Nous arrivons aux législations allemandes
Le Code pénal cV Autriche porte, art. 30 : « Les crimes )) ou délits commis par un sujet de nos États dans un État » étranger seront également punis, à son retour, selon )) les dispositions du présent Code , sans égard aux lois du » pays où ils ont été commis. » — Par application de ce principe , le gouvernement autrichien et celui de la Prusse se sont engagés réciproquement à faire punir leurs sujeis respectifs qui ont commis des délits forestiers, dédiasse, de pêche, ou des délits ruraux dans le territoire de l'autre État : la loi applicable est celle de TÉtat où la poursuite a lieu (convention du 24 mars 4842) \
522. Le § 97 du Code d'instruction criminelle de Pn/sse est ainsi conçu : « Lorsqu'un sujet prussien a commis un
1 Les art. 7,8,9, sont relatifs aux ^ g^n^ ^^^g i^jg ^^ pmsse , 1842 , infractions commises par un étranger p. 11?. en pays étranger : ils seront rapportés ùi/rà, n» 545.
» crime OU délit en pays étranger, et que le tribunal prus- » sien qui l'a fait arreler refuse de suivre rinslruction » contre lui, ce tribunal doit faire conduire le délinquant » devant le juge prussien de son domicile , si le siège de ce » dernier n'est pas éloigné de plus de six milles , et ce juge M est obligé d'instruire à raison de ce crime ou délit. » — Le § 98 du môme Code ajoute : « Si le fait dont le sujet )) prussien est inculpé, est punissable seulement d'après les » lois étrangères, et non pas d'après les lois prussiennes, » il n'y a lieu ni à instruire ni à prononcer une peine. )> — Une ordonnance du 20 juillet J820 ' porte : « Les disposic lions du Code d'instruction criminelle , §§ 96 % 97 et 98, » relatives aux crimes et délits commis par les regnicoles » en pays étranger, seront également appliquées dans les » provinces où ledit Code n'a pas force de loi. » Cette disposition concerne la Prusse rhénane.
y., au surplus, la convention avec l'Autriche, du 21 mars 1842 , mentionnée au numéro précédent.
523. On lit dans l'ordonnance du roi de Bavière du 16 mai 1813, portant promulgation du Code pénal, art. 3 : « Les dispositions de ce Code régissent tous nos sujets » sans distinction, soit que les infractions aient été com- » mises dans leur patrie, soit qu'elles l'aient été en pays » étranger, contre nous, contre nos sujets, ou contre un )) État étranger ou contre les sujets de ce dernier. » L'art. 30 de la deuxième partie du Code pénal ajoute : « Aucun sujet » bavarois ne peut être livré à un État étranger à l'elfet d'y » être jugé et puni. S'il a commis un crime ou délit en » pays étranger, l'instruction sera faite et le jugement » prononcé par le tribunal bavarois dans le ressort duquel » il sera arrêté, et ce tribunal lui appliquera la peine portée » par les lois du royaume; sauf les dispositions des traités
^ Jbid. , 1820 , p. 129. - L'ait. 96 est relatit'àrexUadition.