Sentences arbitrales
415. États dont la législation n'est pas calquée sur celle de la France. 410. Sentences arbitrales.
398. Nous avons déjà fait remarquer suprà, n'"-2S9, qu'en France le jugement emporte de droit hypothèque générale sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir par la suite. Cet effet du jugement est propre à la législation française, et il ne se rencontre que dans les États qui ont adopté cett€ législation ou dont les lois, en celte matière, sont calquées sur celles de la France. Dans les autres États, les jugements n'emportent pas de droit d'hypothèque sur les biens du débiteur condamné; ils forment seulement l'un des titres en vertu desquels l'autorité compétente accorde, soit l'hypothèque spéciale sur les immeubles ou meubles que le créancier désigner cotte fin, soit l'envoi en possession du créancier {immissio) dans les mêmes immeubles ou meubles. Il nous reste à développer celte indication : nous passerons en revue les lois des principaux États de l'Europe, en coinincn-
HYPOTHÈQUE RÉSULT. DES JtJGEM. ET SENT. 4?'
çant par la Fiance, pour faire connaître jusqu'à quel poinl un jugement étranger peut, dans ces États, ou em* porter de droit une hypothèque , ou en former la base. Nous indiquerons en même temps les cas où les sentences arbitrales, rendues en pays étranger, peuvent emporter hypothèque.
399. Le principe de l'indépendance des nations s'applique surtout aux immeubles situés dans le territoire ' : de là il suit, comme nous l'avons déjà fait remarquer au n^ 36, que le statut réel règle tout ce qui concerne les droits d'hypothèque légale, conventionnelle ou judiciaire sur les immeubles ; en d'autres termes, aucune hypothèque ne peut exister sur les immeubles à moins qu'elle ne soit autorisée par la loi du lieu de la situation. Donc le jugement ou la sentence arbitrale ne peut emporter hypothèque sur les immeubles situés dans un État étranger à celui où l'un ou l'autre a été rendu, qu'autant que la loi du premier de ces États le permet. — Nous ne parlons ici que de l'hypothèque judiciaire, qui fait l'objet de l'art. 2123 du Code civil français.
400. Cet article est ainsi conçu : « L'hypothèque judi- » ciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit » par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui » qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances » ou Yérificationsfaitesen jugement, de signatures apposées » àunacteobligaloiresousseingprivé'. — Ellepeuts'exercer » sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il » pourra acquérir par la suite, sauf aussi les modifications » qui seront ci-après exprimées. — Les décisions arbi- » traies n'emporlent hypothècjue qu'autant qu'elles sont » revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution \ » — Le dernier alinéa de cet article a déjà été rapporté «wprà,
* V. suprà , n° 32 et suiv. * V. stiprà , n*' 370.
^ V. st)prà,n'''y6\.
n^^SlS. On trouve également suprà^ n» 313, la disposition de l'ordonnance de J629 qui refusait déjà aux jugements rendus en pays étranger le pouvoir d'emporter de droit hypothèque sur les biens situés en France.
Nous avons vu siiprà, n^^ 312, 322, 387 et suivants, qu'en France la jurisprudence maintient rigoureusement, en matière d'exécution de décisions émanées d'un pouvoir étranger, le principe de l'indépendance des nations. Quant à l'hypothèque résultant, sur les immeubles situés en France, d'un jugement rendu par un tribunal étranger, le dernier alinéa de l'art. 2123 est formel : le jugement doit, au préalable, être déclaré exécutoire par un tribunal français. Nous renvoyons, relativement à cette déclaration d'exécution , à ce que nous avons dit suprà^ n^^ 317, 318 et 322.
401. La déclaration d'exécution donnant seule au jugement étranger le pouvoir de frapper les immeubles situés en France, l'inscription hypothécaire ne peut être prise que postérieurement à cette déclaration.
D'un autre côté, d'après le texte du dernier alinéa de Fart. 2123, la déclaration d'exécution émanée d'un tribunal français suffit pour attribuer au jugement étranger le pouvoir d'emporter hypothèque en France : il n'y a pas nécessité, pour le tribunal , d'ordonner expressément que ledit jugement emportera hypothèque.
