonnance d'exécution, et que le juge français la déclare exécutoire. « Son refus, » dit M. Pardessus ', « ne pourrait être fondé que si la sentence arbitrale contenait des dispositions portant atteinte aux principes du droit public en France, ou si elle statuait à l'égard d'un Français sur une question d'état ou sur toute autre , au sujet de laquelle on ne peut compromettre en France. »
Les raisons exposées par Merlin ont été développées par M. Mourre, ancien procureur général à la cour de Paris , dans son réquisitoire à la suite duquel a été rendu l'arrêt du 16 décembre d809 cité ci-après ^ ; elles ont été adoptées par Grenier ^ par Toullier ^, par Carré^, par MM. Pardessus^, Lyndrajer?, Troplong % Bioche et Goujet^.
Il existe dans le même sens deux arrêts de la cour de Paris, du 16 décembre 1809'% et du 7 janvier 1833'% ainsi qu'un jugement du tribunal de première instance de la Seine, du 6 juillet 1831 '\ Dans les espèces jugées par les
1 T. VI, nM 488, 3°. Le premier de ^ T. VI, nM 4 88, 3°. ces arguments se trouve aussi dans ^ Chap. II, § 16.
les motifs de l'arrêt du 7 janvier * Des hypothèques, n^ 453.
1833, cité ci-après. ^ V» Arbitrage , sect. 11, n^^ 412,
2 Questions de droit, § 14 , n* 3 à 413 et 414 ; v» Exécution, § 4 , n° 62. la fin. ^^ Questions de droit , ibid. Sirey,
» Des hypothèques , t. I,no 213. 1810, II, 198.
*T. X,n°87. 1^ Sirey, 1833,11, 145.
^ Lois de la procédure civile, sur ^^ Gazette des tribunaux du 22
Part. 546, quest. 1900. juillet 1831,
zjC4 LIVRE ir. TITRE Vit. — CHAPITRE IT.
deux arrêts, les sentences avaient été rendues au préjudice d'un étranger, et le fait de l'extranéilé fut invoqué comme motif accessoire de repousser les exceptions proposées contre l'exécution des sentences.
Mais la décision devrait être la même, si un Français avait succombé par la sentence arbitrale rendue à l'étranger. En effet, ainsi que le remarque Toullier ', « à quel titre le Français pourrait-il demander qu'il lui fût permis de débattre ses droits de nouveau et de les remettre en jugement? Les hommes qui l'ont jugé n'exerçaient pas
une juridiction territoriale L'autorité ou le pouvoir,
qu'ils ne tenaient que des parties, n'avait rien de civil, rien de politique ; il n'appartient qu'au droit des gens, et dès lors cette décision doit être reçue chez tous les peuples, les juges doivent en ordonner l'exéculion. »
N'oublions pas, en terminant cette partie de la discussion , que Merlin et les auteurs qui l'ont suivi ne parlent que de$ cas de l'arbitrage volontaire et de la désignation de la personne des arbitres faite par les parties ellesmêmes; aussi les espèces jugées par les arrêts cités rentrent dans cette catégorie.
il importe de compléter les opinions de ces auteurs par l'observation suivante. Dans tous les cas, la sentence arbitrale qui ne forme, en réalité, qu'une convention passée entre les parties, demeure, par suite de sa nature, sujette aux causes de nullité, rescision , résolution, révocation ou réduction qui sont admises contre les conventions, suivant les distinctions que nous avons établies suprà, n"' 87 et 88. En conséquence, ces causes peuvent être invoquées par voie d'exception contre la demande tendant à l'exécution de la sentence.