CHAPITRE IV
Quelle est la loi pénale, ou de procédure criminelle, applicablclorsque la poursuite a lieu dans un Etat autre que celui où le fait punissable a été comniis ?
Sommaire, 560. Opinions des auteurs.
501. Règle consacrée par les législations modernes. Exceptions.
^ M. Story, n» 620 etsuiv. de Hesse, 1839 , p. 402. Le Télégra-
2 Schmerzing, g IGO. Saalfeld , plie, t. I , p. 869.
g 23 ^ Bulletin des lois du grand-duché
^Bulletin des loisde Bavière, 1817, de Hesse, 1840, p, 185. Le Télégra-
p. 691. Schmelzing, ibid. phe , ibid. , p. 871.
* Schmelzing , ibid. '^ Bull, des lois de Prusse, 1841 ,
^ Bulletin des lois du grand-duché p. 67.
LOI rÉNALE APPLICABLE. 569
5G2. Décret impérial sur l'application de la loi la plus douce.
5G3. Prescription.
56/i. Procédure ; poursuite d'office; compétence des autorités.
560. Souvent la loi d'un État prononce une peine contre un fait que la loi d'un autre État laisse impuni ; ou bien la peine infligée n'est pas la môme dans les deux législations. Dans ce conflit, s'il fallait s'en tenir aux principes reçus en matière civile \ la loi du lieu où le fait a été commis serait la seule applicable; telle est aussi l'opinion de Burgundus%deLeyser3 etdeHert ^. Cependant la grande majorité des auteurs anciens et modernes ont établi un principe contraire. Yoets estime qu'il faut appliquer la loi du lieu de îa poursuite, par la double raison que la peine doit servir d'exemple aux autres habitants de l'État où elle s'exécute, et que le pouvoir du magistrat se borne à l'application de la peine édictée par la loi de son pays. L'auleur accorde cependant au juge la faculté d'appliquer celle des deux lois qui est la plus douce. Boehmere approuve cette dernière opinion. Martens^, Schmelzings, Saalfeld^ et M. Pinheiro-Ferreira'° regardent comme seule applicable la loi du lieu où s'exerce la poursuite. C'est aussi l'avis d'Abegg'% qui, comme nous l'avons vu suprày n*" 535, soutient que les faits commis en pays étranger ne tombent sous l'application d'autres lois pénales que de celles du lieu de la perpétration. Lcsautres auteurs gardent le silence sur la question.
561. Les législations modernes ont adopté, en règle générale, le sentiment de Voet; quelques-uns cependant
* V. swprà, n° 72 et suiv. lois et à la constitution du pays. ^ Tract. S. «g ig2.
^ Spécimen 74 , médit. 5. ^ S ^9-
* Sect. 4 ,§ 19. 10 Notes sur Marions, no 48, p. 421 ^ l)e slalulis, sect. 1 1 , ch. I, n^ 5. et 422. Cours de droit public , t. Il , c ge 9[ 22 et 23. p. 32.
''g 100, vis Conformément aux ^^§§^2-40.
ont admis un tempérament consistant à autoriser l'application de celle des deux lois qui est la plus douce.
La règle énoncée se trouve sanctionnée, à l'égard du regnicole ou de l'étranger poursuivi à raison d'infractions commises à l'étranger, en France ' , dans les Deux-SicUes ' , dans les Étals pontificaux^ ^ en Belgique^ , dans les Pays- Bas ^, dans le royaume de Sardalgne ^, en Autriche \ en Bavière^, en Oldenbourg^, en Saxe^\ en Wurlcmberg^\ en Brunswick^^y en Hcmovre^^, dans le grand-duché de Hesse^^*^ les projets de Gode pour le grand-duché de Bade ^^ et pour la Nonvége ^'^ consacrent la même règle.
Le tempérament existe dans les Deux-Siciles, en Autriche (pour l'étranger seulement), en Wurtemberg, en Hanovre, dans le grand^duché de Hesse et dans le projet de Bade,
En Prusse^ la règle a lieu pour le regnicole seulement '" ; l'élranger est puni d'après la loi du lieu de la perpétration du fait ^«.
En France, en Belgique, dans les Pays-Bas, en Sardaîgne, en Wurtemberg, en Hanovre, dans le grand-duché de Hesse et d'après le projet de Bade, il n'y a plus lieu à poursuite (dans quelques cas du moins), lorsque le prévenu a été, pour le même fait, ou condamné et puni, ou acquitté en pays étranger.
Nous rappellerons qu'en Angleterre, en Ecosse et aux
* Code d'instruction criminelle, ^ Code pe'nal , art. 501, 514 et art. 5 et 6. suiv.
^ Lois de proce'dure criminelle^ i^ Code pe'nal , art. 2, 3 et 4.
art. 6 et 7. V. suprà^ n'^ 516, *^ Code pénal, art. 3 , 4 et 5.
^ Règlement , §§ 60 et 82. ^^ Code pénal , art. 1 et 2.
* Loi du 30 décembre 183ff. Code ^^ Qq^q pe'nal , art. 2 et 3. d'instruction criminelle , art. 5 et 6. ^* Code pénal , art. 4 et 6.
^ Code d'instruction criminelle , ^^ Art. 4 et 5. art. Set 10. 16 gg | gj 2.
^ Code pénal , art. 5-10. V. suprà, ^'^ Code d'instruction criminelle ,
n« 546. §§97 et 98.
^ Code pénal , art. 30-34. ^^ Co^je général , part. 2 , tit. 20 ,
^Ordonn.depublication,art.3et4. §|^ 14 et 15.