LOI PÉNALE APPLICABLE
États-Unis, la jurisprudence n'autorise les poursuites que dans le lieu de la perpétration du crime.
562. Le principe de l'application de la loi du lieu de la poursuite a été sanctionné, en France, dans une question analogue, celle du passage d'une législation à une autre. Le décret impérial du 23 juillet 1810, sur la mise en activité du Code pénal, porte : Art. 6. « Les cours et tribunaux » appliqueront aux crimes et aux délits les peines pronon- » cées par les lois pénales existant au moment où ils ont » été commis; néanmoins, si la nature de la peine pro- » noncée par le nouveau Code était moins forte que celle » prononcée par le Code actuel, les cours et tribunaux ap- )) pliqueront les peines du nouveau Code. »
5G3. Du principe que la loi du lieu de la poursuite est applicable à la punition du fait incriminé, il résulte que la prescription du même fait se règle également par les dispositions de cette loi, comme dans les matières civiles'. Aussi la cour de cassation a jugé, le 25 novembre 1830% que dans le concours de deux dispositions différentes, la prescription des peines doit se régler d'après la loi la plus favorable à l'accusé.
564. H est presque inutile de faire remarquer que la loi du lieu de la poursuite détermine seule la forme de procéder. On appliquera les mêmes règles qui sont admises en matière civile \
C'est suivant la loi du même lieu que doit se décider la question de savoir si une poursuite d'office peut être exercée par les autorités publiques , ou si la partie lésée a seule le droit de poursuivre la réparation du préjudice que lui a causé le fait punissable. La même loi règle la question
» V. suprà, n^s 7G et 52G { art. 3). ^ F. stiprà, n« 100, M. Rauter, 1. 1, 2Sirey, 1831, I, 392. Dalloz , p. G3. 1831 , 1, 08. r. Mangin , no 295.
de la compétence des autorités. Ces propositions résultent de ce que nous avons dit des matières civiles 1. Homan* s'explique dans le môme sens.