‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 137 sur 165 · Espèce dans laquelle il a été jugé autrement · texte numérisé non relu

Espèce dans laquelle il a été jugé autrement

417. Du fait qu'un pouvoir souverain se trouve à la tête de chaque État, il résulte que tous les autres pouvoirs publics qui s'exercent dans le même État ne sont que des émanations du pouvoir souverain. Dès lors , l'exercice de la juridiction volontaire, aussi bien que l'exercice de la juridiction contentieuse, tire son origine uniquement du pouvoir souverain de l'État ;, par l'effet de la nomination , faite par ce pouvoir ou par ses délégués , des magistrats ou autres personnes chargées d'administrer les deux espèces de juridiction. Par une conséquence ultérieure, et conformément au principe de l'indépendance des nations, dans la rigueur du droit, les actes de juridiction volontaire ne peuvent avoir d'effet dans les pays étrangers , et l'autorité de ces actes doit perdre sur la frontière sa force civile, tout comme l'autorité de la chose jugée en juridiction contentieuse '.

^ V. suprày ïi^ 283. Martens, droit des gens, § 98. M. Pardessus,

Cependant, il s'est formé entre les nations un usage presque général d'admetlre réciproquement l'autorité des actes de juridiction volontaire. Une nécessité ' plus impérieuse que celle qui a fait admettre, dans divers États, l'aïUorilé réciproque delà chose jugée en juridiction contenlieuse, commande l'admission de l'autorité des actes de juridiction volontaire : en effet, ainsi qu'on le verra ciaprès, les actes de juridiction volontaire sont d'une application bien plus fréquente dans les relations entre les nations que ne le sont les décisions rendues par la juridiction contentieuse. Très-souvent les actes de la vie civile, passés entre des citoyens de divers États , deviendraient complètement impossibles si Ton refusait en pays étranger toute autorité aux actes de juridiction volontaire : même les regnicoles éprouveraient fréquemment un préjudice notable par le refus général d'admettre l'autorité des actes de juridiction volontaire passés en pays étranger et qui les concernent \

Aussi, nous allons démontrer que, môme dans les États qui , comme la France, refusent de reconnaître l'autorité de la chose jugée en pays étranger, on admet généralement l'autorité des actes de juridiction volontaire passés à l'étranger.

418. Nous avons rapporté siiprà, n" 281, les définitions, données par les auteurs, des actes de juridiction volontaire, par opposition aux actes de juridiction contentieuse ^

* Usit exigente et humanis neees- M. Rauter, Procédure civile, p. 168,

sitatibus, § 2. Inst.dejure nat. gent. 2".

et civ. 3 Aux auteurs cités dans les notes

2 Vattel-, liv. 2 , ch. 7, §85, et du n^V 81, on peut ajouter : de Reinla note de M. Pinheiro-Ferreira. Mar- hard , t. I , p. 333 ; Vattel , Martens tens, à l'endroit cité, et la note de et Klûber^aux endroits cités ci-dessus. M. Pinheiro-Ferreira. Kliiber, § 57. M. Mittermaier, Procédure civile Schmalz, traduction, p. 156 et 157. comparée, t. II, p. ^^ etsuiv.

Les législations européennes, quoiqu'elles n'aient pas textuellement sanctionné ces délinilions, les reconnaissent cependant implicitement, et le terme, « juridiction volontaire, » est généralement reçu \ Mais ces législations ne sont pas d'accord quant à la place à assigner aux divers actes dans l'une ou l'autre des deux classes de juridiction : l'acte qui , dans tel État, appartient à la juridiction contentieuse , rentre ailleurs dans la juridiction volontaire, et vice versa. Ainsi, l'interdiction des individus qui se trouvent dans un état habituel de démence ou de fureur^ et la nomination d'un conseil aux prodigues, ne peuvent être prononcées, en France, que par la voie contentieuse (art. 489 et suiv. du Code civil), tandis qu'en Allemagne ces deux actes appartiennent à la juridiction volontaire.

