Du droit de suite
534. Nous réunissons dans ce chapitre les expositions relatives à deux catégories d'infractions dont les étrangers peuvent être accusés : celles qu'ils commettent dans le territoire de l'État où les poursuites ont lieu, et celles qui sont commises dans un État autre que celui de la poursuite. Cette réunion nous a semblé nécessaire, par le motif que les lois des principaux États de l'Europe ont compris dans les mômes dispositions ces deux catégories de crimes et délits.
535. Tout étranger peut être poursuivi , dans l'État de résidence momentanée, à raison des crimes ou délits par lui commis dans le territoire du même État. En matière criminelle comme en matière civile ', le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire de chaque nation s'arrêtent sur la frontière du territoire, et ils ne peuvent exercer leurs eiïets dans les pays étrangers''; mais ces deux pouvoirs s'étendent sur tous les individus qui se trouvent dans le territoire, qu'ils soient regnicoles ou étrangers % ainsi
1 V. suprà , n"' 9 , 10 et 28^. ^ Martens , g 99. Kliiber , § G2.
« Kliiber, § GO. Schmalz, Tradiic- Saalfeld, § 30. lion , p. 157.
qu'aux faits perpétrés par les uns et par les autres '. En effet, les étrangers comme les regnicoles se trou\ent, par le fait, placés sous la protection des lois de l'État, mais aussi dans l'obligation de les observer'; le pouvoir souverain de cet État est nécessairement en droit de réprimer la violation de ces lois, sous peine de cesser d'être souverain. Il n'y a donc pas lieu à distinguer si l'auteur de la violation des lois est un sujet du même État ou un étranger qui ne s'y arrête que passagèrement. Du reste, c'est une circonstance indifférente que le crime ou délit ait été commis au préjudice d'un sujet ou d'un étranger, et que la victime soit présente sur les lieux ou absente du territoire : la violation de la loi locale existe dans l'un et l'autre cas, et l'absence de la victime ne saurait la faire disparaître ^
Ces principes, professés par les auteurs qui ont écrit sur le droit des gens et le droit criminel, ont été sanctionnés par des dispositions textuelles de presque toutes les législations modernes. Toutefois, comme il n'existe pas d'obligation de la part d'une nation de protéger les étrangers, quelquefois on ne fait pas usage du pouvoir criminel lorsque la partie lésée et l'auteur du fait sont étrangers l'un et l'autre , et que l'ordre public de la nation où le fait a eu lieu n'a pas reçu d'atteinte ^.
53G. Les auteurs ne sont pas d'accord sur la question
* Martens, § 100. Voet, de stat. , M. Rocco, pages 260, 265 et suiv.
sect. 1 1 , ch. 1 , nM . Hert , sect. 4 , ^ ^^ R^^^er , 1 , 50 et 62.
§ 4. Feuerbach, § 31. Saalfeld , , '
g§ 38 et 39. Abegg , § 23. Schmalz , ^^' ^^^gS' S§ ^^ ^t 24. Cet écri-
Traduction, p. 157. Schmelzing , vain réfute l'opinion émise par Titt-
§§132, 159, 162 et 172. Homan, ^"^"^ (^^ la justice criminelle),
sect. 2, §2. Wenz, sect. 2, § 1 , § *^' ^^^ soutenait l'impumté de
p. 22 et 23. Rolin, n°* 7-27 , p. 9 et l'a"teur d'une escroquerie commise
suiv. ; chap. 1 , n«'l et suiv. M. Kent, ^" ^^^^ ^^^ préjudice d'un bavarois
t. I, p. 36. M. Stoiy, § 620 et non présent en Saxe,
suiv. II. Wheaton . t. I, p. 158. * Martens, tôîd.
de savoir s'il y a lieu de poursuivre un étranger à raison d'un fait par lui perpétré dans un autre État. Il s'agit, en d'autres termes^ de savoir si un État peut punir un étranger qui , après avoir commis un crime ou délit dans un autre pays, vient se retirer dans l'État où s'élève la question. Yoet ' , Boelimer% Martens ^ et Saalfeld ^ tiennent pour ralfirmalive ; ce dernier donne pour raison que l'État a, de son chef, le pouvoir de punir Tauteur d'un fait qui partout est un crime ou délit , et que ce droit doit lui appartenir, à plus forte raison, lorsqu'il en est requis par les autorités du pays où le fait a été commis. M. Pinlieiro- Ferreira^émet le même avis, pourvu qu'il y ait plainte, soit delà part du particulier lésé, soit de la part du gouvernement étranger. Schmalz ^ refuse la poursuite et n'admet que l'extradition. Abegg ", Feuerbach % Homan ^ et Rolin '"^ se prononcent également contre toute poursuite, et M. Mitlermaier '' ne contredit pas cette opinion.
