‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 152 sur 165 · Angleterre , Ecosse et États-Unis · texte numérisé non relu

Angleterre , Ecosse et États-Unis

510. Les auteurs ne sont pas d'accord sur la question de savoir s'il y a lieu de poursuivre un regnicole à raison d'un crime ou délit par lui commis en pays étranger. Voet ^ la résout affirmativement par le motif que le délinquant, étant obligé de connaître la loi de son domicile, doit être censé avoir eu égard à cette loi dans la perpélra-

* Re'pertoire , v^ Souveraineté, § 5, ^ M. Bosch, Droit pénal et discin° 9. F. M. Wheaton, à l'endroit pline militaires, p. 19 et 243. cité , p. 1 51 , n» 3. ^ De sfalulis, sect. Il, ch. 1 , n» 4.

tien du fait. Boelimer \ qui discute la question uniquement par rapport aux divers Étals allemands, et d'après leur position pendant l'existence de l'empire germanique, est arrivé à la môme solution. Marions^ garde le silence sur cette question; M. Pinlieiro-Ferreira '^ soutient l'affirmative, pourvu qu'il existe une plainte. Schmalz ^ distingue entre les faits qui, en eux-mêrnes et en tout lieu, sont regardés comme crimes ou délits, tels que le meurtre, le vol, et ceux qui ne rentrent pas dans cette catégorie : il punirait les premiers seulement. Abegg ^ et Klûber ^ se prononcent indistinctement contre toute poursuite, attendu que , d'une part, dans le lieu de la perpétration du fait criminel, la partie lésée ne se trouvait pas sous la protection de l'État dans lequel il s'agit d'exercer des poursuites, et que, d'autre part, les lois de cet État n'avaient pas d'empire sur l'auteur du fait. Par exception, Klûber admet la poursuite dans deux cas seulement : 1° lorsque l'État étranger où le fait a été commis la requiert; 2" lorsque, dans l'État où la poursuite doit être exercée, il existe une loi qui punit les faits commis à l'étranger. Wens ' et Cosmann ^ adoptent l'avis d' Abegg et de Klûber , sans admettre des exceptions et sans distinguer si la lésion a été commise par le regnicole au préjudice d'un autre regnicoleou au préjudice de sa nation même. Feuerbach '*, au contraire , soutient que , dans ces deux dernières hypothèses, le regnicole reste soumis aux lois pénales de sa patrie, dont l'application ne saurait être écartée par la seule cir-

* De delictis extra territ. commis- ^ % 63.

5*5 , § 13 et suiv. (Dans les Electa, ' Sect. 2, §§ 1 et 5.

exerc. 20.) ® §§ 2 et 3. — F. dans les « Nou-

2 g 100. velles archives du droit criminel, »

^ Notes sur Martens , 1. 1 , note 48 , t. XIV , p. 147 , le compte rendu de

p. 421 et 422. cet ouvrage^ et, p. 54G et suiv., un

* Traduction , p. 158 et 159. arrêt rendu en ce sens. sg§28, 35, 3G et 41. 9 Manuel, S 31.

536 LtVRE II. TITRE IX. CHAPITRE II.

constance de son absence momentanée. C'est là aussi l'opinion de rauleur d'un article du American jurisl '; elle a également été professée par Rudolph ^ et par Tittmann % mais pour le cas seulement où la partie lésée est ou l'État auquel appartient le délinquant, ou un autre sujet du même État. iM. Mittermaier ^^ partage l'avis de Wens et de Cosmann; seulement il admet une exception dans le cas d'une disposition textuelle contenue dans la loi de la patrie du délinquant. Suivant M. Story ^, et d'après le comtnon law y les crimes et délits ne peuvent être punis ailleurs que dans le lieu où ils ont été commis.

5H. Nous indiquerons ci-après les lois des principaux États de l'Europe sur la question qui nous occupe , en commençant par la France et les États dont la législation a été calquée sur celle de la France; mais avant de passer à cette exposition, nous emprunterons à M. Abegg *" quelques indications sur l'histoire de la législation en celte matière.

