‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 148 sur 165 · En règle générale, dans l'ordre ou la distribution · texte numérisé non relu

En règle générale, dans l'ordre ou la distribution

du prix des biens du débiteur commun, on ne fait aucune

différence entre les créanciers regnicoles et les créanciers

étrangers. Cette règle a lieu en France, La loi des faillites

d'Auiriclie porte, art. 27 : « Les sujets d'États étrangers

» jouiront des mômes droits que les regnicoles , à moins

» que, dans leur patrie, les sujets autrichiens ne soient

» pas traités sur le même pied que les regnicoles , auquel

» cas il y aura lieu d'appliquer le principe de la réciprocité. »

L'art. 22 de chacun des traités conclus entre la Prusse et

divers États allemands, dont nous avons fait mention au

n" 27, porte : « Nulle part il ne peut être établi une diffc-

» rence entre les créanciers regnicoles et étrangers relali-

» vement aux droits à exercer dans la faillite ou décon-

» fiture. » L'art. 812 du Code de procédure civile de Bade

est ainsi conçu : « Les créances des étrangers et les récla-

» mations formées contre eux seront, dans les instances

» nées de la faillite ou de la déconfiture , traitées à 1 égal

» des créances ou réclamations concernant les regnicoles ,

» à moins de dispositions contraires établies par les traités,

» ou à moins que dans la patrie des étrangers on ne refuse

» aux sujets badois la jouissance de droits égaux avec les

» regnicoles. »

Les tribunaux de quelques cantons suisses étant dans l'usage d'ordonner, dans les distributions de deniers en matière de faillite ou de déconfiture, le payement par

^ Ibid.^p. 159. Code de procédure civile, p. 87,

^ M. de Spies , Suppléments au ^ V. sitprà, n« 304.

préférence aux citoyens du canton , le gouvernement aulrichien a pris des mesures de rétorsion \

Par contre, des traités établissant l'égalité des droits, en cas de faillite ou de déconfiture , des sujets ou citoyens respectifs ont été conclus en 1808 entre le gouvernement de Bade et la confédération suisse, à Texception des cantons de Schwitz et de Glaris % et, en i826, entre le Wurtemberg et la même confédération, à l'exception de Neufcliâtel, Schwitz et Glaris ^; enfin, en 1834, entre le gouvernement de Bavière et la Suisse , à l'exception des cantons d'Uri et de Zug ^. La même disposition se trouve dans l'art. A du traité conclu entre la France et la Suisse en 1828 ^

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