‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 147 sur 165 · hn Angleterre y le poursuivant a le choix de requérir · texte numérisé non relu

hn Angleterre y le poursuivant a le choix de requérir

^ Code de procédure civile, ch. 18, * Code de Chrétien V,liv.I, ch. 24,

§1. SS 17, 32 et 33.

2 Code de procédure civile, à l'en- ^ Sala, liv. III, tit. 15 , § 5 et suiv. droit cité. c ^Iq\\o Freire, liv. lY, tit. 22 , ^8.

3 iVrt. 9GG, 7 cotje ^jg procéd. civile, art. 878.

522 LIVRE II. — TITRE VIIl.

soit la contrainte par corps contre la personne da débiteur, soit la saisie de ses meubles, des revenus de ses immeubles ou de la possession des mêmes immeubles; il peut de même obtenir simultanément les ordres de justice pour tous ces modes d'exécution \ 49i. Il en est de même en Ecosse \

492. Aux États-Unis, l'exécution a lieu d'abord sur les meubles, sous l'autorité des cours d'équité ^ ; à défaut ou en cas d'insuffisance des meubles, on procède, sous l'autorité des cours de la loi. à la vente des immeubles ^; la contrainte par corps n'est admise qu'avec de grandes restrictions \

493. Les législations allemandes ont établi , au profit du débiteur, deux moyens de secours qui sont inconnus dans le droit français : c'est le benefichim competendœ et la surséance de payement {moratorium ^ en allemand Anstands^ Brief) \

Le beiieficium competenliœ y qui tire son origine du droit romain 7, est le droit accordé à certaines personnes de retenir, en cas d'exécution de jugements rendus contre elles , une portion de leurs biens à titre d'aliments ^

La surséance de payement, également empruntée au droit romain ^, s'obtenait aussi autrefois en France par des

1 Tomlins, Law Dictîonary, y° ® V. suprà, n» 332, p. 417, note 3.

Execution, II. Penny Cycîopœdia^ "^Gliick, Commentaire, t. XIV,

vis Execuiion et Extent, — Quant à § 897 ; t. XII, § 782 ; t. XIII , § 850 ;

la contrainte par corps , F. mon ar- t. XV , g 967 ; t. XI , § 761 ; t. XIV ,

ticle dans la Gazette des tribunaux % 896; t. XXV, g 1237 ; t. XXVIII,

des 22 et 26 octobre 1831, et la /?eï?we S 1288; t. XXXÏI, § 1367. Mûlilen-

étrangère et française^ t. \l, p. SO. bruch , § 154. Bibliothèque du jii-

^ Burton, part. 19 , ch. 3, sect. 3 , risconsulte ; Liège 1826 , p. 389.

p. 1 7 1 . M. Weiske , v» Beneficium competen-

^ Kent, t. IV. p. 429 et 430 ; t. II, tiœ. M. Francke, archives , t. XXIII,

p. 443 et 444. p. 387.

^ Ibid. , t. IV, p. 430 et suiv. » Martin, § 269. Bayer , p. 551.

^ V. la Revue étrangère et fran- M. de Linde , §§ 376 et 427.

çaise, t. VI, p. 968 ; t. VIII, p. 173 ^ Gluck, Commentaire , t. III,

et 025. S 214.

VOIES OU MODES d'eXÊCUTION. 523

lettres royales qu'on appelait « lettres de répit » ' : c'est une faveur accordée par le prince aux débiteurs qui , par des accidents fortuits et imprévus, sans fraude et sans aucune mauvaise conduite, se trouvent hors d'état de payer leurs dettes au moment où ils sont poursuivis par leurs créanciers \

■ 494. Le Code de procédure civile de Prusse ^ contient l'énumération des personnes qui ont droit de réclamer le beneficium competentiœ , Ce sont : les ascendants et descendanls, le beau-père ou la belle-mère, poursuivis en payement de la dot promise ; les frères et sœurs , les époux, les associés, le donateur poursuivi en payement des objets ou sommes donnés, le débiteur déjà admis au bénéfice de la cession et qui a acquis de nouveaux biens.

