‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 141 sur 165 · Nous arrivons à la stipulation d'hypothèque · texte numérisé non relu

Nous arrivons à la stipulation d'hypothèque

C'est un principe admis dans tous les États que l'hypothèque, pour être valable, doit être consentie dans un acte reçu par un officier public. Nous examinerons l'effet qu'un acte portant stipulation d'hypothèque peut exercer dans un État étranger.

L'art. 2128 du Code civil français reproduit la disposition de l'art. 121 de l'ordonnance de 1629 : nous avons déjà rapporté le texte de l'un et de l'autre ^.

^ Millier , Promptuarium juris , Code français y a e'té reproduite,

v° Mandatum. ^ Art. 858. V. suprà , n^ 3(Î0.

2 Code de procédure civile, tit. 33 p "^ Art. 436 , au milieu. V. suprà y § 702 etsuiv. n° 361.

3 M, Bopp , Suppléments , etc. , ^ Répertoire du droit toscan , v<» p. 409 etsuiv. , et p. 625. Giurisdizione regia, n° 1,3°; v«

* Art. 636. Jîegio exequatur , n° 8.

^ La dispositiou de l'art. 646 du l V. suprà , n°! 198 et 315.

EFFET OU EXÉCUTION DES ACTES EN PAYS ÉTRANGER. 5o3

L'art. 2128, conséquence du principe de l'indépendance des nations, ne distingue pas entre le cas où celui qui a constitué l'hypothèque par acte passé à l'étranger est Français ou étranger, ni entre le cas où les biens situés en France appartiennent à un étranger ou à un Français : dans toutes ces hypothèses, l'hypothèque consentie par un acte passé à l'étranger n'a aucun effet , et le Code n'autorise pas même une action devant les tribunaux français tendant à faire déclarer que l'acte étranger emportera hypothèque en France, conformément à sa teneur. Pour faire valoir cet acte en France, il ne reste au bénéficiaire que le moyen d'obtenir un jugement de condamnation au payement de la somme portée dans l'acte, et de prendre inscription en vertu de ce jugement '.

Le texte de l'art. 2128 admet une exception, fondée sur les lois politiques ou sur les traités. Nous ne connaissons pas de loi politique en vigueur en France qui ait déclaré qu'un acte authentique passé dans tel État étranger peut donner hypothèque sur les biens situés en France.

Il n'existe, à notre connaissance, qu'un seul traité qui a dérogé à la disposition de l'art. 2128 : c'est celui conclu le 24: mars 1760 entre la France et la Sardaigne. Nous avons déjà rapporté^ la disposition de l'art. 22 de ce traité, relative à la matière 5 nous reviendrons sur cette disposition au numéro suivant , en parlant de la Sardaigne.

. 439. Parmi les Codes étrangers auxquels le Code français a servi de modèle , le Code civil de Bade % celui d'IIdili ^ et celui des Pays Bas ^ ont reproduit le texte de

* Grenier , des Hypothèques, t. I , la Suisse garde le silence sur l'exécu-

n» 16. M. Troplong, des Hypothè- (ion des actes et sur l'hypothèque

ques , sur l'art. 2128 , n" 512 bis. Ce qui en peut résulter, dernier auteur critique avec raison ^ Art. 2128. la disposition de l'art. 2128. * Art. 1895.

^ V.5Mprà^n^403.-— Le traité avec ^ Art. 1218.

5o4 LIVRE II. TITRE VII.— CHAPITRE V,

l'art. 2128, tandis que la loi hypothécaire de la Grèce garde le silence sur la question.

Le Code des Deux-SicUes , art. 2014, contient la disposition suivante : « Les contrats faits en pays étranger » par acte authentique, selon les lois du lieu, peuvent » produire hypothèque sur lesbiens situés dans le royaume, » après avoir été examinés par le tribunal civil de la pro- » vince ou de la vallée , et le ministère public entendu : la » sentence ordonnera l'inscription. »

L'art. 4589 du Code civil du canton de Vaud est ainsi conçu : « Les contrats passés en pays étranger ne peuvent » donner d'hypothèquessurlesbienssituésdanslecanton.»

