‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 138 sur 165 · Le principe énoncé au n» 429 a été également · texte numérisé non relu

Le principe énoncé au n» 429 a été également

^ V. suprà , n** 427. deaux du 10 février 1824, rapporté

suprà , 11° 333.

2 V. suprà , n« 332. ^ V. suprà , n" 332.

^ V. suprà , n° 332.

3 Arrêt de la cour royale de Bor- ^ Ibid.

JUniDICTION VOLONTAIRE. /\iJ^

consacré par les traités relatifs à l'administration de la justice qiii ont été conclus entre divers États allemands. Chacun de ces traités contient une section intitulée : « De » la juridiction non contentieuse » (Gerichtsbarkeit in nichi streitigen Rechtssachen). C'est sous cette rubrique que se trouve, dans le traité conclu entre les gouvernements de Wurtemberg et de Bade le 30 décembre 1825-3 janvier i826 \ la disposition suivante (art. 22) : « Tous » actes entre-vifs et à cause de mort seront , en ce qui » concerne leur validité quant à la forme, appréciés selon » la loi du lieu où ils ont été passés , à moins que la con- » vention elle-même ne se trouve en opposition avec une » loi prohibitive en vigueur dans l'autre État. » Les traités que la Prusse a conclus sur le même objet avec Saxe- Weimar , Saxe-Altenbourg , Saxe-Cobourg-Gotha , Reuss- Plauen, le royaume de Saxe, Schwarzbourg-Rudolstadt Anhalt Bernbourg et Brunswick % offrent, sous la même rubrique, la disposition de l'art. 33^, que nous avons rapportée suprà^ n'' 61. Le traité entre le Wurtemberg et le Bade contient particulièrement, toujours dans la même section , des dispositions concernant la tutelle et curatelle des mineurs , des individus en état de démence , des prodigues et des absents; les deux gouvernements se sont engagés réciproquement à reconnaître le tuteur ou autre administrateur nommé par le juge du domicile de l'incapable ou de l'absent. Des dispositions analogues se trouvent dans l'art. 10 ^^ de chacun des traités conclus par la Prusse, et dont nous venons de parler.

4:32. Après avoir ainsi exposé les principes qui dominent la matière , nous ne croyons pas inutile de parler

* Martens, Nouv. rec, t. VI, p. 854. ' Dans quelques-uns de ces traite's

c'est l'art. 34.

* V. suprà , n<> 27 , p. 36 , note 1 . '' Dans quelques-uns de ces traités

c'est l'art, 15.

d'une cause qui a eu quelque retentissement , et dans laquelle, ce semble, le triijunal de première instance de la Seine et la cour royale de Paris se sont écartés des mômes principes.

En 4830, le duc Charles de Brunswick, alors régnant, perdit sa couronne par suite d'une révolution. En 1831, sa déchéance fut prononcée , et le duc Guillaume , son frère puîné, monta sur le trône. En 1833, les plus proches agnats du duc Charles , savoir : le roi de la Grande-Bretagne et de Hanovre, le duc Guillaume de Brunswick, de concert avec les ducs de Cumberland , de Sussex et de Cambridge, frères du roi de la Grande-Bretagne, rendirent, les 6 février et 14 mars 1833 , une ordonnance qui déclara le duc Charles interdit pour cause de prodigalité et privé de l'administration et de la disposition de ses biens; un curateur fut nommé en la personne du duc de

Cambridge Les motifs des mesures ainsi prises dans

l'intérêt de la conservation de la propre fortune du duc Charles sont, d'après le même acte , qu il est sur le point d'épuiser et de dissiper sa fortune dans des entreprises légalement impossibles , et dangereuses autant pour lui que pour d'autres personnes % et qu'il cherche à anéantir ainsi les justes prétentions déjà formées ou à former sur sa fortune par des parties intéressées '' -, enfin l'honneur et la dignité de sa famille.

Cet acte reçut son exécution non-seulement dans le duché de Brunswick , mais encore dans les autres États allemands où se trouvèrent des parties de la fortune personnelle du duc Charles. Le duc de Cambridge , voulant se saisir de l'administration des sommes que le duc Charles

* Les armements qu'il pre'parait il avait emporté des caisses publiques pour reconquérir le duché. des sommes qui ne lui appartenaient

pas, et dont les parties intéressées ^ En quittant la ville de Brunswick réclamaient la restitution

