‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 135 sur 165 · Dans les États pontificaux , la seconde partie du · texte numérisé non relu

Dans les États pontificaux , la seconde partie du

* V. suprâ^ n^s 387 et suiv. * Appendice au Code civil Badois ,

2 V.swpm, 110^307, 34 1,356 à 371 édition de 1836, p. 1.26 et suiv.

et 373. ^Y.siiprà.n'' SSS.

^ r. ïV> 353 et 35^. « V. suprà, n" 359.

HYPOTHÈQUE RÉSULT. DES JUGEM. ET SENT. 4?^

§ 112 du règlement de 1834 porte : « Les jugements des » tribunaux étrangers n'emportent hypothèque sur les im- » meubles situés dans ces États, qu'autant qu'ils ont été » déclarés exécutoires par les tribunaux, conformément aux » lois de la procédure. » Le § 123 dispose de la même manière en ce qui concerne les sentences arbitrales revêtues de l'ordonnance d'exécution '.

Mi, En Toscane, l'art 67 de la loi du 2 mai 1836' est ainsi conçu : « Les jugements des tribunaux étrangers » n'emportenthypothéque qu'autant qu'ils ont été déclarés » exécutoires par les tribunaux toscans, etdu jour de cette » déclaration, sauf, dans dés cas particuliers, les diverses » dispositions des lois politiques et des traités. » — Quant aux sentences arbitrales, voyez suprà, n" 376.

il2. Le Code civil du royaume de Sardaigne contient, art. 2181, la disposition suivante : « Les jugements rendus » en pays étranger ne conféreront aucune hypothèque sur » les biens situés dans les États, à moins qu'il n'y ait à cet » égard une disposition expresse dans les traités politiques. » Nous avons parlé suprà, n*" 403^ du traité conclu entre la France et la Sardaigne.

413. La loi hypothécaire de la Grèce, du 11 (23) août 1836 % porte, art. 14 : « L'hypothèque judiciaire résulte... » des jugements rendus en pays étranger, lorsqu'ils sont )) exécutoires dans le royaume. »

414. Dans tous ces États, les sentences arbitrales rendues en pays étranger pourront emporter hypothèque, d'après ce que nous avons dit suprà, n"* 404.

415. Dans les États dont la législation n'a pas pris pour modèle celle de la France, le jugement de condamnation n'emporte point de droit hypothèque générale sur les biens actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir par

* V. suprà , lY* 375. ^ V. la lîevue étrangère , t, IV,

- Répertoire , \" fpoleche^ u'^ Gb. p. 1 39 et suiv.

47^ LIVRE II. — TITRE VII. -— CHAPITRE lïl.

la suite : il forme seulement l'un des divers titres en \ertu desquels Tautorité compétente accorde, soit l'hypothèque sur des immeubles ou meubles que le créancier désigne spécialement à cette fin : soit l'envoi en possession du créancier (immissio) dans les mêmes immeubles ou meubles. Vimmissio a pour effet d'assurer au créancier, nonseulement le droit de percevoir les fruits de la chose, mais aussi un droit de préférence sur le prix de l'objet.

Le premier de ces cas se présente en Autriche S en Ba" vière ^ , en Wurtemberg ^ , dans le grand- duché de Saxe- Weimar ^ et en Suède ^

Le second cas a lieu en Prusse ^ et dans le grand-duché de Hesse^.

Il est entendu que les jugements rendus en pays étranger peuvent produire ces effets, tout comme les jugements rendus dans le même État où l'hypothèque ou ïitmnissio est demandée, pourvu que le principe de la réciprocité se trouve reconnu entre les deux États : dans le cas contraire, le jugement étranger devra, au préalable, être déclaré exécutoire ou conlirmé.

416. La question de savoir si , dans les États dont nous venons de parler au numéro précédent, les sentences arbitrales rendues en pays étranger peuvent former un litre propre à servir de base à une hypothèque, se décidera par les distinctions que nous avons énoncées suprà, n*" 397, relativement à l'exécution forcée de ces sentences dans les mêmes États.

1 Code civil , § 449 et 450 ; Code ^ Loi hypothécaire, g 48. F. M. Mitde procédure civile, § 322. M. Wini- termaier, Principes, § 264 , note 14. warter, Manuel, t. II, p. 160. ^ Loi du 13 juillet 1818, art. 1.

^ Loi du l'^'' juin 1822 , art. 9 et 10 ^ Code de procédure civile, partie et art. 12, n» 12. I , tit. 24, § 116 et suiv.

? Loi du 15 avril 1825, art. 46. ^ M. Bopp, le Jurisconsulte, p. 484,

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