Nous avons établi , au numéro précédent, que la
^ A Tendroit rite.
permission accordée par la jurisprudence aux tribunaux français, de déclarer exécutoires, sans révision préalable, les sentences arbitrales rendues en pays étranger, forme une exception à la règle générale, d'après laquelle les décisions d'un pouvoir étranger n'ont, en France, ni force de chose jugée, ni force d'exécution. De là il suit que cette exception doit être restreinte dans ses termes, et qu'elle ne saurait admettre une interprétation extensive , c'est-àdire qu'elle ne s'applique qu'à cette classe de sentences arbitrales qui émanent d'arbitres volontaires désignés par les parties, et lesquelles, par suite, sous la forme d'une sentence, ne constituent cependant, au fond, que des conventions. Dans tous les autres cas, les sentences arbitrales restent soumises à la règle générale que nous venons d'indiquer.
Cette proposition est féconde en conséquences, qui font l'objet des numéros suivants.
392. Nous avons dit, suprà n° 387, que les sentences des arbitres forcés sont des actes de juridiction contentieuse , et que, par suite, ces sentences, en ce qui concerne leur exécution en pays étranger, sont soumises aux lois ou usages suivis dans ce pays à l'égard des jugements des tribunaux institués par l'autorité souveraine étrangère. Cette opinion , conséquence immédiate de la proposition énoncée au numéro précédent, est partagée par MM. Bioche et Goujet \ qui citent un arrêt rendu dans le même sens par la cour de Paris , le 27 juillet 1807 ; elle l'est également par M. Chauveau". La cour de cassation, par ses arrêts des 15 juillet 1836, 15 mai 1838 et 20 avril 1842, a implicitement jugé dans le même sens, en déclarant que les arbitres forcés sont investis d'un caractère
* V« Arbitrage, n*» 41 3; \<> Exécution, cëdure civile de Carré, sur l'art. 546, n« 63. quest. 1900.
2 Troisième édition des lois de pro-
public, qu'ils constituent une juridiction instituée par la loi, et sont en quelque sorte une section temporaire des tribunaux de commerce '. L'avis contraire a été soutenu par Toullier' et par M. Mourre^
393. La cour de cassation, par arrêt du d6juin 1840'', a considéré comme un véritable acte de juridiction contentieuse et, par suite, soumise à la révision des tribunaux français, la sentence arbitrale rendue en pays étranger par un tiers arbitre nommé par le tribunal du lieu et autorisé par ce tribunal à statuer sur des points en litige à l'égard desquels les arbitres partagés avaient omis de déclarer leur désaccord. La justice de cette décision de la cour suprême ne saurait faire l'objet d'un doute : c'est encore une conséquence de ce qui a été dit au n° 391.
394. Par suite du même principe, toutes les fois que, d'après ce qui a été dit suprà n° 388, l'intervention des tribunaux institués par l'autorité souveraine devient nécessaire pour désigner la personne des arbitres, leur senlence sera un acte de juridiction contentieuse , et elle sera soumise, quant à son exécution dans un État étranger, aux mêmes règles quo les jugements desdits tribunaux : car el e ne découle plus purement et simplement de la volonté des parties : elle n'a plus la nature d'un contrat. L'intervention de la puissance publique, quoique cette intervention soit fondée en droit, change la nature des rapports qui existent entre les parties : ces rapports , de purement conventionnels qu'ils étaient, entrent dans la classe des actes contentieux.
*Sîrey, 1836, I, 539; Î838, I, l'affaire jugée par arrêt de la cour 398; 1842,1, 531. Dalloz , 1836,1, de cassation du 31 juillet 1815. Ques- 345; 1838, 1,2.28; 1842, 1.169. lions de droit, v» Jugement, § 14 ,
2 T. X, no 88. ^'f' .. 7 . .,. A ^i
* Gazette des tribunaux du 21 oc-
' Dans les conclusions qu'il a don- tobre 1840. Sirey, 1840, 1 , 583. Dal-
nées comme procureur général sur loz, 1840,.l, 237.
La question dont nous nous occupons, n'a pas encore fait, en France, que nous sachions, Tobjet de l'arrêt d'une cour supérieure; elle s'est présentée dans la cause jugée par Tarrêt de la cour royale de Paris, du 19 mars 1830 \ Cependant elle n'a pas été décidée, attendu que l'espèce rentrait dans une disposition exceptionnelle portée par le traité conclu entre la France et la Suisse, circonstance qui rendait inutile l'examen de notre question.
