V. infrà , u'' oS
» OU de conventions spéciales. » Une ordonnance royale en date du 13 mai 1817', a étendu à la Bavière rhénane la disposition de l'art. 3 de l'ordonnance de 1813, en ce sens que les sujets demeurant en cette province sont régis, dans toutes les hypothèses indiquées ci-dessus, par les lois pénales de la France, qui se trouvent encore en vigueur dans la même province.
524. Le Code pénal du grand-duché d'Oldenbourg, de 1814, porte, art. 501 : « Aucun sujet oldenbourgeois ne » peut être livré à un gouvernement étranger, à l'efTet » d'être poursuivi et puni à raison des infractions qu'il » aurait commises. Le sujet qui aura commis des crimes » ou délits en pays étranger, ou au préjudice d'un État » étranger, sera poursuivi par le tribunal oldenbourgeois » dans le ressort duquel il sera arrêté, et il sera puni con- * formément aux lois du grand-duché, sauf cependant les » dispositions spéciales de traités ou de conventions. » — Cette disposition a également force de loi dans la principauté de Birkenfeldy située sur la rive gauche du Rhin, et qui a été réunie au grand-duché d'Oldenbourg \
525. Le Code pénal du royaume de Saxe, de 1838, contient les dispositions suivantes : Art. 2 : « Les sujets saxons » seront punis selon les prescriptions du présent Gode, à » raison de tous les crimes ou délits commis dans le » royaume ou à l'étranger \ »
La même disposition se trouve dans Fart. 2 du Code pénal du grand-duché de Saxe-Weîmar (exécutoire depuis le 1^^ août 1839) ^ et de celui du duché de Saxe-Altenbourg (exécutoire depuis le 1^' octobre 1841 ) \
^ Siebenpfeiffer, t. m , p. II G. * Observations sur le Code pénal
, , , , de Saxe-W eimar, etc. ; par M. Gross,
ni.deFmckh,p.ll. p.70etsaiv.
* Il faut joindre à cet article la dis- * Nouvelles annales , etc. , par position finale de l'art. 4, qui sera MM. de Watzdorf et Siebdrat, t. I, rapportée infrà , n° 550. p. 6b'.
526. Le Code pénal du royaume de Wurtemberg , sanctionné le 1^' mars 1839, contient les dispositions suivantes, art. 3 : « Les dispositions pénales du présent Code sont » applicables à tous crimes, délits ou contraventions com- » mis par des Wurtembergeois en pays étranger, soit au » préjudice d'autres regnicoles, soit au préjudice d'étran- » gers. Toutefois, il n'y aura lieu ni à poursuite ni à » punition dans les cas suivants : 1" lorsque l'infraction, » commise au préjudice d'un État étranger, de ses auto- » rites ou de ses sujets, ne se trouve point prévue par les » lois du royaume ; 2° lorsque le crime ou délit commis » au préjudice de l'État étranger ou de ses autorités, de- » meurerait impuni d'après les lois du même État, s'il » était commis par un sujet de ce môme État, au préju- » dice du royaume de Wurtemberg ou de ses autorités; » 3° lorsque, dans l'État étranger, il a été rendu une or- » donnance de non lieu, ou que les tribunaux de cet État » ont prononcé, soit un jugement d'acquittement passé » en force de cliose jugée, soit un jugement de condam- » nation , et que la peine a été subie ou remise par voie de » grâce, ou enfin lorsqu'elle est prescrite conformément » aux dispositions du présent Code. »
Art. 5. « Lorsque, dans la poursuite dirigée à raison » d'un fait déclaré punissable par le présent Code, et com- » mis au préjudice d'un État étranger ou de ses autorités, * l'inculpé ou son défendeur soutient et qu'il est établi » d'une manière olïicielle, que les lois de l'État étranger ne » portent contre le même fait qu'une peine moindre que » celle édictée par le présent Code, ou du moins que la V peine y est moindre si l'infraction a été commise au pré- » judice de l'État de Wurtemberg ou de ses autorités, la » peine sera diminuée en conséquence, et le juge pourra la }) descendre en dessous du minimum. »