En Grèce, aucune peine ne pouvait être infligée pour faits commis hors du territoire de chaque État. Il en était de même chez les Romains. Au moyen âge, et conformément au principe de la personnalité des lois ", chaque individu fut puni d'après sa propre loi, en quelque territoire qu'il eût commis le fait punissable ^ Plus tard , lorsque, chez les peuples d'origine germanique, le principe de la personnalité des lois avait cessé d'exister , on admit le forum delicli commissi, ensuite \e forum domicîlu^ et plus tard, par l'influence du droit romain , le forum depreliensionis ^. Le droit commun allemand admit conçu rrem-

1 Vol. XXTT , p. 381 et 38G. '' V. suprà , n" 29.

^ V „ ~, '. . ' .^ ^ ^f' de Savieny , traduction de

•^ A IVadroit cite, p. 18. ht r> . tt i o oo .

, ^, ,, , , .o ',. M. Giienoux , t. II, ch. 3, p. 88 et

^ Noies sur Feuerbach, IS'-edit. • ? > jr

^ %% ^8-.^l . » Boehmer, à l'endroil cite , § 78.

ment ces trois fora, et les juges appliquaient toujours les lois de leur État.

5d2. En France y les art. 5 et 7 du Code d'instruction criminelle renferment les dispositions suivantes : « Tout » Français qui se sera rendu coupable , hors du territoire » de la France, d'un crime attentatoire à la sûreté de » l'État, de contrefaction du sceau de l'État, de monnaies » nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets » de banque autorisés par la loi, pourra être poursuivi, » jugé et puni en France d'après les dispositions des lois » françaises. — Cette disposition pourra être étendue aux y> étrangers qui, auteurs ou complices des mêmes crimes, » seraient arrêtes en France, ou dont le gouvernement » obtiendrait l'extradition. — Tout Français qui se sera » rendu coupable, hors du territoire du royaume, d'un » crime contre un Français, pourra , à son retour en France , ^> y être poursuivi et jugé, s'il n'a pas été poursuivi et jugé » en pays étranger, et si le Français oifensé rend plainte » contre lui. »

543. Ces dispositions ont fait naître diverses questions. Nous allons indiquer brièvement les solutions que quelques-unes de ces questions ont reçues par les auteurs et la jurisprudence.

Un Français marié qui contracte un second mariage en pays étranger, avec un étrangère , est punissable d'après l'art. 7, attendu que l'étrangère devient Française au moment même du mariage criminel '.

On n'est pas d'accord sur la question de savoir si le mot « crime, » employé dans l'art. 7, comprend les délits comme les crimes. L'affirmative a été adoptée par un arrêt

Gliick, Coniinontairc, vol. VI, § hil, ^ Arrêt de la cour de cassation, du p. 312. ' 18 février 1819.Sirey, 1819,1, o48.

Dalloz, 1817 , 1,150.

de la cour royale de Paris % qui a jugé que l'adultère commis par un Français en pays étranger peut être poursuivi en France au retour de l'auteur du délit. La négative, soutenue par Carnot % Mangin ^ et Dalioz ^, a été consacrée par la cour royale de Douai ^ et par la cour de cassation ^. Cette opinion nous semble conforme au texte.

Les crimes commis par des Français ou des étrangers sur un territoire étranger peuvent être poursuivis en France quand ils y ont été préparés ou qu'ils s'y sont achevés , lorsque les faits par lesquels le crime a été, soit préparé, soit consommé en France, sont punis par la loi française '.

Les tribunaux français n'ont pas juridiction pour punir un crime commis par un Français sur la personne d'un étranger en pays étranger , bien qu'au moment de la perpétration du crime le pays étranger fût occupé et administré par des troupes et des autorités françaises ^

Mais l'art. 7 ne fait pas obstacle aux poursuites à faire d'office, en France, pour simple délit ou pour crime non prévu par l'art. 5, contre un fonctionnaire public français qui avait la mission spéciale de n'exercer ses fonctions qu'en pays étranger, tel qu'un payeur chargé, en pays étranger, de délivrer des fonds dus par le gouvernement français 9, ou un consul ou employé d'un consulat, lorsque l'un ou l'autre ont soustrait des deniers qui leur ont

1 Du 1.2 juillet 1839. Sirey , 1840, 18 avril et 21 nov. 1806 , 31 janvier

II, 73. Dalioz, 1840, 11,87. 1822 et 1" sept. 1827. Sirey, 180G,

^T. I,p. 122. . II, 581 ; 1807, I, 524. Répert., v^

3 ]\o 69. Contrebande, n°4. — Mangin, n° 12.