395. En France et dans les États dont la législation est calquée sur celle de la France, la puissance publique intervient même à l'occasion de sentences qui émanent de la volonté exclusive des parties , et pour en assurer l'exécution : nous voulons parler des ordonnances d'exécution prescrites par les art. 1020 du Code de procédure civile et 61 du Code de commerce. Ces ordonnances d'exécution se trouvent absolument sur la même ligne que les jugements émanés des tribunaux des États où lesdites ordonnances ont été rendues. En effet, c'est dans l'ordonnance d'exécution , comme dans le jugement, qu'intervient la puissance publique pour donner un ordre aux officiers de justice et à tous les regnicoles % et cet ordre ne peut sortir ses effets dans un territoire étranger ^ Dès lors l'ordonnance iïexequatur rendue en France ou dans un État régi par les principes de la législation française , ne peut recevoir d'exécution dans un État de cette classe et respectivement en France, qu'autant que les jugements émanés des juges du même État où cette ordonnance a été rendue sont exécutés dans l'État où l'on réclame l'exécution de ladite ordonnance. De là il suit ultérieurement que le bénéficiaire d'une sentence rendue en France par des arbitres volontaires, qui se propose d'en réclamer l'exécution , comme d'une convention, dans un État régi par les lois
* Sirey, 1830, II, 145. ^ Merlin , Questions de droit, au
' V. suprà , n** 318. passaee rapporté suprà , n^ 390.
468 LIVRE lî. ~ TITRE VII. — CHAPITRE II.
françaises, par exemple en Belgique, doit se borner à invoquer la sentence seule, sans prendre une ordonnance d'exécution selon la prescription de l'art. 1020 \
396. Passons aux États étrangers non régis par les codes français ou dont la législation n'a pas été formée sur le modèle de ces codes.
397. Les lois de ces États ne parlent que de l'exécution des jugements rendus, soit dans le même État, soit en pays étranger ; elles gardent le silence sur l'exécution des sentences arbitrales. La raison en est que, ainsi que nous l'avons yusuprà^ n^^ 379 à 385, dans ces États les sentences arbitrales n'ont aucune exécution par elles-mêmes et qu'elles ne peuvent l'obtenir que par un jugement qui en confirme les dispositions. Dès lors la loi qui parle des Jugements comprend implicitement aussi les sentences arbitrales.
Si donc l'exécution d'une sentence arbitrale, rendue en pays étranger, est réclamée dans un des États dont nous parlons, il faut faire la distinction suivante : ou la sentence a déjà été confirmée, soit par un jugement, soit par un autre acte de la puissance publique, ou bien elle est présentée dans son état primitif sans confirmation ou ordonnance d'exécution. Au premier cas, elle se trouve dans la même position que tout autre jugement ou acte de l'autorité publique, c'est-à-dire elle ne reçoit son exécution que dans les cas et de la manière dont tous autres jugements ou ordonnances judiciaires, rendus dans le même État, sont exécutés dans l'État dont il s'agit; en d'autres termes, on lui applique les mêmes lois qui règlent l'exécution desdits jugements ou ordonnances émanés des juges du même État étranger.
Au second cas, on examinera si la sentence participe de
^ Dans les espèces dont il est parlé vaient pas e'té déclarées exécutoires suprà , n^ 390 , les sentçuces n'a- par une autorité judiciaire,
lu nature d'un contrat , ou si elle est une émanation de la puissance publique. Dans la première de ces hypothèses elle sera à la vérité soumise à un débat, mais pour les causes seulement qui peuvent faire annuler, rescinder, résoudre, révoquer ou réduire une convention ' ; dans la seconde hypothèse, qui comprend les diverses espèces dont nous avons parlé suprà^ n^^ 392 à 394, la sentence retombe dans la première catégorie, comme œuvre de l'autorité publique dont l'effet forcé expire sur la limite du territoire soumis à cette autorité.
Ainsi, lorsqu'une sentence arbitrale rendue en France l'a été par des arbitres volontaires, sans intervention de la puissance publique, mais qu'elle a été déclarée exécutoire aux termes de l'art. 1020 du Code de procédure civile, on appliquera à cette sentence, dans un État non régi par la législation française , les lois de cet État concernant l'exécution des jugements étrangers : on peut prendre pour exemple l'électorat de Hesse ' ou le grandduché de Hesse ^ Il en sera de même lorsque cette sentence rentre dans une des espèces que nous avons indiquées aux n^^ 393 et 394, ou lorsqu'elle sera l'œuvre d'arbitres forcés (n° 392). Dans ces diverses hypothèses, il est même indifférent que la sentence ait été revêtue ou non en France d'une ordonnance d'exécution. Par suite, dans toutes ces hypothèses, la partie qui a succombé par la sentence, pourra débattre de nouveau ses droits devant le tribunal hessois saisi de la demande tendant à lexécution de la sentence.
^ V. suprà^ n» 390, à la fin. ' V. suprà , n« 305.
* V. supràtii" 304.