Acte authentique. en ce que le législateur emploie
- La même disposition se retrouve le mot acte sans aucune restriction, dans l'art. 547 du Code de procédure, '^ V. suprà^ n"^ 2G8 et suiv.
lient pas aux autres officiers publics dont nous venons de faire mention.
Quelques actes des administrations publiques jouissent également de la prérogative de rexécution parée, comme les jugements ' : c'est un point qui sort des bornes du présent traité.
3° L'hypothèque ne peut être valablement stipulée que dans un acte notarié (art. 2127 du Code civil).
435. En ce qui concerne la foi publique des actes authentiques en général , la disposition de l'art. 1319 du Code civil français a été reproduite dans le Code civil de Bade % dans celui des Deux-SicUes ^, du canton de Vaud ^ et du royaume de Sardaîgne ^, dans la loi du royaume de Grèce sur l'organisation judiciaire et le notariat ^; le Moiu 'proprio pour les États pontificaux du 10 novembre 1834 ' contient des dispositions analogues.
Quant aux autres États, nous avons déjà parlé, au titre III, de la foi que leurs législations attribuent aux actes authentiques ^
Nous avons également parlé de la foi dont jouissent les actes authentiques passés en pays étranger 9,
43G. La force exécutoire n'est attribuée, môme dans le royaume, aux actes notariés, qu'en France seulement et dans les pays qui ont adopté la législation française sur la matière. Ainsi, on la trouve en Belgique et dans les Pays- Bas^ où la loi du 25 ventôse an Xï est encore en vigueur '° ; de même dans la Prusse rhénane '', dans la Bavière rhé-
* Favard , v° Execution des juge- ^ Du 2 février (21 janvier ) 1831, ments et actes , § 1 , n" 3. art 191.
^ Art. 1319. n faut ajouter les '^ Arl. 1412 et 142) . §§ 436, 438, 453, 454 et 455 du Code ] ^/ ^uvrà,xi<^ 200.
de procédure civile. J.swprà, n« 198.
/ ^<^ V. swprà, no 172, art. 43G du
^^^'^^'^' Code de procédure civile.
* Art. 979. 11 Art. 38 de l'ordonnance royale •^ Art. 141 G, du 25 avril 1822 , sur le notarial.
EFFET OU EXÉCUTION DES ACTES EN PAYS ÉTRANGER. 5oi
nanc ' et dans la liesse rhénane % dans le royaume des Deiix^ Siciles ^ dans le canton de Genève ^ et dans le royaume de Grèce ^ Le Code de procédure civile de Bade ne reconnaît pas la force exécutoire des actes notariés : ces actes peuvent seulement être invoqués à titre de preuve et à l'appui de la demande ou de l'exception ^. Le Motu proprio pour les États pontificaux ' n'admet l'exécution parée qu'autant qu'elle a été stipulée.
Dans les autres pays étrangers qui n'ont pas adopté les principes de la législation française, les actes notariés, et même ceux qui sont reçus par les membres des tribunaux, n'emportent pas l'exécution parée ^ : tous ces actes n'obtiennent force exécutoire qu'en vertu d'un jugement. Les législations allemandes admettent , pour arriver à l'exécution des conventions et dispositions constatées par des actes publics, une procédure sommaire et plus expéditive que la procédure ordinaire : telle, dans le droit commun, la procédure du mandatum sine ou cuni clausula et le procès d'exécution ( Executif Prozess) ^ , Dans les territoires particuliers, la législation ou la jurisprudence ont donné des développements à ce mode de procéder : c'est le cas en Autriche '% en Prusse ", en Bavière ", dans le royaume de
* et 2 D'après la loi du 25 ventôse de, §§ 354, 3G0 etsuiv. Bayer, Proan XI, qui est encore en vigueur. cédure sommaire, § 7 etsuiv. M.Mit-
3 Art. 635 et G37 du Code de pro- termaier, Procédure civile comparée,
cédure civile. t. IV , p. 1 / 0.
* Art. 3G8 du Code de procédure i» Code de procédure civile, g 298. civile.
«Loidel834, déjà citée , même /'Code de procédure civile, part I,
art. 191. Code de procédure civile , ^t. 28 §2 Ordonnances royales des
a^^t g5(; ^ ' 18 juillet 1831, 13 et 17 octobre
«* , * , . 1833, 4 mars 1834, 26 avril et 19
«§436etsuiv. juin 1836, et 18 octobre 1837. F.
''Art. 1412. Slolher g j passim.
s Weiskév» Exécution, p. 105. -^ CodedeprocédmcciviIe,chap.5,
' Martin, § ii^i et suiv. M. de Lin- W 6 et 7.
Saxe % clans les grands-duchés de Bade ' et de liesse ^
437. En ce qui concerne les rapports internationaux sur ce point, c'est-à-dire l'exécution forcée des actes passés en pays étranger, le principe énoncé en l'art. 121 de l'ordonnance de 1629 et dans l'art. 546 du Code de procédure civile français est encore en vigueur en Belgique, sur la rive gauche du Bliiti, dans le duché de Berg et à Genève] ce même principe a été reproduit dans les Codes de procédure civile des Deux-Siciles ^, cVHciiti \ de la Grèce ^ et des Pays-Bas '. Une disposition analogue existe en Toscane ^.
Les traités conclus entre la France , la Suisse et la Sardaigne gardent le silence sur l'exécution forcée des actes authentiques passés dans les territoires respectifs.
Il est inutile de faire remarquer qu'il ne peut être question de l'exécution forcée des actes passés en pays étranger dans les États dont la législation n'admet point de piano l'exécution forcée des actes reçus par les officiers publics du même État.