VOIES OU MODES D EXECUTION. 5 I I
dure civile pour les tribunauxin férieurs ' établit la saisieexécution dans les meubles du débiteur, la saisie des créances actives, la mise en possession du créancier dans les immeubles, et l'expropriation forcée % Ce Code n'autorise pas la contrainte par corps.
450. Le Code de procédure civile du grand-duché de Bade^ autorise les moyens d'exécution suivants: la saisieexécution, la saisie-brandon, la saisie-arrêt sur les créances actives du débiteur , sur le traitement et la pension auxquels il a droit , la mise en possession et jouissance dos biens du débiteur, l'expropriation forcée et la contrainte par corps dans les cas déterminés par loi ^.
451. Le règlement pour les Étals pontificaux du 40 novembre 1834 , autorise les modes d'exécution ci-après : la saisie-arrêt (§ 1206-1227), la saisie-exécution des meubles (§ 1228-1252) et des immeubles (§1253-1258 ), des droits et actions réelles (§ 1259-1262); enfin, si par ces divers moyens d'exécution le créancier n'a pu obtenir son payement, il peut exercer contre le débiteur la contrainte par corps, sans qu'il soit nécessaire que le juge Tait expressément prononcée (§§ 1386 et 1387) \
452. Dans le grand-duché de Toscane l'exécution du jugement doit commencer par la saisie des biens meubles et immeubles : si le prix de la vente de ces biens ne suffit pas pour éteindre la dette, et que celle-ci dépasse la somme de 30 lire (22 fr. 50 cent.) le créancier , quelle que soit la nature de la créance, a le droit d'exercer la contrainte par corps contrôle débiteur. {Motu proprio du 14 mai 1793, art. 2). Si le débiteur est étranger, la discussion
1 Collection de M. Ebliard , t. II , ^ g 933 et sniv.
p. 397. * Voir l'observalion à la note, au
- Voir l'observation à la note , au nM^G.
n" 44 G ( Autriche ). '" Même observation.
préalable de ses biens meubles et immeubles n'est pas nécessaire. {Ibid., art. 3)'.
453. En Espagne l'exécution du jugement a lieu par la saisie et vente des biens du débiteur ; en même temps, ce dernier peut être emprisonné s'il ne fournit pas caution pour le montant de la dette. La contrainte par corps n'a pas lieu pour dettes purement civiles , 1"" contre les nobles, à moins qu'ils ne soient receveurs de deniers publics 5 2° contre les docteurs et licenciés des diverses facultés 5 3° contre les laboureurs 5 4° contre les individus qui ont fait cession de biens. Ces personnes peuvent néanmoins être arrêtées pour dettes résultant de délits ou quasi-délits \
454. Dans le royaume de Portugal l'exécution se fait par la saisie et vente des biens : en règle générale , la contrainte par corps ne peut être exercée contre la personne du débiteur. Par exception , cette voie d'exécution a lieu contre les débiteurs qui^ par dol, cachent leurs biens aux poursuites des créanciers, ou qui les ont aliénés ou qui ont, par dol ou faute, empêché l'exécution du jugement pendant plus de trois mois; enfin, contre les dépositaires-'.
455. En Danemark y le Code de Chrétien Y ^ autorise la saisie des meubles et immeubles, la saisie-arrêt '^ ainsi que la contrainte par corps ^.
456. En Angleterre^ les modes d'exécution sont : la contrainte par corps, la saisie des meubles, celle des revenus des immeubles et celle de la propriété des immeubles >.
La poursuite dirigée contre un étranger ne peut porter que sur les biens meubles qu'il possède en Angleterre ,
1 Répertoire du droit toscan , v» ^ Archives de la Prusse rhénane , EsecuHone personale , n°s 1 9 et 20. t. VII , p. 1 1 4 , 1 1 5 et 1 48.
2Sala,liv.lII,tit. 15,no5etsuiv. ' ^' ^^ ^^^**^ étrangère, t. IX,
3 Mello-Freire , liv. IV, tit. 22, ' Tomlins et Penny Cycloyœdia, §§ 8 et 18. v» Exécution. Stat. 1 et 2. Vict. cap.
* Liv. I.chap. 21, art. 8; chap. 24, 110, sect. {\-\\^. Law Magazine , art. 17 , 32 et 33. vol. XX, p. 471 et 472.