*Dict.,voCompét. crim., n^32,l^ Dalioz, Dict., ihid.^ n« 32, I3«. Arrêt

^ Arrêt du 18 mai 1837. Dalioz , de la cour royale de Colmar , du 25

1837,11, 138. août 1820. Sirey, 1820, II, 336.

^ Arrêt du 26 sept. 1839. Gazette ^ Arrêt de la cour de cassation du

C?e5/n&imflw^des27et28sept. 1839.- 22 janvier 1818. Sirey, 1818,1,178.

Dalioz, 1840, I, 374. 9 Répertoire, v» Compétence, § 2,

■^ Arrêts de la cour de cassation des n^ 8.

DROIT CRIMINEL INTERNATIONAL. 53g

été confiés en leurs qualités respectives. Le fonctionnaire français qui contrevient, en pays étranger, aux devoirs de ses fonctions, même seulement au préjudice d'un Français qui ne porte pas plainte, a apporté un trouble à Tordre public de sa patrie, parce qu'il a précisément la mission , par ses fonctions, de contribuer au maintien de cet ordre '.

Les limites apportées par les art. 5, 6 et 7 du Code d'instruction criminelle à l'exercice de l'action publique, en ce qui concerne les délits commis en pays étranger , ne s'appliquent pas à l'action civile résultant des mêmes délits \

514. L'ancien droit criminel français n'apportait aucun empêchement à la poursuite d'un crime ou délit commis par un Français en pays étranger. Le droit intermédiaire autorisait cette poursuite en termes formels ^ Les restrictions établies par les art. 5 et 7 du Code d'instruction criminelle ont pour effet qu'un Français, après avoir commis un crime ou délit en pays étranger, peut, en se réfugiant en France, se mettre tout à la fois à l'abri de l'action de la justice de sa patrie et de la justice étrangère, parce que, comme nous le verrons infrà^ n° 572 , la loi ne permet pas l'extradition des nationaux.

515. Le 19 février 1842, le garde des sceaux ministre de la justice a présenté à la chambre des députés un projet de loi tendant à modifier le Code d'instruction criminelle. Ce projet renfermait la disposition suivante, destinée à remplacer l'art. 7 : « Tout Français qui se sera rendu » coupable, hors du territoire du royaume, d'un fait (jua-

* /^. M. Bérenger, dans la discus- ^ Dalloz, Dictionnaire, v° Etran-

sion du projet du Code criminel, ger, n° 93, et v° Compétence crimi-

Locré, t. XXIV, p. 11 G. Répcrt., v^ nelle,n°o2, 16". Consuls français, § 2, n° 4. Cosman,

p. 59, Mangin , t. I , n" 71 . ' Code de brumaire an IV, art. 53.

54o LIYRE II. TITRE IX. CHAPITRE II.

» lifié crime par la loi française pourra, à son retour en » France, y être poursuivi et jugé, s'il n'a pas été déjà » jugé contradictoiremeut en pays étranger. »

La commission nommée dans le sein de la cliaml)re a cru devoir donner plus d'extension au projet, et elle a proposé la disposition suivante : « Tout Français qui se » sera rendu coupable, hors du territoire du royaume, » d'un fait qualifié crime ou délil par la loi française » pourra, à son retour en France, y être poursuivi et » jugé, s'il 11 est pas intervenu contre lui , en pays étranger^ » ime sentence suivie et exécution. »

Plusieurs amendements furent proposés, et, après des débats prolongés ', la chambre, dans sa séance du 14 avril 1842, adopta la disjDosition suivante : « Tout » Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire » du royaume, soit contre un Français, soit contre un » étranger, d'un fait qualifié crime ou délit par la loi » française , pourra , à son retour en France, y être pour- » suivi et jugé à la requête du ministère public, s'il n'a » pas été jugé définitivement en pays étranger. — A l'égard » des délits commis hors du royaume par un Français » contre un étranger, il ne pourra être dirigé de pour- » suites par le ministère public que dans les cas qui au- » ront été déterminés entre la France et les puissances » étrangères par des conventions diplomatiques. »

Le projet de loi ainsi amendé n'a pas été présenté à la chambre des pairs, et l'art. 7 n'a pas subi de modification.