419. Les deux espèces de juridiction se distinguent encore par la qualité des personnes appelées à les exercer. Une règle consacrée dans tous les États civilisés n'appelle à l'exercice de la juridiction contentieuse que les juges revêtus de ce caractère par une nomination émanée du pouvoir souverain. La dénomination « actes de juridiction volontaire, » n'a pas pour conséquence nécessaire que ces actes doivent être l'œuvre d'un magistrat de l'ordre judiciaire : cette dénomination comprend et embrasse tous les actes auxquels la coopération , l'assistance ou la présidence d'un olïicier public imprime le sceau de l'autorité. Aussi il existe à ce sujet une variété infinie entre les lois des divers États. En règle générale, les juges chargés de la juridiction contentieuse le sont également d'une partie plus ou moins considérable des actes de juridiction volontaire, et le surplus des actes de cette catégorie appartient à d'autres fonctionnaires ou olïiciers publics de l'ordre administratif

* n faut excepter l'Angleterre et les États-Unis où le terme « juridiction volontaire » est inconnu.

/jBo LIVRE II. TITRE VII. — CHAPITRE IV.

OU judiciaire; quelquefois même de simples citoyens sont appelés, soit à procéder seuls à ces actes, soit à y concourir avec des officiers publics. Ainsi, en France, la nomination du tuteur d'un mineur est rangée dans la catégorie des actes de juridiction volontaire, bien que le juge de paix ne fasse que présider le conseil de famille et que la majorité des membres de ce conseil puisse emporter le choix d'un individu autre que celui auquel le juge de paix donne sa voix. En Prusse un commissaire de justice ou un notaire peuvent procéder à certains actes de juridiction volontaire : de même en France on doit ranger dans cette classe les actes des notaires et les légalisations données par les fonctionnaires de l'ordre administratif. Nous donnerons par la suite d'autres exemples encore qui éclairciront cette distinction.

« Les deux espèces de juridiction, » dit Gluck % « ont pour but de garantir les droits des parties; mais cette garantie n'est pas la même dans les deux cas. Le but de la juridiction contentieuse est de garantir et de rétablir les droits déjà lésés : la juridiction volontaire établit des garanties contre les lésions futures. D'où il suit qu'à proprement parler les actes de la première catégor e entrent seuls dans les attributions du pouvoir judiciaire; et si la loi charge les magistrats revêtus de ce pouvoir de procéder également aux actes qu'on appelle de juridiction volontaire , c'est là une attribution spéciale conférée à ces magistrats , et qui ne rentre pas nécessairement dans l'exercice de leurs fonctions. »

420. Pour donner une idée complète de cette matière, nous indiquerons d'abord les actes que les auteurs français rangent dans la catégorie des acles de juridiction volontaire , et ceux que le droit commun allemand, ainsi que

1 Commentaire , t, lîl , S 193 , p. 93,

la législation de la Prusse, la plus complète sur la matière, placent dans la même catégorie. Nous ferons suivre ces énumérations de l'indication de deux distinctions établies par les «auteurs, et nous expliquerons ensuite les principes qui doivent être suivis en cette matière dans les cas de conflit entre les lois de diflërentes nations.

«421. Nous avons reproduit suprà^ n"* 28i, l'énumération donnée, par Merlin, des actes qui^ en France, sont comptés parmi les actes de juridiction volontaire. Nous compléterons cette énumération en citant l'assistance du juge de paix à la rédaction de l'acte de notoriété ayant pour objet de suppléer l'acte de naissance , et l'homologation de cet acte par le tribunal de première instance (art. 70 et 72 du Code civil ) 5 la nomination du curateur d'un absent dans le cas de l'art. 112 du Code civil; du curateur au ventre ( art. 393 du même Code); du curateur d'un mineur émancipé (art. 480 du même Code) ; de celui d'une succession vacante ( art. 811 et 812 ); du curateur nommé en cas de délaissement par hypothèque (art. 2174) , ou de condamnation en matière criminelle ( art. 29 du Code pénal ). Dans tous ces cas, le juge ne fait qu'interposer son autorité sans faire usage de son pouvoir de décider les contestations. Nous ajouterons la permission de justice à l'effet d'aliéner ou d'échanger l'immeuble dotal ( art. 1558 et 1559 du Code civil); la déclaration d'absence ( art. 115 et suiv. du Code civil ) ' et la déclaration de faillite (art. 440 du Code de commerce). En effet, ces deux derniers actes , quoiqu'ils portent la dénomination de jugements , sont passés sans contradiction : la faillite est prononcée, soit sur la déclaration faite par le failli, soit sur la demande unilatérale des créanciers, soit d'office; la contradiction dont le ministère public est