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l'étranger étant incapable d'y posséder des immeubles. Mais la contrainte par corps peut avoir lieu contre lui dans les cas où elle est autorisée par les lois anglaises,, et lors même que , dans la patrie de l'étranger, cette voie d'exécution ne serait pas admise '.
Quant aux États-Unis , Y. înfrà, n° 492.
457. La législation de V Ecosse autorise les mômes modes d'exécution qui sont admis en Angleterre '.
458. En Grèce, les différentes voies d'exécution sont la saisie des meubles ou immeubles, la contrainte par corps dans les cas où la loi l'autorise, et l'établissement de garnisaires (art. 878).
La contrainte par corps a lieu, entre autres, contre tout étranger condamné par jugement d'un tribunal grec, soit au payement d'une somme d'argent, soit à faire ou à ne pas faire quelque chose , et qui ne possède point des immeubles en Grèce ou qui ne fournit pas une caution suffisante (art. 999),
459. Nous avons quelques notions spéciales à ajouter relativement à l'exercice de la contrainte par corps contre les étrangers en vertu de jugements de condamnation. Nous avons déjà parlé suprà, tit. Y, de l'arrestation provisoire des étrangers.
460. En France, l'art. d4 de la loi du 17 avril 1832 est ainsi conçu : « Tout jugement qui interviendra au profit » d'un Français contre un étranger non domicilié en » France, emportera la contrainte par corps, à moins que » la somme principale de la condamnation ne soit infé- » rieure à cent cinquante francs, sans distinction entre » les dettes civiles et les dettes commerciales. »
Cette disposition, jusqu'aux mots : « à moins que... »
Tonilins , v" Forcign. - lîurlun, j)art. TJ , ch. o; p. oG7
5ï4 LIVRE II. TITRE VIII.
se trouvait déjà littéralement dans l'art. 1 de la loi du 10 septembre 1807 '.
404. L'art, iâ constitue évidemment un privilège au profit des Français : et comme les privilèges n'admettent pas d'interprétation extensive, cette disposition ne peut être invoquée par l'étranger qui jouit des droits civils en France, aux termes d'une ordonnance du roi rendue en conformité de l'art. 13 du Code civil. C'est ce qui avait déjà été jugé sous l'empire de la loi du 10 septembre 1807 '. Depuis la publication de la loi de 1832 , le tribunal de commerce de Paris s'était prononcé en sens contraire, le 12 septembre 1835 ^ Cependant l'avis opposé a prévalu ^,
D'un autre côté, les termes de l'art. 14, « étranger non » domicilié en France, » indiquent que la contrainte par corps à lieu contre tout étranger qui n'a pas acquis en France un domicile légal. Or cette acquisition ne peut se faire que par une ordonnance royale rendue au vœu de Fart. 13 du Code civil ^
En conséquence il a aussi été jugé ^ que l'étranger condamné par corps à raison de cette qualité doit être déchargé de cette contrainte, si, depuis le jugement, il a obtenu une ordonnance royale qui l'autorise à établir son domicile en France. En effet, la nouvelle position du débiteur offre au créancier des garanties qu'il ne présentait pas jusque-là.
462. Aux termes de l'art. 14 delà loi du 17 avril 1832, la' contrainte par corps n'a lieu contre un étranger à raison
^ F. mon commentaire de la loi du tribunal de la Seine du 4 août
1 7 avril ] 832 j p. 39 et suiv. 1842 et arrêt de la cour royale du 25
2 jua, , sur l'art. 14 , n" 7, ^^ "^^^^^ ^^^is. Gazette des tribu-
., ^ ., , ., , .« ftaux des 6 août et 6 septembre
^ Gazette des tribunaux du 13 .g^^
septembre 1835. e ^^,^, .^ ^^ 1^ ^^^^, ^,^^^^^ ^^ p^^.j^
* V. swprà, n« 228. du 25 avril 1834. MM. Cremieux et
f Y. suprà , n° 226, Jugement du Patorni , 1834 , p. 336\
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d'une somme inférieure à 150 fr. — L'art. 17 delà môme loi ùxe y en proportion des sommes dues, la durée de l'emprisonnement. La loi de 1807 n'avait limité ni la somme ni la durée '.
