CHAPITRE V
De l'effet ou de Texécution des actes dans les pays étrangers.
Sommaire.
liZS. Division de la matière.
A34. France. Actes autlientiques : leurs effets.
^ V. suprà, n" 427. - r. la Bévue étrangère ^ t. VUI,
p. 715 et suiv,
/i35. Foi publique. Art. 1319. Lois étrangères. Rapports internationaux (renvoi).
A36. Force exécutoire. Lois étrangères.
h'ôl. Rapports internationaux relatifs à la force exécutoire des actes,
/i38. Stipulation d'hypothèque. Art. 2128.
^39. Lois étrangères.
Û/|0. Actes sous seing privé.
433. Nous avons déjà examiné, dans les titres qui précèdent 5 une partie des questions qui peuvent se présenter relativement à l'exécution des actes dans les pays étrangers. Nous avons parlé , au titre lll , de la force probatoire de ces actes , soit qu'ils aient été reçus par des fonctionnaires ou officiers publics , soit qu'ils aient été passés sous signature privée, il a déjà été question, au titre YI, chapitre Il , de la mise en grosse et de la formule exécutoire -, nous avons aussi fait remarquer que l'acte qui, suivant la loi du lieu de sa confection , emporte la voie de l'exécution parée, ne jouira pas de cette prérogative dans les autres pays '. Nous entrerons encore dans quelques détails , en comparant entre elles les dispositions des diverses législations relatives aux effets des actes. Mous parlerons d'abord des actes authentiques , et nous terminerons par les observations relatives aux actes sous seing privé.
434. En France y l'art. 1317 du Code civil définit ainsi l'acte authentique : « C'est celui qui a été reçu par olfi- » ciers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu » où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. » Cette définition s'applique aux actes notariés et, en général, aux actes de juridiction volontaire.
Les actes notariés ont un triple effet : 1° ils font pleine foi de la convention qu'ils renferment, entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayantscause 5 néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de fluix sera suspendue par la mise en accusation, et, eu cas d'inscription de faux faite incidemment, les
^ V. mprày n°* 75 et 202.
EFFET OU EXÉCUTION DES ACTES EN PAYS ÉTRANGER, /jgg
tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte. C'est la disposition de l'art. 1319 du Code civil*, elle se trouvait déjà dans Fart. 19 de la loi du 25 ventôse an XI ( 16 mars 1803) sur le notariat.
Cette foi publique n'appartient pas exclusivement aux actes notariés : elle est commune à tous les actes qui émanent des divers fonctionnaires publics, pourvu que ces actes aient été faits par eux dans l'exercice de leurs fonclions , qu'ils se trouvent dans le cercle de leurs attributions et qu'ils soient revêtus des formalités prescrites. Ainsi, les procès-verbaux des juges de paix, ceux des commissaires-priseurs, les exploits, significations et autres actes du ministère des huissiers, les certificats des conservateurs des hypothèques, les procès-verbaux des agents des régies des domaines et des contributions indirectes, et une foule d'autres actes, sont autant d'actes authentiques \
2° Les actes notariés ont force exécutoire comme les jugements. L'art. 19 de la loi du notariat est ainsi conçu : « Tous actes notariés seront exécutoires dans toute l'é- » tendue du royaume-. » Il en est autrement des actes reçus par d'autres officiers publics , et qui sont également regardés comme authentiques, tels que les procès-verbaux de vente dressés par les greffiers, huissiers ou commissaires-priseurs : ces actes ne sont pas exécutoires. — Les notaires seuls ont le droit de délivrer des grosses ou expéditions exécutoires de leurs actes, c'est-à-dire d'intituler ks expéditions et de les terminer par la même formule que les jugements des tribunaux : c'est la disposition de l'article 25 de la loi du notariat \ Le même pouvoir n'appar-
^ Favard , Nouveau répertoire , \* mais d'une manière trop gëne'rale ,