‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 162 sur 165 · Protection des choses corporelles et incorporelles · texte numérisé non relu

Protection des choses corporelles et incorporelles

568. H est de règle générale, dans le droit des gens européen , que chaque État accorde sa protection à toutes les choses qui se trouvent dans son territoire , qu'elles soient la propriété d'un de ses sujets ou d'un étranger'; aussi l'expérience prouve que les infractions des lois pénales sont punies dans tous les États , que les choses qui ont été l'objet de ces infractions soient la propriété d'un sujet ou d'un étranger.

On a cependant cherché à établir une distinction entre les choses corporelles et incorporelles : quant aux premières, la règle générale n'a cessé d'être observée; il en est autrement par rapport aux secondes, surtout lorsqu'il s'agit d'une propriété simplement intellectuelle.

Ainsi , les brevets d'invention ne jouissent d'aucun droit

* N" 70 , p. 130. (alinéa) et S 100 ; surtout Schmalz ,

.^ Maji'tens, Droit des gens , S i)o p. 150. IWlin, u^ 24, p. IG et 17.

de protcclion clans les pays étrangers : le droit de propriété temporaire qu'ils établissent est regardé comme étant uniquement l'effet d'une faveur spéciale accordée par le gouvernement, laquelle ne peut s'étendre au delà du territoire'. H est généralement admis qu'en pays étranger on peut impunément violer la propriété littéraire des auteurs par la voie de la contrefaçon , à moins de lois expresses ou de traités de nation à nation '. Un arrêté de la diète germanique , en date du 9 novembre 1837, constate une convention conclue en ce sens entre les divers États qui composent la confédération ^ *, l'Autriche et la Prusse ont adhéré à cette convention pour celles de leurs provinces qui ne font pas partie de la confédération. Il existe un traité formel en faveur de la propriété littéraire des sujets respectifs entre l'Autriche et la Sardaigne, en date du 22 mai 1840 ^^ et auquel ont adhéré les États pontificaux '% Lucques et Modène*^, la Toscane", le canton de Tessin ^ et les Deux-Siciles. La loi prussienne du 17 juin 1837 (art. 38 ) ^ offre, en cette matière, la réciprocité à tous les gouvernements étrangers. Le parlement anglais , par une loi sanctionnée le 31 juillet 1838'% a autorisé le gouvernement à assurer aux auteurs étrangers la propriété de leurs ouvrages dans toute l'étendue de la domination britannique. En France, un projet de loi renfermant des

* En France, aux termes du projet p. 1 70 et 351. V. aussi l'ouvrage de

de loi présenté à la chambre des M. Lieber, « de la Propriété littéraire

pairs le 10 janvier 1843, l'étranger des étrangers. »

qui a obtenu dans sa patrie un bre- 3 y^ \^ Revue étrangère , t. VI ,

vet d'invention , peut en obtenir un p. ]] 8 et suiv.

en France, pour la même invention, '* Ibid. t. VII p. 834.

pourvu que la réciprocité soit accor- , j^.^ ' ^ g^^ ^^ ^^s'.

dee aux Français par les lois de la na- e ri - 1

tion à laquelle il appartient. 7 ta-

2 F. les débats qui ont eu lieu à ^^[^' ■> ** ^"^ P- 1^5.

ce sujet en Angleterre et en France , loid. , p. 686.

dans la Revue étrangère^ t. V, ^ /ftit?., t. VI, p. 128 et 187- 11)6.

p. 629 j t. VI, p. 133 et 676 j t. VIII, ^^ Ibid.,p. 133 et suiv.

CHOSES FAISANT LOBJET DE L INFIlACTION. 577

clisposilions analogues a été rejeté par la chambre des pairs \

En France, on a prétendu qu'il en est de même de la propriété des noms des fabricants étrangers et des marques qu'ils sont dans l'usage d'apposer à leurs marchandises \ Cette prétention a été proscrite par le tribunal de première instance et par la cour royale de Paris (arrêts du 30 novembre 4840 et du 20 juin d842) \ ainsi que par le tribunal de commerce de la même ville ^ ; mais elle paraît avoir été accueillie par un arrêt de la chambre des requêtes de la cour de cassation du 15 mars 1842 ^ admettant le recours contre un arrêt qui a accordt^ la protection légale au nom et aux marques d'un fabricant étranger dont un fabricant français avait fait usage. La liberté de contrefaire en France les marques des fabriques étrangères et de se servir des noms des fabricants étrangers peut trouver une apparence de fondement dans le système étroit d'après lequel les lois de chaque État ne sont faites que pour la protection des nationaux ou regnicotes , et que les étrangers n'ont d'autres droits que ceux qui leur ont été concédés expressément ; or , on ne peut justifier d'aucune concession au profit du nom ou des marques de fabricants étrangers. Mais nous regarderions la sanction définitive de cette doctrine comme une calamité de plus à ajouter à celles que l'égoïsme national a déjà attirées à la France ^ en provoquant des mesures de rétorsion dans les pays étrangers.

^Ibid.,p.G7G. * Jugement du 31 janvier 18/^2.

M. Gastaiiibidc, no 457. MM. Lehir et Raoult, 1842 , p. G3.

^Gazette des tribunaux des 15 ^ Gazetle des tribunaux du IG

avril et 30 déccmbic 1840, et 20 et mars 1842.

21 juin 1842. Sirey, 1841, II, 85. « iVolre opinion est parla-ee par

Dalloz , 1841 , II, 75. M. Pardessus, t. VI , n" 147U.

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