‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 151 sur 165 · La règle indiquée au n° 506 admet une exception · texte numérisé non relu

La règle indiquée au n° 506 admet une exception

* Vattel , liv. 1, g 295. Martens, de Lyon du 15 octobre même amiée.

§44. Azmii, ibid.^ art. 7, Klûber, Gazette des tribunaux du 8 sep-

§ 132. Wens, p. 36. F. la Hevue tembre 1832. Sirey, 1832, I, 577;

étrangère, t. IX , p. 353. 1833 , II, 237. Dalloz, 1832,1,417;

2 Vattel, liv. 1, ch. 19, § 216. 1833, II, 145. Dalloz, Dict., v» Droit

Wens, p. 42 et suiv. M. Wheaton, naturel, n» 69 et suiv. M. Dupin,Ke'-

t. 1 , part. 2 , ch. 2 , g 10, n"« 3 et 4 , quisitoires , t. I , p. 477. F. aussi in-

et§14; p. 150, 152 et 158.— Cette /m, n« 557, le §2 du projet de Code

question a été discutée , en passant , pénal de la Norwége.

dans la cause du Carlo Alberto , ju- ^ Vattel et M. W heaton , aux en-

gée par arrêt de la cour de cassation droits cités. Klûber, g 55. F. le nu-

du 7 sept. 1832 et de la cour royale niéro précédent.

DROIT CRIMINEL I^'TER^^ATtONAL. 533

dans le cns du crime (\o piraterie : ce crime est regardé comme une violation^ non-seulement du droit d'une nation déterminée, mais comme une \ioIalion du droit des gens : par suite, les auteurs de ce crime peuvent être recherchés et punis [)artout où on les trouve '.

508. En matière de prises maritimes, il est admis par l'usage que le juge du capteur est seul compétent pour connaître de la validité de la prise \ Ce principe ne forme pas une exception à celui établi au n° 506 ci-dessus-, il est spécial au cas de guerre et n'a aucun rapport avec le droit international privé. — Dans le cas de prises faites durant la paix, aux termes de conventions conclues entre les gouvernements, on maintient la règle actor sequilur forum rei, et les tribunaux du domicile de l'armateur ou propriétaire du bâtiment arrêté sont seuls compétents pour connaître de la validité de la prise \

509. Après avoir expliqué comment les vaisseaux naviguant en pleine mer forment la continuation du territoire de la nation , nous avons à nous occuper d'une autre fiction du droit des gens relative à la personne de Faccusé d'un crime ou délit. Le militaire sous les drapeaux ou en activité de service, qui se trouve dans un pays étranger, est considéré comme étant dans sa patrie; par suite, même lorsqu'il est dans un pays ami ou neutre, les crimes ou délits dont il s'est rendu coupable seront punis comme

* Wens,p. 48 etsuiv. M. Wheaton, et l'Angleterre, celui du 2fi juillei^ à l'endroit cité, p. 153 et 158. Mar- 183'f entre ces deux puissances et le tens, § 289. Répertoire , v» Pirate. Danemark , et celui du 20 décembre /^. la Revue étrangère^ t. IX , p. 353. 1 840 entre le principales puissances

^i\rartens,§ 322, et la note de de l'Europe, la France exceptée. M. Pinheiro-Ferreira. Répertoire , Bull, des lois de France, 1 833, sect, 1 , v^ Prise maritime, § 7, art. 1. n» 4928; J 834 , secl. 1 , n" 5G32. Col- M. Wheaton^^ t. II, part. 4, ch. 2, lection de M. Duvcrgier, t. XXXIII, §13. p. 351 ; t. XXXI V, p. 388. Martens ,

'^ ^. les traités des 30 novembre Nouv. rec. , t. IX, p. 544 et 549. 183J et 22 mai 1833 entre la France Revue étrangère, t. IX , p. 160.

s'il les avait commis dans sa pairie. C'est la disposition d'un décret impérial du 21 février 1808 ' et de l'art. 10 du Code pénal militaire des Pays-Bas de 1815 \

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