495. Le Code de procédure civile de Bavière ^ ajoute à cette énumération les alliés en ligne directe et au premier degré en ligne collatérale; les membres de la noblesse, les personnes revêtues de quelque dignité, les communes et établissements publics.

496. Le Code de procédure civile de Bade ^ admet le ùeneficium competenliœ dans deux cas seulement : pendant le cours de l'instance sur la faillite ou la déconfiture; et lorsque le débiteur, tombé précédemment en faillite ou en déconfiture, et ayant acquis de nouveaux biens, est poursuivi par les créanciers qui ne se sont pas présentés dans les premières procédures, ou qui n'y ont pas obtenu leur payement intégral.

497. En Espagne^ et en Portugal ", le beneficium competentiœ est également admis.

1 Répertoire , v« Répit. ^ Art. 851 et 938.

^ Martin , g 269 Bayer , p. 550. e Sala , liv. HI, tit. 15, § 16. M. de Linde , gg 3/ G et 42/. ' '^

'* Part. I, tit. 49 , § IG. ' Mello-Freire, Institutionesjtiris

* Chap, 1 8 , § 10. civilis lusilani , liv. IV , tit. 5. § 7.

498. La surséance de payement est accordée par le prince, d'après le droit commun de l'Allemagne \ Ce principe a été maintenu dans le Code de procédure civile de Bavière '\ En Prusse , au contraire, le moralorium est accordé par les juges compétents ^ 5 il en est de môme dans les Pajs-Bas ^ et en Belgique ^

En Portugal ^, c'est également le roi qui accorde cette faveur.

Le ivrit of supersedeas du droit anglais n'a de commun avec le moralorium usité en Allemagne que l'analogie du nom : cet ordre est accordé par les tribunaux pour cause d'erreurs ou d'irrégularités commises dans la procédure d'exécution ^.

499. Après la vente forcée des biens d'un débiteur , les questions de préférence soulevées entre les créanciers peuvent donner lieu à un conflit des lois de différents États. Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et les hypothèques ^ Nous rappellerons les principes d'après lesquels les conflits doivent être décidés.

Le prix de vente des immeubles se partagera entre les divers créanciers du débiteur, conformément à la loi du lieu de la situation. En eflet, c'est cette loi qui règle les droits de privilège ou d'hypothèque sur les immeubles , et, par suite, les privilèges et hypothèques ne peuvent s'exercer sur le prix autrement qu'en conformité de ladite loi ^.

» Martin, § 325. M. de Linde, §433. ^ Arrêté du 25 nov. 1814. Piitter, études {Beitraege , etc.), e jyiello Freire , liv. IV, tit. 5 , § 8.

l* /oV ''l ^ ^ • ï^l^^^^^' ^'^'l ^^^^'^ ' ^ Tomlins , vo Supersedeas.

% 486. M. Mittermaier , Archives , , n

t XVI n° 17 ^ ^^^' ^^^ ^^ Code civil français.

^ Chap. 18, § 12. Ordonnance ^ V.Sttprà, n° 3G. Rodenburg, lit. 2,

royale du 9 décembre 1825. ch. 5, n^ 15. Boullenois , traité,

2 Code de procédure civile, part. I, tit. 2 , ch. 5 , obs. 30 ; T. I , p. 832

lit. 47. et suiv. Huber , jus publ. univ,

* Gode de procédure civile (1 838), ch. 10 , n° 44. Hert , § 64. M. Story,

liv. m , tit. 2. F. la Hevue etran- $ 325 , h. Yoet ad If. tit. qui pot. in

S'(.'re , t. VI , p. 508. pign.^n^^S.