Les législations positives n'admettent, en règle générale, la poursuite contre un étranger prévenu de crimes ou délits commis dans un autre État, qu'autant que l'infraction préjudicie à l'État (considéré comme corps) dans lequel se fait la poursuite ou qu'il s'agit de crimes de la plus haute gravité '\
537. Un usage généralement reconnu admet, en matière criminelle comme en matière civile, l'exterritorialité des souverains étrangers, de leurs ministres ou autres représentants et de la famille ainsi que de la suite et des
1 De statut. , sect. 11 , ch. 1, n°M » § 31.
et 5. 9 Sect. 2, S 3.
2 Dissertation citée , § 10. *^ Chap. 1 , n« 7, p. 24 et suiv. 3§ 100. "Dans ses notes sur le § 31 de * § 39. Feuerbach.
^ Note 48, sur le §100 de Martens. ^^Y.infrà, n°» 539, 543, 544,
« Traduction , p. 160. 545,546, 548,549,550,551, 552,
'§§28,35. 30 et 41. 553, 554, 55Get557.
gens de service de ces derniers '; mais cette exception nes'étend pas aux consuls % et on la refuse ordinairement aux domestiques du ministre étranger qui sont sujets du prince près duquel il est accrédité ^ 11 est cependant admis qu'un ministre étranger, accusé d'un crime contre la sûreté de l'État , peut être éloigné ou expulsé du pays ^.
L'ancien usage \ qui reconnaissait les hôtels des ministres étrangers comme asiles des malfaiteurs, n'est plus admis aujourd'hui ^.
Nous compléterons l'énumération des lois étrangères que nous avons faite, supràn° 493, par l'indication des lois suivantes qui sont particulièrement relatives aux poursuites pour crimes et délits : i° deux ordonnances de Charles-Quint, que nous venons de citer en note; 2"" lois portugaises de Jean IV (1640 à 1646) et de Jean V, du il décembre 1748'; 3" lois espagnoles du 21 juin 1692 (Charles II), et du 15 juin 1737 (Philippe Y)'; 4" Ordonnance de Frédéric IV, roi de Danemark, du 8 octobre
* F. suprà , n" 184 et suiv. , et les ♦ Martens , § 218. Schmelzing , auteurs qui y sont cités. M. Pinheiro- § 348. Saalfeld , § 66. Poelitz , Ferreira, notes surVattel et sur Mar- p. 321. M. Weiske, à l'endroit cité, tens. Saalfeld, §§ 64 , 68 et 69. p. 675.
Schmelzing, §g 335-337, 347 et suiv. b Martens, § 220 , F. deux ordon- Poelitz , les Sciences d'État , t. V , nances de Charles-Quint , publiées p. 316 et suiv. Homan, sect. 3,ch. I, par Martens, Recueil de causes célè- Rolin, ch. 1 , n^ 12, p. 27 et suiv. bres, t. I , p. 369-374. M. Mittermaier, Procédure criminelle 6 Martens, lô/d. Vattel, liv. 4, ch. 9, comparée , § 55. M. Rocco , p. 269. § 118 Schmelzing, g 357. Saalfeld, ~ Legraverend , t. I , p. 102. Man- §§ 68 et 69. Mello-Freire, Institut. , gin, t. I , no 79 et suiv. M. Rauter, liv. 1 , tit. 6 , § 16. Ordonnance de 1. 1, p. 57, M. Dalloz , Dictionnaire, l'empereur d'Autriche du 24 décem- \° Agent diplomatique, § l.MiM. Rot- brel644; loi espagnole du 25 déteck et Welker, Dictionnaire, v^ cembrel716; loi portugaise du H Ambassadeur (Gesa?id/e). M. Weiske, décembre 1748 (Martens, Recueil de même mot. causes célèbres, t. I, p. 339, t. II,
" F.suprd.n^ 191. Mangin , t. I, p. 359, 362 et 389). n** 83. 7 Martens , Recueil de causes cé-
3 F. ci-après , n» 546 , le § 221 du lèbres , t II , p. 362 et 363. Code pénal d'Autriche. ^ Ibid. , t. II , p. 359-361 .