avait apportées et placées en France , fit signifier l'acte d'interdiction aux détenteurs desdites sommes, et il lit assigner ceux-ci, conjointement avec le duc Charles, devant le tribunal de la Seine, pour voir dire que toutes les valeurs mobilières et immobilières appartenant à ce dernier seraient remises au demandeur. A l'appui de ces conclusions on établissait, au nom du duc de Cambridge, que , d'après le droit en vigueur en Allemagne, les agnats avaient le pouvoir de prononcer Finterdiction et de nommer un curateur S sans être obligés à observer des formes autres que celles qui avaient été suivies % et que c'est d'après les lois de la nation à laquelle appartient un étranger que les tribunaux français auront à juger s'il a ou n'a pas tel état, s'il est capable ou incapable. Pour le duc Charles , on a fourni la réponse qui a passé dans les motifs de l'arrêt de la cour royale du 16 janvier 1836 % coniirmatif du jugement qui rejette la demande. Ces motifs sont ainsi conçus : « Considérant que l'acte des 6 février et » 14 mars 1833, par sa forme, par l'autorité dont il » émane, parla personne à laquelle il s'applique, par les » circonstances dans lesquelles il est intervenu , par les » motifs sur lesquels il est fondé, est un acte essentielle- » ment politique dont les effets ne peuvent se régler par » le droit civil ; — Considérant qu'un acte de cette nature » ne peut affecter la capacité civile d'un étranger en » France et n'y peut recevoir aucune exécution. »

Certes, ces motifs ne sont nullement fondés. Il s'agissait d'un véritable acte de juridiction volontaire : le pouvoii' des auteurs et signataires de cet acte il'a nullement été révoqué en doute par la cour royale, qui n'a de môme

* F. le mémoire publié en J 833 par rinterdiction de S. A. le duc Char-

l'auteur du présent traité, intitulé : les de Brunswick , p. 26 et suiv.

Mémoire relatif aux débats élevés ^ Ibid. , p. 30.

devant les tribunaux au sujet de 'Sirey, 1836, II, 70,

élevé aucune critique contre la forme suivie dans la rédaction de cet acte : elle a écarté le droit des agnats par la considération que l'acte était essentiellement politique , ce qui, probablement, veut dire que l'interdiction n'a pas été prononcée dans la vue d'empêcher le duc Charles de dissiper sa fortune personnelle dans de folles entreprises , et que l'interdiction est uniquement basée sur le motif politique d'empêcher le duc Charles de faire des efforts pour reconquérir son duché par la force des armes et chasser du trône le duc Guillaume. Après avoir substitué ce motif à ceux indiqués dans l'acte, la cour en conclut qu'un acte de cette nature ne peut affecter la capacité civile d'un étranger en France et n'y peut recevoir aucune exécution. La raison de cette conclusion, la cour ne l'a pas indiquée; et par là son argumentation s'écroule complètement. En effet, si nous admettons le motif que la cour suppose à l'interdiction , il demeure toujours incontestable que les dépenses faites par un individu quelconque pour atteindre un but d'un succès aussi peu probable que l'était la conquête du duché de Brunswick en présence de toute la confédération germanique, qui avait reconnu le duc Guillaume, sont des dépenses folles et placent l'individu dans la catégorie des prodigues, d'après la définition d'Ulpien '. La circonstance que l'acte d'interdiction aurait un motif politique ne pouvait donc pas déterminer les juges à s^'écarter du principe reçu par l'usage des nations, et d'après lequel on respecte les actes de juridiction volontaire passés dans les pays étrangers. En droit , il n'y avait que deux points à vérifier, c'était de savoir si, d'après la législation qui régissait le duc Charles, ses agnats avaient

^L. \ 2. §).ult.' ff.de tutor. et curât, his^ déducantur in egestatem; ou dat. Aux termes de cette loi , sont qui quoad lona ipsorum pertinet j prodigues ceux qui traitent hona ad furiosum faciunt exitum. se pertinentia ut , nisi suhveniatur

JURIDICTION VOLOJNTAIBE. 497

le pouvoir de prononcer son interdiction, et si les formes suivies étaient autorisées par la môme législation. Si la magistrature française peut regarder comme un acte de courage de sa part la résistance qu'elle a opposée , dans l'intérêt d'un prince détrôné, à l'exécution de l'acte d'un prince aussi puissant que Test le roi de la Grande-Bretagne, elle doit se garder de créer des précédents qui peuvent devenir funestes à ses propres justiciables. En effet, l'arrêt du 16 janvier 1836 autorise les tribunaux étrangers à refuser l'exécution de la nomination d'un conseil faite en France, en vertu de l'art. 513 du Code civil, à un sujet français, pourvu qu'ils mettent en avant le prétexte que les dépenses du prétendu prodigue n'auraient qu'un but politique.

Nous ajouterons que la cause du duc Charles de Brunswick ne pouvait passer dans le domaine de la juridiction contentieuse ' par la résistance que ce prince opposait à l'exécution de l'interdiction prononcée : il y a pour cela une raison spéciale dans la circonstance qu'en Brunswick, seul domicile du duc Charles, il n'existe pas de tribunal compétent pour statuer sur une question d'état de cette nature. Telle est la position des membres des familles rognantes : si, d'une part, ils jouissent de prérogatives spéciales, en retour leur existence sociale dépend du libre arbitre des chefs des familles, qui sont les princes régnants '.

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