‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 155 sur 165 · La constitution du duché de Brunswick porte · texte numérisé non relu

La constitution du duché de Brunswick porte

« Les regnicoles qui auront commis à rélrangcr des faits » punissables, ne pourront être poursuivis et punis dans » le duché qu'autant que le droit criminel commun alle- V mand aura édicté des peines contre les mômes faits. » — L'art. 2 du Code pénal (de 4840) ajoute : « Lorsqu'aux » termes du § 205 de la constitution, les tribunaux bruns- » wickois auront à statuer sur les crimes ou délits com- » mis en pays étranger, ils appliqueront les dispositions » du présent Code. »

F., au numéro suivant, le traité avec le Hanovre, du 19 septembre 1828.

528. L'art. 2 du Code pénal de Hanovre, sanctionné le 8 août 4840, contient les dispositions suivantes : « Les » crimes ou délits commis par les sujets seront jugés d'a- » près les dispositions du présent^Code , sans distinguer si » ces infractions ont été perpétrées dans le territoire du » royaume ou en pays étranger et si elles préjudicient à » des regnicoles ou à des étrangers. Toutefois, le présent » Code ne sera pas appliqué contre un sujet, à raison d'un » fait commis par lui à l'étranger au préjudice d'un autre » sujet, lorsque ce fait n'est pas prévu par les lois du lieu » de la perpétration. » — Par application de la première partie de cette disposition , il a été convenu avec le Brunswick ( le 19 septembre 1828 ) et avec l'électorat de Hesse (le 14 mars 1839), que les sujets respectifs qui auront commis sur le territoire d'une autre des parties contractantes des délits forestiers, de chasse ou de pèche, seront jugés par les tribunaux de leur patrie '.

529. Le Code pénal du grand- duché de Hesse\ sanctionné le 17 septembre 1841, porte, art. 4 : « Les sujets qui se ren- » dront coupables d'un fait prévu par le présent Code, sei> ront jugés conformément à ses dispositions, que le fait

* M, Ebhaid , t. II ^ p. 738 et 74 I. ^ Ce Code est exécutoire dajis les

deux parties du graiid-duche.

DROIT CRIMINEL INTERNATIOXAL. 5-J9

» ait eu lieu dans le grand-duché ou en pays élrangcr,, au » préjudice, soit d'un regnicole ou d'un étranger, soit de » l'État de liesse, de la Confédération germaniijue ou de » l'un des États qui la composent. Les faits d'un sujet pcr- » pétrés, soit dans le grand-duché, soit à l'étranger, au » préjudice d'un État qui ne fait pas partie de celte » Confédération, ne pourront être l'objet d'une infornia- » lion ou d'une condamnation de la part de nos tribunaux » qu'après qu'ils auront obtenu une autorisation du mi- » nistre de la justice. Aucune peine ne sera prononcée, V ou elle sera proportionnellement diminuée dans les cas » suivants : 1" lorsque l'infraction commise à l'étranger au » préjudice, soit d'un État faisant partie de la Confédéra- » tion germanique ou étranger à cette confédération, soit » des autorités ou sujets de cet État, n'est point prévu par » les lois du lieu de la perpétration, ou que ces lois le » frappent d'une peine plus douce que celle portée par le » présent Code; 2" lorsque le regnicole a déjà subi une )t condamnation à raison du crime ou délit commis à » l'étranger, ou qu'il y a été acquitté; S° lorsqu'à raison » des mêmes crimes ou délits, il a été gracié dans le pays » étranger; A^ lorsque le regnicole qui a commis dans le » grand-duché un crime ou délit au préjudice d'un État » étranger, de ses autorités ou sujets, a déjà subi une pu- » nition en pays étranger, ou qu'il y a été acquitté. »

530. Vélectorat de liesse ne possède point de Code pénal : toutefois, les crimes ou délits commis, en pays étranger , par un sujet hessois sont poursuivis et punis dans l'électorat, et d'après les lois en vigueur : pourvu qu'il s'agisse de délits communs reconnus punissables dans tous les États, et non pas de fjuts que la législation spéciale de l'État étranger a qualifiés crimes ou délits, ou bien de contraventions aux lois de police ou de finance. Telle est la jurisprudence de la cour suprême de justice à Cassel ; cette

55o LIVRE IT. — TITRE IX. CHAPITRE II.

jurisprudence est fondée sur la double circonstance : 1" que les faits dont il s'agit sont qualifiés crimes ou délits par le droit des gens , et que celui qui s'en est rendu coupable a enfreint les règles de ce droit; 2° que l'accusé est fondé à exiger que ses actes soient jugés d'après les lois de la nation à laquelle il appartient , et que l'État ne peut lui-même reconnaître d'autres lois comme régulatrices des actes de ses sujets '.

y., au n** 528, le traité conclu avecle Hanovre, en date du 14 mars 1839.

531. Le projet de Code pénal pour le grand-duché de Bade, déjà adopté par la seconde chambre, contient les dispositions suivantes : § A. « Le regnicole est soumis aux lois » du grand-duché, même à l'égard des faits commis en » pays étranger. Toutefois, lorsque les lois étrangères ne V frappent ces faits d'aucune peine, ou qu*ellesle frappent w d'une peine plus douce, les mêmes dispositions seront » appliquées au regnicole, à moins que le fait n'ait été » dirigé contre l'État de Bade, contre ses autorités ou )} contre une personne habitant le grand-duché. Lorsque, >r aux termes des lois étrangères , la poursuite à raison d'un » fait commis par un regnicole en pays étranger n'est ad- » mise qu'autant qu'il y a demande ou plainte de la part » des parties intéressées, le Badois ne pourra être pour- » suivi devant les tribunaux du grand-duché que dans la » même hypothèse, à moins que le fait n'ait été dirigé » contre l'État de Bade , contre ses autorités ou contre une » personne habitant le grand-duché.

§ 9. » Lorsqu'un individu aura été condamné ou acquitté, » à raison d'un crime ou délit, par jugement du tribunal » étranger compétent et passé en force de chose jugée, il » n'y aura plus lieu à poursuite ou jugement, à raison du

* Communication de M. Bickell , bourg , ancien conseiller à la cour président de la cour d'appel de Mar- suprême de justice à Cassel.

)» rncme crime ou délit, dans le grand-duché, hors les cas » où une affaire criminelle terminée par un jugement étran- » ger passé en force de chose jugée pourra être reprise : » excepté lorsque l'auteur du fait s'est soustrait par la )» fuite à l'exécution du jugement rendu en pays étranger. » S'il ne s'est soustrait qu'en partie à cette exécution , la » partie de la peine qu'il aura subie en pays étranger sera » imputée sur celle prononcée par le nouveau jugement. »

532. Nous ajouterons la disposition relative à la matière qui se trouve dans le projet de Code pénal préparé dès 4832 pour le royaume de Norwége\ On lit dans le § 1 de ce projet : « Les regnicoles seront jugés suivant les lois » et par les tribunaux du royaume, à raison des crimes » ou délits dont ils se rendront coupables, soit dans le » royaume, soit en dehors. »

533. En Angleterre y en Ecosse et aux États-Unis, il est de principe que les crimes et délits ne peuvent être punis ailleurs que dans le lieu où ils ont été commis \ On ne poursuivra pas un citoyen ou sujet à raison d'un délit commis en pays étranger.

Page 1