1708 * 5" deux actes du congrès des États-Unis de l'Amérique septentrionale de 1787 et 1790 ' ; le § 221 , n"^ 4, du Code pénal d'Autriche ^5 et les §§ 251 et 252 du Code d'instruction criminelle de Prusse ^,
538. Passons aux lois positives concernant les poursuites contre les étrangers. Nous les indiquerons dans le même ordre qui a été suivi au chapitre précédent.
539. En France^ l'art. 3 du Code civil porte : « Les » lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent » le territoire. » D'après ce texte, nul doute qu'un étranger ne puisse être poursuivi en France pour crimes ou délits par lui commis dans le territoire français. « Il ne peut, » dit Mangin'' « à cet égard, exister de différence entre les citoyens et les étrangers : l'action publique s'étend donc aux étrangers qui commettent dans le royaume des crimes, des délits ou des contraventions, soit qu'ils ne fassent qu'y passer, soit qu'ils y résident... L'étranger devient sujet de la loi du pays où il se transporte : il est soumis à la puissance publique de ce pays... Peu importe qu'il ait commis le délit au préjudice d'un autre étranger. Lorsque la loi émet des peines contre ceux qui commettent certaines actions, elle statue abstraction faite de la qualité des personnes contre lesquelles ces actions sont dirigées, à moins que la criminalité du fait ne résulte uniquement de cette qualité. » L'auteur cite plusieurs arrêts de la cour de cassation qui ont statué en ce sens.
En ce qui concerne les crimes ou délits commis par un étranger en pays étranger, l'ancien droit criminel français n'offrait pas de règles uniformes ^. Le Code du 3 brumaire an IV, art. 12 , déclarait « justiciables des Iribunaux fran- » çais^ les étrangers qui contrefont, altèrent ou falsifient
1 Ihid. , t. I , p. 353. * V. infrà , n*^ 547.
' Ibid. , t. II , p. 397. ^ Maiigin , n» C9.
3 V. infrà, n° 540. <5 Ihid., n° Hl.
» les monnaies ou papiers-monnaies de France, ou qui ». émettent, hors du territoire français, des monnaies et » papiers contrefaits. » L'art. 13 ajoute : « A l'égard des » délits de toute autre nature, les étrangers qui sont pré- » venus de les avoir commis hors du territoire de la répu- » blique, ne peuvent être jugés ni punis en France ; mais » sur la preuve des poursuites faites contre eux dans le » pays où ils les ont commis, si ces délits sont du nombre » de ceux qui attentent aux personnes ou aux propriétés, » et qui , d'après les lois françaises, emportent peine afïlic- » tive ou infamante, ils seront condamnés par les tri- » bunaux correctionnels à sortir du territoire français, » avec défense d'y rentrer jusqu'à ce qu'ils se soient jus- » lifiés devant les tribunaux compétents. »
Cette disposition a été abrogée par la promulgation du Code d'instruction criminelle, lequel, de son côté, ne contient qu'une seule disposition relative à la poursuite des crimes commis par des étrangers en pays étranger : c'est l'art. 6 ainsi conçu ' :
« Cette disposition » ( celle de l'art. 5, rapportée plus haut, n'' 512) « pourra être étendue aux étrangers qui, » auteurs ou complices des mêmes crimes , seraient arrêtés » en France, ou dont le gouvernement obtiendrait l'extra- » dition. »
540. Il résulte de la combinaison des art. 3 du Code civil et 5 et 6 du Code d'instruction criminelle, que l'étranger peut être poursuivi en France : l'' à raison des crimes, délits et contraventions par lui commis en France; 2° à raison des crimes spécifiés en l'art. 5 du Code d'instruction criminelle, et c[u'il aurait commis hors du territoire de la France; mais, dans cette dernière hypothèse, la poursuite ne peut avoir lieu contre lui par contumace \
* Ibid. , 11" G2 ctsuiv. 2 Mangin, n« G9. M. Rauler, 1. 1,
Un étranger ne peut donc elre poursuivi en France à raison de tout crime ou délit par lui commis en pays étranger au préjudice d'un Français : en d'autres termes, l'article 14 du Code civil n'est pas applicable à la poursuite criminelle '.