516. La législation du ro;yaume des Deux-Siciles a pris celle de la France pour modèle. Les art. 6 et 7 des lois de la procédure en matière criminelle (publiées en 1819) sont ainsi conçus : « L'action pénale peut être exercée » dans le royaume, et selon les lois du royaume, contre

^ M. Rauter a analysé ces débats dans un article du « Journal critique , » t. \V , j3. ] et suiv.

DROIT CRIMINEL INTERNATIONAL. 54l

» les nationaux qui se seraient rendus coupables, hors du » territoire, de méfaits contre la sùrelé de TÉlat ou de » contrefaçon de monnaies nationales, de lettres de crédit, » de billets de banque,, ou de tout autre papier émane » d'un officier public ayant pouvoir de tirer de l'argent » des caisses publiques. » — « L'action pénale peut aussi » être exercée dans le royaume, et selon ses lois, contre » les nationaux qui, hors de son territoire, se seraient » rendus coupables de méfaits commis entre eux, si, » avant son retour dans le royaume, l'inculpé n'a pas été » jugé pour ce fait en pays étranger. Si la peine est diffé- » rente dans les deux territoires, il sera puni de la peine » la plus douce. »

517. Le règlement pour l'instruction criminelle dans les Étals pontificaux, du 5 novembre 1831, contient, § 82, la disposition suivante : « Lorsqu'un sujet des États ponti- » ficaux demeurant en pays étranger s'y est rendu cou- » pable d'un vol, et qu'il retourne dans les États avec les » objets soustraits, il peut être arrêté partout, et le tribunal » dans le ressort duquel il sera arrêté est compétent pour » le juger conformément aux lois pontificales. »

518. La loi belge du 30 décembre 1836 porte : Art. 1. « Tout Belge qui se sera rendu coupable, hors du terri- » toire du royaume, d'un crime ou d'un délit contre un » Belge, pourra, s'il est trouvé en Belgique, y être pour- » suivi, et il y sera jugé et puni conformément aux lois en » \igueur dans le royaume '. » — Art. 2. « Tout Belge qui » se sera rendu coupable, hors du territoire du royaume, » contre un étranger, d'un crime ou d'un délit prévu par » l'art. 1 de la loi du 1'" octobre 1833 % pourra, s'il se » trouve en Belgique, y être poursuivi, et il y sera jugé

^ La même disposition se trouvait loi du 8 janvier 1840 sur la répresdéjà dans le Code pénal militaire , sion du duel , art. 13. art. 10; elle a été reproduite dans la - Cet ai, t. 1 est ainsi conçu : « Le

» et puni conformément aux lois en vigueur dans le » royaume, si l'étranger offensé ou sa famille rend plainte, » ou s'il y a un avis officiel donné aux autorités belges par » les autorités du territoire où le crime ou délit aura été » commis. » — Art. 3. « Les dispositions ci-dessus ne sont » pas applicables lorsque le Belge a été poursuivi et jugé » en pays étranger, à moins qu'il ne soit intervenu une » condamnation par contumace ou par défaut , auquel cas 1) il pourra être poursuivi et jugé par les tribunaux belges.»

