En règle générale, dans l'ordre ou la distribution
du prix des biens du débiteur commun, on ne fait aucune
différence entre les créanciers regnicoles et les créanciers
étrangers. Cette règle a lieu en France, La loi des faillites
d'Auiriclie porte, art. 27 : « Les sujets d'États étrangers
» jouiront des mômes droits que les regnicoles , à moins
» que, dans leur patrie, les sujets autrichiens ne soient
» pas traités sur le même pied que les regnicoles , auquel
» cas il y aura lieu d'appliquer le principe de la réciprocité. »
L'art. 22 de chacun des traités conclus entre la Prusse et
divers États allemands, dont nous avons fait mention au
n" 27, porte : « Nulle part il ne peut être établi une diffc-
» rence entre les créanciers regnicoles et étrangers relali-
» vement aux droits à exercer dans la faillite ou décon-
» fiture. » L'art. 812 du Code de procédure civile de Bade
est ainsi conçu : « Les créances des étrangers et les récla-
» mations formées contre eux seront, dans les instances
» nées de la faillite ou de la déconfiture , traitées à 1 égal
» des créances ou réclamations concernant les regnicoles ,
» à moins de dispositions contraires établies par les traités,
» ou à moins que dans la patrie des étrangers on ne refuse
» aux sujets badois la jouissance de droits égaux avec les
» regnicoles. »
Les tribunaux de quelques cantons suisses étant dans l'usage d'ordonner, dans les distributions de deniers en matière de faillite ou de déconfiture, le payement par
^ Ibid.^p. 159. Code de procédure civile, p. 87,
^ M. de Spies , Suppléments au ^ V. sitprà, n« 304.
préférence aux citoyens du canton , le gouvernement aulrichien a pris des mesures de rétorsion \
Par contre, des traités établissant l'égalité des droits, en cas de faillite ou de déconfiture , des sujets ou citoyens respectifs ont été conclus en 1808 entre le gouvernement de Bade et la confédération suisse, à Texception des cantons de Schwitz et de Glaris % et, en i826, entre le Wurtemberg et la même confédération, à l'exception de Neufcliâtel, Schwitz et Glaris ^; enfin, en 1834, entre le gouvernement de Bavière et la Suisse , à l'exception des cantons d'Uri et de Zug ^. La même disposition se trouve dans l'art. A du traité conclu entre la France et la Suisse en 1828 ^