Il faut, pour appliquer l'art. 6, que l'arrestation de l'étranger ait été faite légalement et loyalement, et qu'il n'ait pas été amené sur le territoire par suite d'un événement de force majeure %
Mais il n'est pas nécessaire, pour qu'un étranger puisse être poursuivi en France à raison des crimes spécifiés en l'art. 5, que ces crimes aient été continués en France ^
Les art. 5 et 7 ne sont pas applicables dans le cas d'un crime commis au préjudice d'un Français au sein de peuplades à demi barbares, étrangères aux règles du droit des gens : dans ce cas, la France conserve les droits qu'elle tient du principe de sa légitime défense-, dès lors elle peut se saisir des coupables et les livrer à la justice de ses tribunaux ^.
Par suite du principe établi siiprà, n° 505, les crimes ou délits commis sur un bâtiment marchand étranger , qui se trouve dans un port français, peuvent être jugés par les tribunaux français '\
Mais il résulte des principes exposés au n'' 506, que les crimes ou délits commis en pleine mer sur un vaisseau marchand étranger, contre un Français se trouvant à bord
p. 128, 129 et 413; t. II, p. 297. Dalloz, Dict. , iôz(^. , n° 25 , 7° et 8^
Dalloz , Dict. , v" Compétence crimi- ' Discussion au conseil d'État , du
nelle,n°25, 6». 22 frimaire an XIII ( 13 décembre
1 Merlin , Questions de droit , v» 1804 ). Locré , t. XXIV , p. 527.
Étranger, § 2 , n° 4. Arrêt de la cour * Arrêt de la cour de cassation
de cassation du 2 juin 1825. Dalloz , du 17 mai 1839. Dalloz, 1839, I,
Dict. , \° Compétence criminelle , 402.
n« 25 , 3«. ^ Avis du conseil d'État du 28 oc-
^ Arrêté des consuls du 18 frimaire tobre 1806. Dalloz, Dict. , v» Com-
an YIII f Caniot , sur l'art. 7 , w^ 13. pétence criminelle, n^ 23 , 9°.
POURSUITES CONTRE LES ÉTRANGERS. SSq
de ce navire, ne rentrent pas dans la compétence des tribunaux français : la répression de ces infractions ne peut être poursuivie que devant les tribunaux de la nation dont le vaisseau porte le pavillon \
511. Les lois pénales des Deiix-Siciles gardent le silence sur la question des poursuites contre les étrangers ; mais l'art. 5 du Gode civil avait déjà statué sur la matière : il porte : « Les lois obligent tous ceux qui habitent le terri- » loire du royaume, qu'ils soient citoyens ou étrangers » domiciliés ou de passage. )> M. Rocco ' démontre qu'en conséquence les étrangers peuvent elre poursuivis , selon les lois des Deux-Siciles, non-seulement pour les crimes et délits commis dans ce royaume, mais aussi à raison de certains crimes ou délits commis en pays étranger. Le môme auteur fait remarquer que la juridiction compétente à statuer sur les crimes et délits des regnicolcs, l'est également à connaître de ceux commis par les étrangers; celte compétence ne comprend pas seulement l'action publique, mais aussi l'action civile \
542. Dans les États pontificaux y ^ux termes de l'art. 60 du règlement de procédure criminelle, « la compétence des » tribunaux est déterminée par le lieu où le crime ou délit » a été commis. » Ainsi il n'y a pas de distinction à établir entre les personnes des délinquants, et l'étranger peut être poursuivi comme le sujet à raison des faits par lui perpétrés dans le territoire.
543. En Belgique, les art. 3 du Code civil, et 5, 6 et 7 du Code d'instruction criminelle français ont encore force de loi en ce qui concerne les étrangers ^.
* Arrêt de la cour royale de Bor- ^ P. 527, et p. 267 , n» 4. deaux du 31 janvier 1838. Dalloz ,
1839 , II , 69. Archives du commerce * Discussion de la loi du 24 mars
t. XXV, p. 128. 1838, sur Texpulsion des étrangers.
^ P. 161-178, et p. 488 et suiv. ^. Fasinomie y 1838, p. 4D,note4.