463. L'art. 18 rend communeaux étrangers une exception déjà introduite précédemment en faveur des Français: c'est que la contrainte par corps ne sera pas prononcée ou cessera dés que le débiteur aura commencé sa soixantedixième année.
464. La loi du 10 septembre 1807 est encore en vigueur en Beicjique^ dans la Prusse rhénane ^ la Bavière rhénane et la Hesse rhénane ^ sauf les modifications qui y ont été apportées dans cette dernière province %
465. Dans le grand-duché de /^«(/e, la dernière addition à l'art. 2060 du Code civil est ainsi conçue : « Il y aura lieu » à contrainte par corps en vertu de tout jugement rendu » contre un étranger et passé en force de chose jugée ; » il en sera de même lorsqu'il n'existera pas encore de » jugement sur les réclamations contre un étranger qui )) n'offre pas d'autre garantie. »
466. Le Code civil des Deux-Siciles reproduit, dans la première partie de son art. 18 , l'art. 1 de la loi française du 10 septembre 1807 (14 de la loi du 17 avril 1832).
467. A Genève ^ Fart. 683 du Code de procédure civile porte : « La contrainte par corps sera prononcée dans )> toute espèce de condamnations, au profit d'un individu » domicilié dans le canton^ contre l'étranger qui n'y sera » pas domicilié ; ne sera considéré comme étranger domi- » cilié dans le canton que celui qui aura demandé et oh- » tenu la permission d'y fixer son domicile. »
468. L'art. 405 du Code civil sarde est ainsi conçu : « Le jugement qui interviendra au profit d'un sujet contre
* F. mon commentaire sur la loi '- V. suprà, n"»2o3 et 234. de 1832, art. 17, n« 1.
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» un étranger non domicilié dans les États , comportera » la contrainte par corps, à moins que la somme princi- » pale de la condamnation ne soit inférieure à 300 livres.»
469. Le Code de procédure civile des Pays-Bas porte, art. 585, n" 10 : « La contrainte par corps a lieu contre » tous étrangers n'ayant pas de domicile dans le royaume, » à raison de toutes dettes sans distinction qu'ils ont con- » tractées au profit de sujets néerlandais.»
470. Quant aux États allemands , les dispositions concernant l'arrestation provisoire ^ sont également applicables au cas où il s'agit de l'exécution des jugements ou actes : dans l'un et l'autre cas, la contrainte par corps n'a lieu que sous les conditions que nous avons indiquées pour l'arrestation provisoire.
471. En Danemark y la contrainte par corps a lieu, contre les regnicoles et contre les étrangers , pour toute espèce de dettes, quel qu'en soit le montant. Autrefois l'emprisonnement pouvait se prolonger pendant un temps presque indéfini : aujourd'hui il est réduit à dix ans si le débiteur est regnicole, et à quinze ans, s'il est étranger. Le montant des aliments , qui doit être consigné à l'avance, varie selon la saison : il est, terme moyen , d'environ 17 fr. par mois \
472. En Norwége^ tout jugement de condamnations, entraîne également la contrainte par corps, quoique cette voie d'exécution n'y soit pas mentionnée '\
473. Dans le royaume de Suède, la contrainte par corps a lieu pour toute espèce de dette, soit civile, soit commerciale, quel qu'en soit le montant, et sans égard à la nationalité du débiteur; mais la contrainte par corps doit être prononcée par le jugement. L'emprisonnement peut
*V. Sî^pm, n» 235-243. -^ M. Angelot, ibid. ^ p. IIG et
'■^ M. Angelot , p. 47. Revue étr an- 340. gère^ t. IX, p. 1)50.
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se prolonger pendant toute la vie du débiteur, pourvu que le créancier ne demeure pas en retard de payer les aliments fixés à environ i2 fr. par mois '.