VOIES OU MODES d'eXÉGUTION. 525

S'il s'agit du prix de la veiife des meubles du débiteur, il faut distinguer : les meubles se sont-ils trouvés jusqu'à la vente, et au moment où elle a eu lieu, dans le domicile du débiteur, c'est la loi de ce domicile qui décide les questions de préférence'; au contraire, si les meubles appartenant au débiteur ont été saisis et vendus dans un lieu autre que celui de son domicile, c'est la loi de cet autre lieu qui décide les questions de préférence \

500. Les questions de préférence sur le prix des meubles se présentent surtout dans le cas de faillite et dans celui de la déconfiture, qui est assimilée à la faillite par les législations allemandes. D'après le principe de l'indépendance des nations', le jugement rendu par le tribunal du domicile du débiteur, qui nomme un administrateur de la fortune et qui ordonne la vente des biens ainsi que la distribution du prix , n'aura d'effet qu'à l'égard de ceux de ces biens qui se trouveront au lieu du domicile, et il y aura autant de partages à faire qu'il y aura de lieux différents dans lesquels se trouvent des immeubles ou des meubles appartenant au débiteur commun ^ Pour obvier aux inconvénients résultant de cet état de choses, les tribunaux des divers États allemands sont disposés à admettre en principe la compétence exclusive du tribunal du domicile du débiteur à l'égard de toutes les contestations qui naissent de la faillite ou de la déconfiture "^j sauf à faire décider par ce tribunal les questions de préférence selon les lois du lieu de la situation des immeubles et de l'existence momentanée des meubles. Le Code de procé* dure civile de Pn(S5e ' renferme plusieurs dispositions qui

* V. suprà , n» 36, à la fin. Roden- '' Bayer, dn ConciirSf § 1 7, n'» V,

burg , Boullenois , Huber , Hert , et p. 55. Voet , aux endroits cités. M. Story ,

§ 323 et suiv. « Part. I , tit. 50 , J^g G 70 et 67 1 ,

^ V. suprà , n*^ 38. ainsi que les additions à ce dernier

^ V. i'M/>rà , n° 332. paragraphe.

tendent ix faire prévaloir, dans la pratique, la compélcnce exclusive du tribunal du domicile, lorsque îe débiteur commun possède des meubles ou immeubles dans un pays étranger. Les traités relatifs à l'administration de la justice, qui ont été conclus entre les Étais allemands, renferment des dispositions conçues en ce sens. Ainsi , on lit dans le traité convenu entre le Wurtemberg et le Bade le 30 décembre 1825-3 janvier 1826 % art. 8 et 11 : « En » cas de faillite ou de déconfiture d'un individu domicilié » dans l'un des États, mais possédant des biens dans » l'autre, les deux États reconnaissent le tribunal du » domicile du débiteur comme juge général de la faillite » ou déconfiture, et on n'admettra pas une seconde instance » {Partial Concurs) dans celui des États où le débiteur

y> n'est pas domicilié Le tribunal compétent à statuer

» sur la faillite ou la déconfiture statuera sur la validité et » la liquidité des créances, suivant les lois de l'État dans » lequel elles ont pris naissance. Les créances hypothé- » caires affectées sur des immeubles spéciaux seront jugées » et colloquées d'après la loi du lieu de la situation.......

» Les sujets d'un État qui réclament un droit de préfé- » rence devant le tribunal de la faillite ou de la déconQ- » ture siégeant dans un autre État peuvent exiger leur » payement sur le prix des biens du failli qui se trouvent » dans leur patrie, et suivant les lois de cet État relatives y> aux droits de préférence. » — Des dispositions analogues se trouvent dans les art. 20 et 21 ^ de chacun des traités conclus par la Prusse avec d'autres États allemands, et dont nous avons fait mention suprà, n° 27, note 1.

En Autriche^ on admet les mêmes principes, mais en cas de réciprocité seulement \

1 Martens^Nouv. rec. t. VI, p. 854. ^ ^j, jg Puttlingen , g 139 , p. 168. ^ Dans quelques-uns des traités ce sont les ai t. 19 et 20.

VOIES OU MODES d'eXÉGUTION. 527

En Bavière y la compétence exclusive du tribunal du domicile n'est admise qu'en vertu d'un traité ' ; il en existe un avec le Wurtemberg du 7 mai 1821 \

Dans V électoral de Hesse^ on ne reconnaît point à un tribunal étranger le pouvoir de connaître de la faillite ou déconfiture d'un sujet liessois ^

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