544. Quant aux Pays-Bas, voyez l'art. 8 du Code d'instruction criminelle, rapporté supra, n'' 519.
545. Le Code pénal du royaume de Sardaiyne Goni'icnt , art. 6, 8 et 9, les dispositions suivantes :
« L'étranger qui se sera rendu coupable, en pays étranger, d'un crime contre la sûreté de l'État, ou de contrefaçon du sceau, de monnaies, de cédules ou obligations de l'État, sera jugé et puni d'après les dispositions du présent Code, s'il est arrêté dans les États du roi ou livré par une puissance étrangère. Dans le cas où l'étranger qui, hors des États du roi, aura commis envers un sujet ou envers un autre étranger, un des crimes mentionnés dans les articles 643 et suivants jusqu'à l'art. 647 inclusivement ', serait arrêté dans les États, ou livré par un autre gouvernement, il sera jugé et puni conformément à l'art. 6 , pourvu toutefois que le crime ait été commis à à la distance d'un demi-myriamètre au plus des frontières, ou que, s'il a été commis à une plus grande distance, le coupable ait introduit, dans les États, des sommes ou objets volés. — Si le crime que l'étranger a commis en pays étranger, contre un sujet, n'est pas prévu par la disposition de l'article précédent, on devra, dans le cas où cet étranger entrerait dans les États, l'y faire arrêter, et, après y avoir été autorisé par le roi, faire l'offre au gouvernement du pays où le crime a été commis, de lui livrer le coupable afin qu'il le punisse. Si cette offre n'est pas acceptée , il sera jugé et puni dans les États, conformément à l'art. 6. — On observera la même disposition relativement au délit qu'un étranger aurait commis, hors des États, envers un sujet, lorsqu'on » pareil cas ce dernier serait puni dans le pays auquel ap- » partient l'étranger, sans préjudice de l'action civile qui » est toujours réservée. »
* Ce sont les vols eoiiimis à force ouverte.
rOURSLlTES COiNTHE LES ÉTRANGERS. 56l
540. En Aitiriclie, le § 31 du Code pénal porte : « Les » crimes ou délits commis par un étranger, dans nos États, » sont jugés et punis conformément à ce qui est prescrit au » présent Code. » Les §§ 32, 33 et 34 ajoutent : « Si un » étranger a commis un crime ou délit, hors de nos États, » contre la constitution de la monarchie ou qui préjudicie » aux effets publics ou aux monnaies de nos États, il est » traité comme sujet et puni selon la présente loi. — Si le » crime ou délit ne rentre pas dans les catégories indiquées » à l'article précédent, le délinquant étranger sera arrêté, » et on se concertera promptement, relativement à son ex- » tradition, avec l'État dans le territoire duquel il a com- » mis le crime ou délit. — Si cet état refuse de le recevoir, » on procédera à son égardsuivant les régies prescrites par » la présente loi 5 cependant, si les lois du lieu où a été » commis le délit portent une peine moins forte, elle lui » est appliquée. La sentence devra en outre prononcer » l'expulsion de l'individu de nos États après l'expiration » de sa peine. »
Nous rapporterons encore la disposition du § 221, n» 4 ainsi conçue : « Les membres des ambassades étrangères et » les personnes faisant partie de ces missions sont traités » selon le droit des gens et ne sont pas soumis aux autori- » tés du pays. Aussi les gens de la maison et les domesti- » ques d'un ambassadeur, qui sont Sujets immédiats de » l'État auquel il appartient, ne sont pas soumis à la juri- » diction ordinaire ; en conséquence, si ces individus com-< » mettent quelque crime ou délit, les autorités s'assureront » de la personne du prévenu, mais en môme temps elles » en donneront connaissance au ministre, afin que celui-ci » reçoive la personne arrêtée. »
547. Le Code général de Prusse contient, part. II , tit. 29, §§ 12 à 15, les dispositions suivantes : « Non -seulement » les sujets, mais encore les étrangers qui résident dans
