‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 149 sur 165 · Introduction. Division de la matière · texte numérisé non relu

Introduction. Division de la matière

503. Sens des mots infraction, Verbrechen^ et citoyen ou sujet.

502. Le droit pénal ou criminel de chaque nation participe à la fois du droit public et du droit privé de cetle nation. Pour ce qui regarde l'action de l'État ou des autorités instituées à l'effet de poursuivre et de punir les auteurs des crimes et délits , le droit criminel est du ressort du droit public; il n'appartient au droit privé qu'en ce qu'il a également pour objet la réparation des intérêts privés qui ont été lésés par ceux des actes de l'homme que la loi qualifie de crimes ou délits. C'est sous

1 Ofner , t. II , p. H et 45. M. de ^ /j^^. ^ p. 479.

Puttlingen , § 14a. ^ Ibid. , p. 48?.

"' 31. Sndl , 1. 1. p. 47(j. ^ Ibid., p. ^m.

ce dernier point de vue que nous comprenons le droit criminel international dans le présent traité '.

Le droit criminel international traite, comme le droit civil international, des personnes et des choses. Sous le premier rapport, il distingue entre les citoyens ou sujets de l'État et les étrangers; il subdivise les infractions commises par les citoyens ou sujets selon qu'elles ont été perpétrées, soit dans le territoire de la nation dont l'inculpé fait partie, soit hors ce territoire. Dans l'une et l'autre hypothèse, les infractions peuvent porter préjudice :

A l'État auquel appartient l'auteur du fait,

A d'autres citoyens ou sujets du même État,

A un État étranger,

A des citoyens ou sujets d'un État étranger.

De même, les étrangers peuvent commettre des iiifractions, soit dans le territoire de l'État où ils se trouvent momentanément, soit hors de ce territoire; et ces infractions peuvent également porter un préjudice:

Ou à l'État dans lequel l'étranger se trouve,

Ou à un citoyen ou sujet de cet État,

Ou à un autre État,

Ou à un citoyen ou sujet de cet autre État '.

Les choses sur lesquelles les infractions sont commises peuvent se trouver, soit dans le territoire de TÉtat dont les tribunaux sont appelés à instruire sur l'infraction et à la punir, soit hors ce territoire : on établit quelquefois une distinction entre les choses corporelles et les choses incorporelles.

En appliquant ces diverses distinctions , nous diviserons la matière en sept chapitres : le premier sera consacré aux

^ Suivant M. Falck ( Cours d'intro- prive. M. Den Tex ( Encyclopœdkl,

duction générale, traduction de ,^§ 95 et lOo , aux notes j s'attache ù

M. Pellat, ^ o7 ), le droit criminel réfuter cette opinion,

a[)parlient exclusivement au droit ' 31. Abegg , ^ 22.

53o LIVRE II. — TITRE IX.

infractions commises par un individu dans le territoire de la nation à laquelle il appartient; le second chapitre traitera de la punition des infractions commises par un regnicole en pays étranger; le troisième, des poursuites exercées contre un étranger pour crimes ou délits commis, soit dans le même État où ces poursuites se font , soit dans un autre État; dans le quatrième chapitre, nous examinerons la question de savoir quelle est la loi pénale ou de procédure criminelle applicable , lorsque la poursuite a lieu dans un État autre que celui où le fait punissable a été commis; le cinquième chapitre traitera de l'exécution des jugements rendus par les tribunaux étrangers en matière criminelle ; le chapitre six est consacré aux choses sur lesquelles les infractions peuvent avoir été commises ; enfin , le chapitre sept traitera de l'extradition '.

503. Nous emploierons le mot infraction dans le sens général que lui donne l'art. 1 du Code pénal français, et qui comprend toute violation des lois pénales, quelle que soit la gravité des peines. En parlant de la législation française, nous aurons soin de conserver la distinction qu'elle établit dans le môme article entre les mots crime , délit et contravention. Les lois des États allemands désignent par un seul et même mot (Verbrechen) les infractions aux lois pénales qu'en France on qualifie de crimes et de délits : pour éviter des confusions, nous traduirons partout, en citant les textes des lois allemandes, le mot Verbrechen par « crimes et délits. »

Nous ajouterons que les mots citoyen^ sujet et regnicole seront employés comme synonymes.

^ V. 6'M]?rà, n» 4G, X-XIV.

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