‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 150 sur 165 · Du jugement des prises · texte numérisé non relu

Du jugement des prises

509. Juridiction sur les militaires se trouvant en pays étranger.

504. Aucun doute ne peut s'élever sur le droit de l'État ou du corps social de punir les infractions à ses lois, lorsque ces infractions ont été commises par un citoyen ou sujet et dans le territoire. 11 en est de même du droit qu'a la partie lésée de poursuivre , dans son intérêt privé , la réparation des mêmes infractions. Nous ne ferions pas même mention de cette hypothèse dans un traité de droil international 5 si nous ne croyions pas utile d'examiner deux questions qui sont nées des rapports internationaux^ mais qui, en réalité, rentrent dans le présent chapitre.

505. Il est reconnu dans le droit des gens ' que le territoire d'une nation ne comprend pas seulement les terres de sa domination , mais encore les eaux qui se trouvent enclavées dans ces terres , telles que les lacs qu'elles renferment, les fleuves et rivières qui les traversent, comme aussi tout ou partie des fleuves ou rivières qui limitent les terres et les séparent de celles d'un autre État. 11 est même reconnu que la domination d'une nation s'étend sur des parties de la mer voisines des côtes , sur les ports, les baies et détroits. De là il suit que la juridiction sur ces mêmes eaux appartient également à cette nation; en

^Bynkershoeck, De dominio maris j Ferreira sur le § 40. Azuni, 1. 1, cap.2;0/îer«,t.Il,p. 12Gct suiv.Yat- eh. 2, art. 3. Klûber , §g 130 et 131, tel, liv. 1, gg 20G, 287,290.31arteiis, F. aussi lix Bévue étrangère^ t. VU, §§ 39 et 40, ctlanote de M.Pinhciro- p. 751 et t. IX, p. 1)1 etsuiv.

d'autres termes , que les crimes et délits commis sur ces eaux sont considérés comme commis dans le territoire de la même nation , et peuvent être punis par ses autorités '. Nous verrons infrà^ n° 540, que ce principe s'applique sans distinguer si l'auteur de l'infraction est un regnicole ou un étranger.

506. D'autre part, tout vaisseau qui navigue en pleine mer ^ patrimoine commun de toutes les nations, est considéré comme formant une continuation du territoire de la nation à laquelle ou aux citoyens de laquelle il appartient. Dès lors les tribunaux de cette nation sont seuls compétents pour connaître des crimes et délits commis à bord de ces vaisseaux ' ; on étend même cette compétence aux faits commis à bord des vaisseaux appartenant à la nation {public vessels) qui se trouvent dans un port étranger , bien qu'on admette que la répression des infractions commises sur un vaisseau particulier dans un port étranger , appartienne à la nation dans le territoire de laquelle le port est situé •'. Ainsi les crimes ou délits commis sur des vaisseaux naviguant en pleine mer et sur les vaisseaux de l'État se trouvant dans un port étranger, ou par les équipages de ces vaisseaux, tombent sous la compétence des tribunaux de la même nation et sont jugés selon ses lois.

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