» le territoire de l'État sont tenus d'en connaître les lois. » § 13: En conséquence, ces étrangers seront punis d'après » les lois du royaume, lorsqu'ils commettent un crime ou » délit dans le territoire. § 44 : Les étrangers poursuivis à » raison de crimes ou délits commis hors du royaume » seront jugés d'après les lois du lieu de la perpétration » de ce crime ou délit. § 15 : Toutefois, dans ce cas, si » la peine prononcée par les lois étrangères est plus forte » que celle portée par les lois du ropume , celle-ci sera » seule appliquée. »
Suivant le § 251du Code d'instruction criminelle, « aucune » poursuite ni arrestation n'aura lieu contre les princes » et princesses de la maison royale , contre des princes » allemands régnants, soit ecclésiastiques , soit séculiers 5 » contre des princes apanages des maisons régnantes d'Al- » lemagne et autres princes allemands, comme aussi contre » les ministres étrangers accrédités près de cette cour , et » contre d'autres chargés d'affaires d'un État étranger, à » moins d'ordres spéciaux donnés par le souverain à un tri- » bunal ou à un officier de justice. » § 252 : « La même dis- » position est applicable aux épouses des personnes dénom- » niées ci-dessus, ainsi qu'aux personnes appartenant à » une mission accréditée près de cette cour, et aux indivi- » dus se trouvant au service de ces personnes : toutefois , » les femmes des domestiques ne jouissent de la même pré- » rogative qu'autant qu'elles se trouvent également au ser- » vice du ministre ou chargé d'affaires, ou qu'elles habi- » tent son hôtel. »
548. En Bavière, l'ordonnance de publication du Code pénal porte : Art. 4. « Les étrangers seront jugés confor- » mément aux dispositions du présent Code, à raison » de tous crimes ou délits commis dans le territoire du » royaume; ils ne le seront, à raison des infractions * commises en pays étranger, qu'autant que ces infrac-
» lions auront porté préjudice à nous, à l'État de Bavière, » ou à l'un de nos sujets : sauf les dispositions contraires » portées par des traités ou des conventions spéciales,» — Les art. 31 et 32 de la 2' partie du Code pénal ajoutent : Art. 31. « Les étrangers qui se sont rendus coupables, hors » du royaume, d'un crime ou délit, seront livrés au tribu- V nal du lieu où le fait a été commis, à moins qu'il ne s'a- » gisse d'un crime ou délit commis au préjudice de l'État » de Bavière ou d'un sujet bavarois, auquel cas les dispo- » sitions de l'art. 30 seront applicables. — En cas de refus, » par le gouvernement étranger, de recevoir le délinquant, )) il sera expulsé du royaume et menacé, en cas de rentrée, » des peines portées par les art. 31 et 331 de la 1'^ partie du » même Code (savoir : de l'exposition pendant trois jours » de marché , et de la détention dans une maison de ira- » vail pendant un à quatre ans)-, dans tous les cas, il sera » donné connaissance aux autorités de son domicile des » dispositions prises à son égard.» — Art. 32. « Lorsqu'un » étranger arrêté en Bavière^ outre les crimes ou délits par » lui commis en pays étranger, en a également commis » dans le royaume, la poursuite n'aura lieu et la peine ne » sera prononcée qu'à l'égard de ces derniers; et, après » l'expiration de la peine, on observera les prescriptions » de l'art. 31. »
549. Suivant le Code pénal du grand-duché d'Oldenbourg, rélranger sera poursuivi à raison des crimes ou délits commis dans le territoire ; il ne le sera à raison des crimes ou délits commis en pays étranger qu'autant que ces infractions préjudicient, soit à l'État d'Oldenbourg, soit à un de ses sujets (art. 514, 515 et 516)'.
550. Le Code pénal du royaume de Saxe porte : Art. 9. « Les dispositions du présent Code sont également appli-
^ V. suprd , nP 524 , in fine.