* Avec Henrion de Pansey, de l'Autorité judiciaire, chap. 14, et contre Tavis de Merlin, ibid,, n'» 2 , à la fin-

chargé dans la procédure qui précède la déclaralion d'absence (art. 114 du Code civil) se réduit au fond à des informations prises dans l'intérêt du présumé absent; la procédure n'est pas véritablement contradictoire avec l'absent, comme elle l'est , par exemple, dans le cas d'interdiction (art. 4^96 du Code civil, 893 et 894 du Code de procédure civile ) , ou en cas de refus du mari d'autoriser sa femme, soit à ester en jugement, soit à contracter (art. 218 et 2i9 du Code civil, 861 et suiv. du Code de procédure civile). En cas de déclaration d'absence, de faillite, d'aliénation ou d'échange d'immeubles dotaux, il ne s'agit, pour le juge, que d'accorder une attestation publique du fait de l'absence ou de la faillite , ainsi que des laits énoncés aux art. 1558 et 1559 du Code civil.

4:22, Le droit commun de l'Allemagne ' range parmi les actes de juridiction volontaire l'émancipation, l'adoption, la confirmation judiciaire de la vente de biens immeubles et d'autres contrats, les procurations reçues en justice, les testaments reçus en justice et l'ouverture de ces testaments , les ventes publiques volontaires , l'apposition des scellés et la confection de l'inventaire d'une succession , le dépôt et la consignation de deniers entre les mains d'un magistrat ou d'un tribunal, la nomination de tuteurs ou curateurs aux mineurs , aux individus en état de démence ou de fureur, aux prodigues ou aux absents , l'aliénation ou l'hypothèque des immeubles des mineurs, le payement de sommes dues à un mineur , la confirmation d'une transaction sur des aliments futurs, d'une donation entre-vifs de valeurs au-dessus de 500 ducats, de contrats dans lesquels l'État est intéressé, de conventions matrimoniales faites au moment du convoi d'un veuf ou d'une veuve, et par lesquelles il est stipulé, soit que les enfants

1 Glûck,Commentaire,t.IlI,§ 193, p. 97 et suiv.; t. XXXHI, § 1390, d. p. 165, g 1397 etsuiv.

du premier mariage jouiront, dans la succession des nouveaux époux , des mêmes droits que ceux qui naîtront du second mariage (Einkindscltafi) -^ soit que les droits des enfants du premier mariage sont réduits à une somme ou quotité déterminée (Abfindung),

423. En Prusse % on divise d'abord les actes de juridiction volontaire en deux classes : ceux de la première doivent nécessairement être passés ou reçus devant un tribunal à ce désigné par la loi; ceux de la seconde peuvent être faits ou reçus devant un tribunal quelconque du royaume. Les actes delà première classe admettent diverses subdivisions, savoir : 4" les actes relatifs à l'aliénation d'un immeuble, à la constitution d'une hypothèque, d'une servitude ou d'autres drois réels; ceux qui peuvent être invoqués pour établir la prescription d'un immeuble, ceux relatifs aux aliénations d'immeubles à rente héréditaire ou aux antichrèses : tous ces actes sont de la compétence exclusive du juge de la situation de l'immeuble; 2*" les aliénations ou engagements des navires : ces actes sont de la compétence exclusive des tribunaux maritimes dans les lieux où il en existe : dans les autres lieux , ils peuvent être passés devant un commissaire de justice ou un notaire; 3° les actes suivants, qui doivent être passés devant le tribunal du domicile des parties ou de l'une d'elles, savoir : les contrats de mariage établissant la communauté des biens entre époux dans un lieu où cette communauté n'est pas reconnue par la coutume, ou excluant cette communauté dans un lieu où la coutume la reconnaît , les constitutions de iidéicommis (sauf l'obligation de les faire inscrire au registre de la justice de la situation des biens) , les démissions de biens faites sous la réserve d'une partie des biens du donateur , l'émancipation de la puis-

1 Code de procédure civile, partie II, til. I .

sance paternelle, les certificats constatant qu'un individu est capable de s'obliger par lettres de change, les transactions sur aliments futurs; A"" les actes suivants, qui ne peuvent être passés que devant la cour supérieure de justice, savoir : la confirmation des conventions matrimoniales relatives aux mariages de la main gauche et la confirmation des adoptions. Les légitimations d'enfants naturels et les déclarations de pleine majorité ne peuvent être accordées que par le roi , après examen préalable des juges.