402. En ce qui concerne le traité conclu entre la France et la Suisse, relativement à l'exécution réciproque des jugements rendus dans les deux pays, nous rappellerons Fobservation que nous avons empruntée à Toullier '. Quoique le traité porte : « les jugements seront exécutoires ♦ et que le terme « exécutoire » comprenne l'hypothèque % les jugements sMî55e5 ne forment pas de piano un titre pour
1 V. suprà , n° 336. ^ F. le n*^ précèdent.
HYPOTHÈQUE RÉSULT. DES JUGEM. ET SENT. /\^Z
prendre une inscription hypothécaire en France. Il faut ici combiner la disposition du traité avec le dernier alinéa de l'art. 2d23, et consacrer la nécessité de l'addition de la formule exécutoire française : cette formule sera ajoutée en vertu d'une ordonnance du président du tribunal du lieu de la situation de l'immeuble.
403. Le traité conclu entre la France et la Sardaigne ' contient, par rapport aux hypothèques, la disposition suivante : « ...il est encore convenu que de la même manière » que les hypothèques établies en France par des actes » publics ou judiciaires sont admises dans les tribunaux de » de S. M. le roi de Sardaigne, l'on aura aussi pareil » égard, dans les tribunaux de France, pour les hypo- » thèques qui seront constituées à l'avenir par contrats pu- » blics, par ordonnances ou jugements dans les États de » S. M. le roi de Sardaigne. » Cette disposition n'est pas impérative comme l'est celle du traité avec la Suisse j le terme « avoir égard » n'est pas synonyme de celui « seront exécutoires-,» et nous pensons avec M. Troplong ^ qu'on ne peut prendre inscription hypothécaire en France , en vertu d'un jugement sarde, qu'autant qu'un tribunal français a donné pouvoir de l'exécuter.
401. L'art. 2123 garde le silence relativement à l'hypothèque résultant des sentences arbitrales rendues en pays étranger, bien que le lieu de traiter cette matière eût été à la fin du dernier alinéa de cet article. M. Troplong ^ a cherché à remplir la lacune existante dans le texte de la loi; mais l'auteur se borne à parler de l'arbitrage exclusivement volontaire; il décide que, dans ce cas, il n'y a pas lieu à révision, et que le tribunal français n'a qu'à donner un pareatis. Nous maintenons, en matière d'hypothèques, la distinction que nous avons établie relative-
* V. suprà , n*^^ 309 et 31 7. » jf,i^^ ^ ^o 453^
' Des hypothèques , t. IT , n" 454.
474 LIVRE II. — TITRE VIÏ. CHAPITÎIÈ III.
ment à l'exécution forcée des sentences arbitrales *.
405. Nous renvoyons, relativement aux questions qui pourraient naître de la réunion ou de la séparation des territoires ainsi que de l'occupation ennemie, à ce que nous avons dit aux n^^ 328 et 328 bis.
406. Les dispositions de l'art. 2123 du Code civil ont été conservées en Belgique ^ dans les Provinces de la rive gauche du Rhin détachées de la France, dans le duché de Berg et le canton de Genève^, En effet, les nouvelles lois rendues pour la Bavière rhénane et la Hesse rhénane ^ ne dérogent point à cet art. 2123. Nous renvoyons, au sujet de ces territoires, à ce que nous venons de dire par rapport à la France, aux n^'400 et 401.
407. Parmi les États dont les nouvelles lois sont calquées sur la législation française, il faut, dans l'ordre chronologique, compter d'abord le grand-duché de Bade. L'édit du 22 décembre 1809, portant publication du Code civil français comme loi de cet Ëtat, renfermait, § 26, alinéa 3, une exception qui n'accordait pas la force légale à l'art. 2123. Cependant cet article fut mis en vigueur par une ordonnance grand-ducale, en date du 8 mai 1811 ^.
408. Le dernier alinéa de l'art. 2009 du Code civil des Deux-Siclles est la traduction du dernier alinéa de l'art. 2123 du Code français 5 seulement on a omis les mots: « sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent » être dans les lois politiques ou dans les traités ^)>
409. Le Code d'Haïti^ art. 1890, dernier alinéa, a copié littéralement le dernier alinéa de l'art. 2123 du Code français *".