474. En Pdissie, la contrainte par corps peut être prononcée contre les commerçants et les bourgeois, pour toute sorte de dettes; elle peut Tôtre également contre les nobles, mais ces derniers ne peuvent faire ni lettres de change ni faillite : elle ne peut être prononcée contre les employés du gouvernement en service actif, parmi lesquels on compte les prêtres et les diacres. La durée de l'emprisonnement est fixée, contrôles individus non nobles, en proportion du montant de la dette, depuis 2 mois (pour dOO roubles ou environ 400 fr.)jusqu'à 2 ans (pour 1000 roubles et au delà). Contre les nobles la contrainte par corps a lieu pendant cinq ans. Les aliments sont fixés à environ 13 fr. par mois \ — La contrainte par corps a lieu également contre les étrangers ; on ne peut quitter la Russie sans payer ses dettes ou donner une garantie. Celui qui veut partir doit faire insérer trois fois dans les journaux l'annonce de son départ^ afin que ses créanciers en soient prévenus \
475. En ce qui concerne les Ëtats pontificaux , le grandduché de Toscane, Y Espagne, le Portugal , V Angleterre, VÉcosse et la Grèce, nous renvoyons à ce qui a été dit, relativement à la contrainte par corps , aux n*"' 451-458 cidessus.
476. Nous passons aux dispositions législatives qui statuent sur la question de savoir si tous les modes d'exécution peuvent être employés cumulativement, ou si le créancier ne peut les employer que dans un certain ordre tracé par la loi.
477. En France le créancier à le droit d'employer simultanément les différents modes d'exécution autorisés par la
1 M. Angelot , ibid. , p. 190. ^ /j^-^j^^ p^ 286 et 287.
2 Jbid. , p. 284 et 285.
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loi 5 et que nous avons indiqués siiprà , n^ 442 ; ces procédures d'exécution se continueront jusqu'à ce que, par l'une d'elles , le créancier ait obtenu le payement de ce qui lui est du en principal, intérêts et frais. En effet, le législateur, en autorisant ces divers modes d'exécution, n'a point prescrit un ordre dans lequel ils peuvent où doivent être employés, et il n'a pas déclaré que l'emploi de l'un d'eux exclut l'emploi d'un autre.
478. Il en est de même dans les Codes rédigés sur le modèle de celui de la France, tels que le Code dé procédure civile des Deux-Siciles ' et celui de Genève. Ce dernier renferme des dispositions positives sur la question, ainsi conçues... « Art. 406. Le créancier pourra cumuler contre » son débiteur les divers modes d'exécution autorisés par » la loi. Art. 407. Toutefois, si cette cumulation n'offrait » évidemment aucun avantage au créancier, les juges pour- » ront restreindre les diverses poursuites à celle pour la- » quelle optera le créancier, ou, à défaut d'option , à celle » qu'ils détermineront. Us ordonneront, dans ce cas, le » sursis des autres poursuites*, ils pourront même les an- » nuler , suivant les circonstances. »
Des dispositions analogues se trouvent dans les art. 670 et 671 du Code de procédure civile du canton de Vaitd. « Le même créancier peut, « dit l'art. 670, » en vertu de la même » créance, opérer cumulativement les diverses saisies spé- )) ciales , contre le débiteur ou les débiteurs de cette » créance, sous TaUtorité du même juge, ou sous celle de » juges différents. Dans ce cas, chacune des saisies doit » faire mention des autres. » L'art. 674 ajoute : «S'il pré- » voit qu'une partie suffira au payement de la dette, le sai- » sissant peut abandonner celle des saisies qu'il trouve » convenable, pourvu qu'elle ne soit pas parfaite. Les
1 Art. G47.
VOIES OU MODES d'exÉGUTION. Sf^
» frais de la saisie abandonnée demeurent à la charge du » saisissant. »
479. Le règlement pour les États pontificaux ne restreint nullement la faculté du créancier d'employer cumulativement les divers modes d'exécution autorisés par la loi : seulement la contrainte par corps doit venir la dernière.
480. L'art. 437 du Code de procédure civile des Pays^ Bas porte: «Celui au profit duquel un jugement a été » rendu ou un acte a été consenti, est libre de faire saisir » en même temps les biens meubles et immeubles de la « partie condamnée ou obligée. »
481. Les constitutions sardes , dans l'article cité, consacrent un ordre de voies d'exécution analogue à celui qui se trouve établi dans la plupart des pays allemands dont nous parlerons ci-après. L'exécution se fera, en premier lieu, sur l'argent ou sur les meubles, denrées ou habits : s'il n'y en a pas, sur les imrtieubles ou sur les créances ou rentes constituées, au choix du créancier: s'il n'y a ni des uns ni des autres, le débiteur pourra être emprisonné.