Les actes de la seconde classe doivent^ comme ceux de la première, être passés, à peine de nullité, devant un tribunal : mais les parties ont le choix parmi tous les tribunaux du royaume. Ces actes sont : les contrats passés par les aveugles et les sourds-muets 5 les achats de succession , les ventes de choses futures lorsque le prix est au-dessus de iOO écus(360 fr.), et que les deux parties ne sont pas commerçantes ; les donations , les testaments, les pactes successoriaux , les cautionnements de femmes , les conventions passées entre époux durant le mariage et par lesquelles la femme s'oblige envers un tiers au profit du mari, la constitution d'une dot immobilière, la convention matrimoniale qui appelle les enfants du premier lit à la succession des nouveaux époux, concurremment avec les enfants à naître du second mariage (Einkindschaft).

Enfin, quant aux actes ci-après dénommés, les parties sont libres de les passer devant un tribunal ou bien devant un commissaire dejustice' ou un notaire, savoir: les contrats passés par des individus qui ne savent écrire ou qui en sont empêchés, ou qui ignorent la langue dans laquelle le contrat a été passé; les reconnaissances de dettes en vertu desquelles on peut invoquer la procédure sommaire, les

* V. suprà, n^ 200, p. 284, note 2.

baux de biens ruraux , lorsque le fermage annuel dépasse 200 écus (720 fr.) ; les fiançailles, lorsque les publications n'ont pas encore eu lieu du consentement des deux parties ; les conventions matrimoniales passées avant la célébration du mariage ; enfin , tous les actes destinés à faire foi et preuve en justice sans y avoir été formellement reconnus.

424. Il nous reste à dire quelques mots sur les dispositions des législations allemandes concernant deux matières d'un usage fréquent, l'absence et la déclaration de faillite.

D'après le droit commun allemand, ainsi que d'après les législations particulières, on commence par nommer un curateur aux biens d'un présumé absent '. Les mêmes législations établissent une présomption de la mort de l'absent, lorsque l'absence a continué pendant un temps assez prolongé, qui est diversement fixé en Autriche % en Prusse \ en Bavière^, en Wurtemberg^, en Saxe^ et dans le grandduché de Hesse ^ Ce temps expiré, le juge du domicile de l'absent, sur la demande des héritiers présomptifs, et après des publications insérées dans les journaux, mais sans instruction contradictoire, constate l'accomplissement des conditions requises par la loi, et déclare l'absent mort. Cette déclaration implique, pour les héritiers présomptifs, le droit de se mettre en possession de la succession.

L'état de faillite d'un commerçant et celui de déconfiture d'un non commerçant sont placés sur la même ligne en Allemagne , sous la dénomination de Concurs des créanciers ^ Cet état est déclaré sans procédure contradictoire :

* Gluck , Commentaire, t. XXXHI , * Code civil, chap. 7 , § 39.

S 1397 etsuiv.;M„Mittermaier,Prin- , ^ ^^ Weishaar,t. II. p. 870.

cipes , ^ 147. ' ^

2 Code civil , § 24. * Gluck , ibid. , p. 289 à la note.

^ Code général, part. 2 , tit. 18, tm n^ ^ r • • ^. -^/n

§§ m, 830 et 831. Ordonnance '«• BoPP.Lejur,sconsuUe,p. /4C.

royale relative aux militaires ab- ^ F. la Revue étrangère, 1. 1, p. 57 7

sents, du 13 janvier 1817. et suiv.

le juge du domicile du débiteur commun constate le fait de l'insolvabilité; il nomme un curateur, et il convoque les créanciers '.

Ainsi, la procédure suivie en cas d'absence, comme en cas de faillite et de déconfiture, rentre dans les actes de juridiction volontaire.

425. Il est inutile de faire observer qu'il ne suffit pas qu'un acte du juge intervienne entre des parties qui sont d'accord, pour le ranger dans la classe des actes de juridiction volontaire. Merlin s'exprime à cet égard dans les termes suivants ^ : « Un jugement rendu entre deux parties dans une matière sujette à litige , et sur laquelle leurs intérêts et leurs volontés se trouvent accidentellement en harmonie, n'en appartient pas moins à la juridiction contentieuse, parce qu'il y a nécessairement juridiction contentieuse là où il y a pouvoir de commander à l'une des parties ce que l'autre exige d'elle. »

426. Les auteurs français ^ établissent une distinction entre les actes de juridiction volontaire qui n'exigent aucune connaissance de cause (cmes«?co^wiiio), et ceux qui ne peuvent être faits qu'en connaissance de cause. Dans la première classe se trouvent, suivant Merlin, Touverture d'un testament olographe ou mystique, et Tordonnance qui ordonne le dépôt de ces actes dans les minutes d'un notaire, comme aussi l'émancipation : toua les autres actes de juridiction volontaire appartiendraient à la seconde classe.