» cables aux étrangers poursuivis et punis par les Iribu- » naux du royaume, à raison d'un crime ou délit commis, » soit dans le royaume, soit à l'étranger.» — Art. 4. « Toule- » fois, lorsque l'étranger est inculpé d'un crime ou délit » commis en pays étranger, que la dénonciation judi- » ciaire porte sur ce fait seul ou conjointement sur d'au- » 1res crimes ou délits commis dans le royaume, et à » moins que ce crime ou délit n'ait pas été commis au » préjudice de l'État de Saxe, de son chef,, ou d'un sujet » saxon, — le juge d'instruction fera son rapport au mi- » nistre de la justice et il attendra les ordres de ce der- » nier : mais dans l'intervalle il prendra les mesures né- )) cessaires et urgentes. Il en sera de même lorsqu'un » sujet saxon aura commis en pays étranger, ou qu'un » étranger aura commis dans le royaume l'un des crimes » ou délits prévus par les art. 89 à 92 du présent Code'. » — Art. 5. « Il sera également rendu compte au ministre de » la justice de tout crime ou délit commis dans le royaume » par un étranger qui , suivant les principes du droit des » gens, n'est pas soumis aux autorités de ce pays pendant » le séjour qu'il y fait. »
Les mêmes dispositions se trouvent dans les art. 3 et 4 du Code pénal de Saxe-Weimar et de Saxe-Allenbourg,
La constitution de Saxe-Meiningen porte : § 13. « Tous » les étrangers qui séjournent dans l'État, à moins qu'ils » ne jouissent d'une exception établie par le droit des
* Ces crimes sont : la haute trahi- jures contre ces mêmes personnes, son , la conspiration contre un État la résistance contre l'autorité publiétranger, l'omission de dénoncer que étrangère, l'excitation à cette les mêmes faits; les blessures ou résistance, la délivrance des prisonvoies de fait contre un souverain niers, la coalition à l'efTet de désétranger, ou contre les membres de obéissance , les coalitions d'ouvriers, sa famille, ou contre ses représentants les émeutes et la rébellion, diplomatiques ; les menaces ou in-
» gens , doivent obéissance aux lois du pays et seront » jugés selon ces lois à raison des faits perpétrés et des » crimes ou délits commis dans le territoire. »
551. On lit dans le Code pénal du royaume de Wurtemberg : Art. 4. « Les dispositions du présent Code sont applicables » aux étrangers à raison des crimes, délits et contraven- » tiens commis dans le territoire du royaume : les mômes )) dispositions ne sont applicables aux étrangers à raison )) de faits par eux perpétrés en pays étranger^ qu'autant » que ces faits constituent des crimes ou délits contre le » roi de Wurtemberg, l'État de Wurtemberg, ses autorités » ou l'un de ses sujets : le tout sauf les dispositions spéciales » contenues dans les traités. »
552. En Brunswick y l'art. 205 de la constitution porte: « Les étrangers qui ont commis des crimes ou délits en » pays étranger, ne pourront être poursuivis par les tri- » bunaux du duché, qu'autant qu'il s'agira d'un crime ou » délit commis au préjudice de l'État ou contre ses sujets, » ou bien en vertu d'une autorisation accordée par le gou- )) vernement. w —Le Code pénal de 1840 ajoute : Art. i. « Tout individu, sujet ou étranger, qui, dans le territoire » du duché, aura enfreint les dispositions du présent Code, » sera jugé d'après les mômes dispositions. »
553. L'article 3 du Code pénal du royaume de Hanovre est ainsi conçu : « Les dispositions du présent Code seront » appliquées aux étrangers , à raison de tous les crimes ou » délits par eux commis, soit dans le territoire du royaume, » soit à l'étranger et au préjudice de l'État de Hanovre. De » même, les étrangers seront punis conformément au pré- » sent Code, à raison de tous les crimes ou délits commis » en pays étranger , au préjudice de nos sujets, lorsqu'ils » n'auront été ni acquittés ni punis par les tribunaux » étrangers, ou lorsque, après leur acquittement à l'étran- » ger, il y aura des motifs de reprendre l'instruction di-
» rigée contre eux. Lorsque , dans les cas ci-dessus, la loi » du Heu où le fait a été commis, prononce une peine plus » douce que celle établie par le présent Code, nos tribunaux » appliqueront cette môme loi ; et lorsque la peine par elle » impartie ne se trouve pas établie par le présent Code, nos » tribunaux prononceront une autre peine proportionnelle. » Si la loi du lieu ne frappe d'aucune peine le fait dont il » s'agit , aucune peine ne sera prononcée , à moins que ce » fait n'ait été dirigé contre l'État de Hanovre. — Le tout » sous la réserve des dispositions contenues dans les traités » ou les conventions spéciales déjà conclues ou à conclure » par la suite avec d'autres gouvernements. »