On lit dans le § 112 du Motu proprio pour les États pontificaux, en date du 10 novembre 1834 : « Les contrats » stipulés en pays étranger ne produiront point d'hypo- » thèque sur les biens situés dans les États pontificaux , > sauf la réciprocité, et sauf encore les conventions politi- » queset les traités. ».

La loi toscane du 2 mai 1836 porte, art. 72 : « Les con- » trats stipulés en pays étranger ne confèrent point d'hy- » pothèque sur les biens situés dans le territoire toscan, y> à moins qu'il n'y ait des dispositions contraires dans les » lois politiques ou les traités; et, dans ce cas, l'hypo- » thèque ne pourra être inscrite qu'après que l'acte » étranger aura été déposé aux archives des contrats % » conformément aux ordonnances. »

Le Code civil sarde dispose, art. 2188 : <( Les actes » authentiques passés en pays étranger ne donnent aucune » hypothèque sur les biens situés dans les États, à moins » qu'il n'y ait à cet égard une disposition expresse dans » les traités politiques. »

Cette disposition se trouvait déjà dans l'art. 16 de l'édit

* F. à ce sujet le Répertoire du droit toscan, v* Archivio del con^ traltij no 8.

EFFET OU EXÉCUTION DES ACTES EN PAYS ÉTRANGER. 5o5

sur les hypothèques, en date du d6 juillet 1816, mais avec une addition ainsi conçue : « et, dans ce cas, l'hy- » pothèque sera sujette aux formalités prescrites pour sa » publicité. »

Cette addition, suivant nous, était inutile, parce que, môme sans disposition textuelle, l'hypothèque sera toujours sujette aux formalités prescrites pour sa publicité par les lois du lieu de la situation de l'immeuble. Les lois qui soumettent les hypothèques à des formalités ayant pour but leur publicité, appartiennent évidemment au statut réel, et elles s'appliquent à toutes les hypothèques, quelle qu'en soit l'origine, pourvu qu'elles soient destinées à grever des immeubles situés dans le territoire pour lequel a été rendue la loi qui prescrit les formalités dont il s'agit '. Dès lors, l'addition qui terminait l'art. 16 de l'édit de 1816 est censée de droit se trouver également dans l'art. '2188 du Code civil sarde.

Les formalités dont il s'agit sont celles de l'insinuation, établies par les lettres patentes de S. M. Sarde du 10 mai 1816, et par les art. 1420 et suiv. du Code civil \

Il est évident que les actes passés en France, et constitutifs d'hypothèque sur des biens situés dans le territoire sarde, conformément au traité de 1760, sont soumis à la formalité de l'insinuation, et qu'on ne saurait regarder comme une violation de ce traité l'obligation imposée aux porteurs de ces actes de remplir cette formalité; de même, les sujets sardes, bénéficiaires d'actes analogues passés chez eux, ne peuvent élever de réclamation à raison des droits d'enregistrement des mômes actes qu'ils sont tenus de payer en France^. Telle est aussi l'opinion de Mansord^.

440. En ce qui concerne les actes sous seing privé , à proprement parler il ne peut être question de leur exé-

* V. suprà, no 36. ^ y guprà^ n° 250 et suiv.

2 Y. suprà , a^ 260. ^ T. I , § 334 et suiv.

5o6 LIVRE II. — TITRE VIII.

cution : ils ne peuvent servir qu'à faire preuve. Nous avons déjà traité cette matière ' -, nous ajouterons seulement que le texte de l'art. 121 de l'ordonnance de 1629 s'applique aussi bien aux actes sous seing privé qu'aux actes authentiques, en ce sens que les premiers , quoique faits en pays étranger, sont admis en France comme titres probatoires , pourvu que les signatures ou le contenu aient été reconnus; dans le cas contraire, la vérification des signatures devra être faite d'après les formes prescrites en France % et les preuves admissibles pour établir d'une autre manière le contenu de l'acte sont appréciées d'après la loi du lieu où il a été passé ^

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