Nous croyons devoir ajouter à la première catégorie,

^\.\3. JRevue étranger e^kV art. cité, des suppléments), p. 87 et suiv.

Martin , § 321 et suiv. Bayer, Procé- ^Répert. v» Juridiction gracieuse ,

dure de faillite , etc. — Règlement n" 1 . ^. Voet, ad fF. tit. deJurisdict.

géne'ral sur le Concurs des créan- n° 3.

ciers en Autriche, %% i et 2. Code de ^ llenrion de Pensay, de L'autorité

procédure civile de Prusse , part. ï , judiciaire, chap. 14. Merlin, au ré-

tit.50,g4 et suiv. Code de procé- pertoire, v° Juridiction gracieuse,

dure civile de Bavière , ch. 19, et loi n» 3; v» Testament, sect. 2, §4,

du l«f juin 1822. (DeSpies, Recueil art. 5, n° 4; arf. 6,n^7,

entre autres, la permission du tribunal à l'effet d'aliéner ou d'échanger l'immeuble dotal, la déclaration d'absence ou de faillite '.

Suivant Merlin, l'effet de la distinction que nous venons d'indiquer serait que, dans le premier cas, le juge ne saurait refuser l'interposition de son autorité, tandis que, dans le second cas, il pourrait la refuser.

En Allemagne % on admet la même distinction, sous les dénominations de juridictio voluntaria mera et jiindiclio voluntaria mixta : on compte dans la première classe l'émancipation, l'adoption (lorsque les lois ou coutumes locales permettent d'en accorder la confirmation judiciaire sur la simple demande des parties), la confirmation judiciaire de la vente des biens immeubles ou d'autres contrats (exigée dans plusieurs pays), les procurations ou testaments reçus en justice, l'ouverture des testaments, les ventes publiques volontaires, l'apposition des scellés et la confection de l'inventaire d'une succession, le dépôt et la consignation de deniers entre les mains d'un magistrat de l'ordre judiciaire : tous les autres cas non contentieux appartiennent à la juridictio voluntaria mixta. — Les Codes allemands ne renferment pas cette distinction.

427. Tous les actes de juridiction volontaire peuvent passer dans le domaine de la juridiction contentieuse, lorsqu'ils sont attaqués par une personne qui y a intérêt : Voluntaria juridictio ^ dit d'Argentré% et après lui Merlin ^, transit in contentiosam interventu justi adversarii ^. Ainsi, en France, la dation de tutelle peut être attaquée par le tuteur nommé ou par des membres du conseil de famille ^ ; l'or-

* V. suprà , n» 42 1 . * Au répertoire, v" Juridiction gra-

2 Gluck, Commentaire, § 193; ^'^^"f,' "°^t. m , p. 196 et suiv. M^"^^ langage dans Voet , ad ff. ,

tit. de Jurisdict. , n" 3.

^ Sur la coutume de Bretagne , ^ Art. 823 du Code de proce'dure art. 1. civile.

donnance du président du tribunal qui envoie en possession le porteur d'un testament olographe ou mystique peut être attaquée par l'héritier ab intestat \ On trouvera ciaprès , no 430 , d'autres exemples analogues. De même, dans le droit romain, l'individu adopté dans son enfance pouvait, à l'âge de la puberté, réclamer contre son adoption".

Dans tous ces cas et autres du même genre, le droit de réclamation appartenant à une partie n'empêche pas que , dans le principe , l'acte ne soit de juridiction volontaire.

428. Nous arrivons aux principes à suivre lorsqu'un acte de juridiction volontaire est invoqué devant les tribunaux d'un État autre que celui où il a été passé ou reçu.