482. Les législations allemandes ont établi ce qu'on appelle un ordre des moyens d'exécution {Fol ge der Voltstreckumjsmittel) 5 elles interdisent au créancier d'user simultanément de tous les moyens d'exécution admis par la loi: il devra commencer par l'un d'eux; si le premier moyen ne produit pas de quoi le désintéresser complètement , il pourra employer un autre moyen d'exécution et ainsi de suite '.
D'après le droit commun on commence par placer des garnisaires dans la maison du débiteur; ce moyen n'ayant pas de succès , on procède à la saisie des meubles 5 si le créancier n'est pas complètement désintéressé, il peut, à
1 M. Mittermaier , Procédure civile comparée, vol. III , p. I5G et suiv., et surtout p. 19G.
son choix , demander sa mise en possession des immeubles du débiteur ou leur expropriation -, la mise en possession peut être adjugée même au créancier chirographaire. En dernier lieu on procède à la saisie-arrêt sur les créances actives du débiteur. La contrainte pour obliger le débiteur au travail est peu en usage. La contrainte par corps, dans le sens de droit français, n'est admise que comme dernière ressource '.
483. La législation de Y Autriche n'offre point de disposition relative à l'ordre à suivre dans l'emploi des moyens d'exécution.
484. En Prusse % le créancier hypothécaire ou gagiste a le choix de poursuivre le payement de sa créance sur toute la fortune mobilière du débiteur ou de s'en prendre spécialement à l'objet engagé. Dans le premier cas, et lorsqu'il n'y a pas d'autre hypothèque ni gage, rothcier de justice chargé de l'exécution commencera par se placer comme garnisaire dans la maison du débiteur. Ce moyen n'ayant pas eu de succès, l'officier de justice procédera à la saisie mobilière. Si celle-ci ne produit pas de quoi désintéresser complètement le créancier, et même avant de procéder à la saisie mobilière, le créancier peut requérir la saisie-arrêt des créances actives du débiteur ou des traitements et pensions dont il jouit. Si tous ces moyens d'exécution sont demeurés insuffisants, ou si le créancier a un droit réel sur les immeubles, on passe à ceux-ci 5 si le débiteur les administre lui-même, le tribunal nomme un autre administrateur chargé de faire le versement des revenus entre les mains du créancier: cette mesure ne peut avoir lieu qu'autant que les revenus d'une année peuvent suffire à éteindre la dette. Si les immeubles sont loués ou affermés, le tribunal ordonne le payement des loyers ou fermages
* Martin , § 270 et suiv. ; §§ 240 et ^ Code de procédure civile, part. I, 241, M. deLiude, S 372 et suiv. tit. 24 ^§ 62.
VOIES OU MODES d'eXÉCUTION. 52 1
entre les mains du créancier. Si ces mesures paraissent insuffisantes, le tribunal nomme un séquestre judiciaire ;
il ne peut accorder au créancier lui-même la possession et jouissance de l'immeuble sans le consentement du débiteur. Si la séquestration, prolongée pendant un an, n'a pas suffi pour éteindre la dette, ou si, d'après la nature de la créance, le créancier à le droit de s'en prendre à la substance de l'immeuble, on procédera à l'expropriation forcée. A. défaut de tout autre objet d'exécution , le débiteur peut être contraint à un travail qui est en rapport avec ses connaissances et ses forces. Si ce dernier mode se présente comme inutile, ou si le créancier refuse d'y recourir, ou enfin si le débiteur ne satisfait pas aux prescriptions du tribunal dans le délai û\é , il y a lieu à la contrainte par corps.
485. En Bavière' et en Hanovre ^ les moyens d'exécution ne peuvent être employés que successivement et dans l'ordre indiqué ci-dessus.
486. Le Code de procédure civile du grand-duché de Bade '^ n'a pas conservé l'ordre des moyens d'exécution : le créancier peut les exercer tous simultanément.
487. En Danemark ^, l'exécution a lieu d'abord sur les meubles du débiteur ; en cas d'insuffisance des meubles , sur les immeubles-, en cas d'insuffisance des uns et des autres , le débiteur peut être emprisonné.
488. Le même ordre est observé en Espagne ^ et en Portugal^ : les droits incorporels (jura) ne sont saisis qu'en cas d'insuffisance des meubles et immeubles.
489. En Grèce ^ les différentes voies d'exécution peuvent être employées cumulativement ".