‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 160 sur 165 · Çuid^ des actes d'information reçus en pays étranger · texte numérisé non relu

Çuid^ des actes d'information reçus en pays étranger

5G5. C'est un principe admis par les auteurs qui ont écrit sur le droit des gens , qu'aucun État n'autorise l'exécution, dans son territoire, des jugements rendus en matière criminelle par les tribunaux étrangers, contre la personne ou les biens d'un individu ^ C'est le sentiment de Riclier ^, Martens % Rlûber ^, Sclimalz ^, Schmelzing ^ Saalfeld^, de M. Pinheiro-Ferreira '% deCarnot'% de Mangin '% de MM. Story '^ et Wheaton '^.

Par suite, les incapacités résultant de ces jugements ne peuvent avoir leurs effets en pays étranger. Ainsi la mort civile, qui, en France, est la conséquence nécessaire de diverses condamnations criminelles '^, ne saurait être

^ V. suprà^ibid. 44 , p. 418 et 419. Cours de droit

^Sect. 2, g 4. publient. II , p. 31.

^ P^. en ce sens une circulaire de ^^ Sur l'art. 7 , n*^^ 7 et 8.

la cour d'appel deDarmstadt (grand- ^^ -^o 70.

duché de Hesse ), en date du 5 août ^^ gg (^21 et 628.

1837. M. Bopp., suppléments, p. 181, i*T. I, p. IGI.

à la note. *^ Art. 22 du Code civil français ;

"* Liv. 1 , sect. 8. art. 18 , n» 1 , du Code civil d'Haïti.

^ § 104. La mort civile ne se trouve ni dans le

^ $ 65. Code civil des Deux-Siciles , ni dans

"^ Page 162. le Code sarde, ni dans les Codes des

^ § 164. États allemands. Le projet de Code

^ ^ 39. pénal pour le grand-duché de Bade

^^ Notes sur Martens , vol. 1 , note ( où la mort civile a été établie par la

EXÉCUTION Dl-S JUGEMENTS CRIMINELS. 5^3

invoquée dans un pays étranger, pour invalider des actes qui ont été passés par le mort civilement hors du territoire où la condamnation a été prononcée \ Ce principe a même été proclamé en France, par rapport à la mort civile dont les lois de la révolution avaient frappé les émigrés : on reconnut que la mort civile n'avait pu les atteindre en pays étranger ^5 et ceux qui y sont décédés ont été considérés comme morts întegri status \

De même l'infamie attachée à une condamnation criminelle n'a pas d'effet en pays étranger \

Sur ces deux points , Boullenois ^ professe une opinion contraire : suivant lui, l'état de mort civile ou la tache de l'infamie accompagnent le condamné partout où il se transporte.

Enfin, la confiscation des biens, prononcée par un jugement criminel, ne s'étend pas aux biens que le condamné possède en pays étranger ^. Boullenois partage cette manière de voir ^

566. Les condamnations civiles prononcées par les tribunaux criminels étrangers, reçoivent leur exécution dans les mêmes cas et de la même manière que celles résultant des jugements des tribunaux civils ^ Aucune des lois que nous avons passées en revue au titre Yll n'établit une distinction à ce sujet, et les principes que nous avons exposés, aux n^^ 283 et 284, s'appliquent aussi

mise en vigueur du Code civil fran- janvier 1807. Sirey , 1807 , 1 , 153.

çais ) en propose la suppression ; elle * Martens , § 104. M. Mittermaier ,

a été textuellement abolie par l'art. § 30. M. Story,§§623 et G24. —

13 de la constitution belge et par M. de Wœchler( Archives , t. XXV,

l'art. 4 du Code civil des Pays-Bas. p. 182 etsuiv. ) ne partage pas cette

* Schmelzing, § 1G4. M. S tory , opinion.

§620 etsuiv. Puraye, p. 19.M. Zoepfl, ^ Traité, 1. 1 , obs. 4, p. Gi etG5.

Annales de Ileidelberg, 1842, p. 541 . 6 Martens, ibid. Schmelzing, § 1G4,

^ Arrêt de la cour de cassation du "^ Traité , 1. 1 , p. 344 et suiv.

7 janvier 1806. Sirey, 1806, i, 129. « Carnot , sur l'art. 7, n"^ 7-12.

^ Arrêt de la même cour, du 26 Mangin . 1. 1, n» 70 , p. 429.

bien aux jugements des tribunaux criminels prononçant des condamnations civiles , qu'à ceux des tribunaux civils.

Aux termes d'un rescrit du roi de Bavière, en date du 27 septembre 4823 % les jugements rendus à l'étranger, en matière criminelle, au préjudice d'un sujet bavarois, seront mis à exécution dans le royaume sur les biens du condamné 5 en ce qui concerne les dépens adjugés contre lui , lorsque, d'après les lois bavaroises, il devait être condamné aux dépens.

Le traité conclu entre la Bavière et le Wurtemberg, le 7 mai 1821% porte, §24, que « les jugements rendus en » matière criminelle dans l'un des deux royaumes, seront » exécutés sur les biens du condamné situés dans l'autre.»

La même disposition se trouve dans le traité conclu entre la Bavière et l'électorat de Hesse, le 29 juillet d827 ^

Cette stipulation se reproduit dans l'art. 31 de chacun des traités conclus entre le royaume de Wurtemberg et le grand-duché de Bade^ les 30 décembre 1825 — 3 janvier 1826 ^; entre le même royaume et les deux principautés de Hohenzollern-Siegmaringen et Hohenzollern-Hechingen, qui ont été publiés les 28 avril et 23 juin 1827 ^

L'art. 36 ^ de chacun des traités conclus entre la Prusse et divers États allemands, dont nous avons fait mention suprà, n° 27, note 1, admet même, dans certains cas , l'exécution des jugements criminels sur la personne du condamné.

567. Les auteurs français diffèrent sur la question de savoir si les tribunaux sont obligés de tenir pour constant le fait admis par les tribunaux étrangers, et qui a motivé les réparations civiles. Carnot^ semble adopter l'affirmative;

^ M. de Spies , Recueil des supplé- * Martens, Noiiv. rec, t.VI, p. 85 ?. ments au Code pénal de Bavière, ^Bulletin des lois de Wurtemberg,

2« édit. , p. 46. 1827 , p. 151 et 245.

^ Ibid, Martens , Nouv. rec, t. Y , ^ Dans quelques-uns de ces traités

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