429. En parcourant la série des actes que les auteurs et les lois comprennent sous la dénomination d'actes de juridiction volontaire % on demeure convaincu qu'aucun de ces actes n'est attributif de droits, comme le sont les jugements rendus en matière contentieuse : les actes de juridiction volontaire n'ont pas pour objet, comme ceux-ci, le fond du droit, mais seulement la constatation de certains faits, conventions, engagements ou dispositions, c'est-àdire, la forme extérieure qui constate l'existence des uns et des autres. En effet, tous les actes de juridiction volontaire peuvent être rangés dans l'une ou l'autre des deux catégories suivantes : 1° ou ils constatent publiquement l'existence de certains faits qui , d'après le droit en vigueur dans l'État, entraînent, soit la capacité, soit l'incapacité pour un individu d'exercer tout ou partie des droits civils (l'adoption, la nomination du tuteur, l'émancipation, la venia œtatis^ l'interdiction, etc. ) 5 2° ou bien ils constatent

* Favard, répertoire, v^ Testament, (95). Merlin, v» Juridiction gracieuse,

sect. 2 , § 1 , n» 5. n^ 2.

2 L. 32 et 33 ff. de adopt. ( I. 7. )• Wening-Ingenheim , liv. 4, § 399 ^ \ , suprà , n'^^ 421-424.

rexistence de conventions, engagements ou dispositions de l'homme \ Dans l'un et l'autre cas, l'autorité du juge ou autre fonctionnaire ou officier public imprime, pour ainsi dire, aux faits, conventions, engagements ou dispositions le sceau de l'autorité publique de l'État, et, par suite , ces faits , conventions , engagements ou dispositions produisent les effets que la loi leur attribue.

De là il suit que les actes de juridiction volontaire rentrent dans l'application des lois qui règlent la forme extérieure des actes. Nous avons expliqué ^ que la forme des actes est régie par la loi du lieu dans lequel ils ont été passés. Cette maxime s'applique aux actes judiciaires comme aux actes extrajudiciaires, aux actes de juridiction volontaire comme aux actes de procédure contentieuse K Les attributions des autorités rentrent dans la catégorie des lois relatives aux formes des actes : car un acte n'est pas revêtu de la forme nécessaire à sa validité, lorsqu'il a été fait ou reçu par un fonctionnaire que la loi n'a pas autorisé à cet effet ^.

De là résulte que, pour apprécier la validité d'un acte de juridiction volontaire, considéré en lui-même et abstraction faite du fond de son contenu , il y a deux points à examiner : 1° de savoir si la personne , le fonctionnaire ou officier public qui a fait ou reçu l'acte, avait obtenu, par la loi du lieu de la confection, le pouvoir d'y procéder; 2*» si cette personne a rempli les formalités extrinsèques prescrites. Dans l'affirmative, l'acte est valable en la forme.

Vient ensuite la question de sa validité intrinsèque, qui se juge, soit d'après le statut personnel de l'individu auquel s'applique l'acte de juridiction volontaire, soit d'après les

* V. suprà , n" 281 . ^ Suprà , n» 46 , III , et n*»* 100 ,

101 et suiv.

^ Suprà , n'MG , I, et 49 et suiv. * V. suprà , n° 198.

distinctions indiquées suprà , n"* 46 , II , et développées au chapitre II du tit. I, n° 62 et suiv.

Par une conséquence ultérieure , tout acte de juridiction volontaire doit sortir ses effets dans les pays étrangers, sous la triple condition : i" qu'il ait été fait ou reçu par un magistrat, officier public ou autre personne investie, par la loi du lieu de la confection du même acte, du pouvoir d'y procéder ; 2° que l'acte soit revêtu des formalités prescrites par la même loi ; S** que son contenu soit conforme au statut qui régit, soit la personne à laquelle l'acte se rapporte, soit la substance ou la matière de l'acte.

Ainsi , le tuteur du mineur français nommé par le conseil de famille (art. 405 du Code civil) exerce en Prusse, sur la personne et les biens du môme mineur, les droits que lui confère le Code civil, bien qu'en Prusse la nomination du tuteur appartienne exclusivement au juge \ et que l'institution du conseil de famille y soit inconnue.

Vice versây lorsque, dans un pays étranger, la loi ou la coutume autorise les plus proches parents d'un individu à prononcer son interdiction pour cause de démence ou de prodigalité et à le placer sous l'autorité d'un tuteur ou curateur , ce dernier sera fondé à exercer son autorité sur la personne et les biens de l'individu qui se trouvent en France, bien que , d'après le Gode civil (art. 489 et suiv. ), l'interdiction doive être précédée d'une instruction contradictoire.

De même, l'adoption faite en Allemagne entre sujets du même État et revêtue de la simple confirmation du juge, qui suffit pour sa validité % sortira ses effets en France relativement aux personnes et aux biens des parties qui s'y trouvent.