554. Le Code pénal du grand-duché de Hesse porte : Art. 6. <( Les étrangers sont jugés selon les dispositions » du présent Code : i° à raison de tous les faits qu'il dé- » clare punissables et qui ont été commis par eux dans le » territoire du grand-duché ; 2° lorsque, hors de ce terri- » toire, les étrangers se sont rendus coupables de crimes » ou délits attentatoires à l'État, de lèse-majesté, de haute » trahison contre le prince ou contre l'État, de rébellion , » d'inondation, de contrefaçon de timbres ou sceaux, ou de » papier timbré de l'État, ou de monnaies et papiers ayant » cours dans le grand-duché, ou admis dans le commerce » entre les particuliers. Toutefois, aucune peine ne sera » prononcée à raison d'un crime ou délit commis par un » étranger, dans le territoire du grand-duché, au préjudice » d'un État étranger ou de ses autorités, lorsqu'il aura été » puni ou acquitté dans ce dernier État. »
555. Aux termes du § 49 de la constitution de la Hesse électorale , le séjour dans le territoire oblige à l'observation des lois et donne droit à leur protection. Par suite de cette disposition, les tribunaux hessois informent sur tous les crimes ou déUts commis dans leurs ressorts respectifs, soit par des regnicoles, soit par des étrangers, et ils pro-
noncent les condamnations ; ce principe n'admet qu'une seule exception , dans le cas où, en conformité d'un traité, le crime ou délit commis, dans l'électorat, p^r un étranger, est de la compétence exclusive du tribunal du domicile du prévenu. En ce qui concerne les poursuites à exercer contre un étranger, à raison d'un crime ou délit commis à l'étranger, la jurisprudence de la cour suprême s'est fixée, conformément aux principes généraux admis par le droit public et pénal , pour la compétence exclusive des tribunaux de l'État dans lequel le fait a été perpétré ; on admet que l'arrestation du prévenu dans un autre Etat n'attribue point aux tribunaux de ce dernier le pouvoir de prononcer la peine, à moins que ce pouvoir n'appartienne de droit au môme État. Par suite, dans ce cas, l'État dans lequel le prévenu a été arrêté doit se borner à opérer l'expulsion ou l'extradition de cet individu \
55G. En Bcidcj le projet de Code pénal, déjà adopté par la seconde chambre , porte: § 5. « L'étranger sera puni, » conformément aux lois du grand-duché, même à raison » des faits par lui commis en pays étranger, lorsque ces » faits étaient dirigés contre l'État de Bade, contre ses » autorités, ou contre une personne habitant le grand- » duché. » Le § 9 de ce projet, rapporté suprà^ n° 531, est également applicable aux étrangers.
557. Le § 2 du projet de Code pénal préparé pour le royaume de Norwége est ainsi conçu : « Les étrangers seront » jugés d'après les lois du royaume et par ses tribunaux , à » raison des crimes ou délits dont ils se rendront coupables » dans le royaume, ou qu'ils commettront hors du terri- » toire, au préjudice de la Norwége ou des sujets norvvé- » giens, ou enfin au préjudice des étrangers qui se trou- » veront dans des bâtiments norvégiens. »
^ Communication de M. Bickell.
558. En Angleterre, en Ecosse, cl aux États-Unis, d'après ce que nous avons fait remarquer suprà^ n- 533 , le juge du lieu du crime ou délit est seul compétent pour en connaître: aucune autre nation n'a le pouvoir de punir le délinquant '.
559. L'exercice de la juridiction criminelle sur les regnicoles et même sur les étrangers, n'emporte pas le pouvoir de suivre les délinquants hors du territoire et de les arrêter dans un autre ( Naclieiie)] car la juridiction ne saurait s'étendre au delà des frontières de l'État". Cependant, ce droit de suite a été quelquefois accordé réciproquement, par des traités de nation à nation, aux autorités et officiers publics chargés du maintien de la sûreté publique. On en trouve des exemples dans le traité pour l'extradition des déserteurs conclu entre l'Autriche et la Bavière, le 24 mai iSll^j dans celui conclu entre la Bavière et la Hesse électorale, le 6 juillet 1845 ^^ dans le traité passé entre la Bavière et le grand-duché de Hesse pour l'extradition des malfaiteurs, le 31 octobre 1839 ^; dans les conventions conclues sur le même objet entre l'électorat de Hesse et le grand-duché de Hesse , en 1840 ^; et entre la Prusse et le grand-duché de Hesse, le 10 avril 1841 ".