549. Le Code d'instruction criminelle des Pays-Bas, exécutoire depuis le l"'' octobre 1838, contient les dispositions suivantes :

Art. 8. « Le Néerlandais qui, en pays étranger, se rend V coupable ou complice d'infractions par lesquelles, sui- » vaut les dispositions spéciales du Code pénal, le repos et » la sûreté du royaume ont été mis en danger ou troublés, >; ou qui y commet une infraction prévue par les lois rela- » tives aux monnaies légales du royaume ayant cours , ou » qui y contrefait ou altère des effets publics ou autres effets » légaux, ou des billets de banque autorisés par les lois, » ou des sceaux, des timbres ou marques d'un usage public » dansée royaume, sera poursuivi et puni conformément » aux lois néerlandaises , sans égard aux lois du pays où le » crime ou délit a été commis, que ces lois prononcent » une peine plus dure ou plus légère, ou qu'elles n'en » prononcent aucune contre Tinfraction dont il s'agit. Les

» gouvernement pourra livrer aux

» gouvernements des pays étrangers,

» à charge de réciprocité, tout étran-

» ger mis en accusation ou condamné

» parles tribunaux desdits pays pour

» l'un des faits ci-après dénommés ,

» qui auraient été commis sur leur

» territoire: P pour assassinat, em-

» poisonnement , parricide, infanli- F. \d\, Mevue clmngère , t. 1, p. 65.

» cide , meurtre , viol j 2^ pour in-

cendie; S** pour faux en écriture , y compris la contrefaçon de billets de banque et effets publics; 4° pour fausse monnaie ; 5"^ pour faux témoignage ; 6° pour vol, escroquerie j concussion , soustraction commise par des dépositaires publics; 7° pour banqueroute frauduleuse. »

» dispositions du présent article sont également appli- )) cables aux étrangers coupables ou comph'ces desdites

V infractions, qui seront arrêtés dans ce royaume ou dont » l'extradition sera, ordonnée sur la réquisition du gou- » ver ne m en t.

Art. 9. » Seront de môme poursuivis et punis d'après » les lois néerlandaises, après avoir été arrêtés dans le )) royaume ou après que leur extradition aura été obtenue : » l"* les Néerlandais qui, en pays étranger , se sont rendus » coupables ou complices d'une infraction au préjudice « d'un Néerlandais; 2" les Néerlandais qui, en paysétran- » ger, se sont rendus coupables ou complices, au préju- » dice d'étrangers, ou les étrangers qui, en pays étranger, » se sont rendus coupables ou complices, au préjudice de » Néerlandais^ de l'un des crimes suivants : assassinat, » incendie, vol avec effraction ou avec mauvais traite- » nicnts, ou commis avec armes ou en réunion de deux » ou plusieurs personnes, et avec circonstances aggra- » vantes ; fabrication ou mise en circulation de lettres de » cliange fausses ou falsilices d'origine néerlandaise ou )) étrangère.

Art. 10. » Dans les cas prévus par les articles précédents, » le prévenu ne pourra être poursuivi ou condamné si, à » raison de la même infraction, il a été, par jugement w d'un juge étranger, soit absous, soit condamné et puni.»

520. Le Code pénal du royaume de Sardaigne^ promulgué en 1839 , porte :

Art. 5. (( Le sujet du roi qui se sera rendu coupable, en » pays étranger, d'un crime contre le respect dû à la re- » ligion ou contre la sûreté de l'État , ou de contrefaçon )) du sceau, des monnaies, de cédules ou obligations de » l'État, sera jugé et puni dans les États du roi d'après les

V dispositions du présent Code.

Art. 6. » Tout sujet qui aura commis^ en pays étranger,

)) un crime contre un sujet ou contre un étranger , s'il )) rentre dans les États du roi, y sera jugé et puni confor- )) mément aux dispositions du présent Code; les peines )) qu'il aura encourues pourront cependant, suivant les cir- » constances, être diminuées d'un degré. — Cette dispo- » sition sera applicable môme au cas où un sujet aurait » commis, en pays étranger, un délit contre un autre )) sujet, pourvu que la partie offensée en ait rendu plainte. » 11 en sera de même quand un sujet aura commis, hors )) du territoire, un délit contre un étranger, si, dans le )) pays auquel cet étranger appartient, on en use ainsi à » l'égard des sujets du roi.

Art. 40. » Les dispositions des art. 6'.... resteront sans )) effet, lorsque les coupables auront déjà été jugés défini- » tivement dans le pays où l'infraction aura eu lieu, et )) qu'en cas de condamnation ils y auront subi leur peine. »

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