Il en sera de même des actes de juridiction volontaire

* Code général, part. Il, tit. 18 , - M. Mittermaier, Principes, § 366. §§56 et 90.

passés à l'étranger et constatant des contrats, engagements et dispositions de l'homme.

430. Le principe énoncé au numéro précédent a été reconnu dans toute son étendue par les auteurs qui ont écrit sur le droit des gens, notamment par Yattel % Martens % Klûber % Schmalz ^ et M. Pinheiro-Ferreira ^

D'autres auteurs se sont bornés à reconnaître le même principe relativement à certains actes de juridiction volontaire dont ces auteurs se sont spécialement occupés. C'est, en matière de tutelle ou de curatelle des mineurs, des interdits ou des prodigues, l'opinion de Rodenbourg **, de BouUenois ", de Christin % de Montanus », de Hommel '", de Merlin " et de M. Burge ^\ — Hert '^ professe la même opinion relativement à la venta œîatis (émancipation complète) et à la légitimation par rescritdu prince.

En ce qui concerne la déclaration de faillite et la déclaration d'absence, la jurisprudence des tribunaux français et belges s'est fixée dans le même sens : les syndics nommés par le jugement déclaratif de la faillite'^ et le curateur nommé par justice à un absent, ou bien les héritiers envoyés en possession provisoire des biens d'un absent '% peuvent exercer à l'étranger les droits de la masse ou de l'absent, sans avoir besoin de faire déclarer exécutoires les jugements dont il s'agit : ces jugements ne font que

1 Liv. Il , chap. 7 , g 85. . lo Obs. 409.

2 § 98 , à la fin. *^ Répertoire , vo Faillite , sect. 2 ,

3 S 57. §2, art. 10, no 2.

^ Traduction, p. 15G et 157. '' T. III , p. 1002 et suiv.

sivr . 1 ',' A i=^Sect. 4,SS 12 et 14.

^ Notes sur les passades cites de ., . a ', , . . ,

ir li^ 1 i. j nr i. Arrêt de la cour supérieure de

Vattel et de Martens. . , t^ ,, i ^i- • ,o^a

justice de Bruxelles, du il juin 18^0,

Tit. 1, ch. o , n« t ; tit. 2 , ch. 1 , papporté par Merlin , au répertoire, ^°^* vo Faillite, sect. 2, § 2, art. 10,

■^ Traité, tit 1 , ch. 2 , obscrv. 4 , ^o 2. Arrêt de la cour royale de Cor- P-^let59. deauxdu 10 février 1824. (Sirey,

8Vol.III,dec. 173, n« 6. 1824, II , 119). Y. sitprà , n*» 333.

^ Tractatus , ch. 28 , n'^ 40. ^s V. sujtrà , n« 333.

492 LIVRE II. TITRE Vil. CHAPITRE IV.

conférer une qualité pour faire valoir les droits d'une tierce personne.

Toutefois, quant au jugement déclaratif d'une faillite, l'affaire peut passer dans le domaine de la juridiction contentieuse % lorsqu'il se présente des questions autres que celle de la preuve de la qualité des syndics et de leur droit d'agir dans l'intérêt de la masse. Ainsi, lorsqu'un créancier , contestant l'état de faillite , exerce des poursuites individuelles sur la personne ou les biens du failli qui se trouvent dans un État autre que celui où il a son domicile et où la faillite a été déclarée, les tribunaux jugeront contradictoirement le mérite de la déclaration de faillite, c'est-à-dire la question de savoir si l'état de faillite existe en effet ' ; ils examineront également la question de savoir à quelle époque il y a lieu de fixer l'ouverture de la faillite \ De même, l'affaire deviendra contentieuse lorsque le failli invoque la chose jugée par le jugement déclaratif de la faillite, pour se soustraire aux poursuites individuelles exercées contre lui dans un autre État-, dans ce cas, la législation de cet État décidera la question de savoir si la chose jugée à l'étranger y exercera ses effets ou non : ainsi, en France, le jugement étranger ne fera pas obstacle aux poursuites individuelles contre un failli déclaré tel par un tribunal de sa patrie^; il en sera de même de la décision d'une autorité étrangère qui accordera à un étranger un sursis aux poursuites de ses créanciers ^, ou d'un concordat passé et homologué en pays étranger ^.

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