Colombie, Pérou, Mexique
569. L'extradition est l'acte par lequel un gouvernement livre le prévenu d'un crime ou délit à un autre gouvernement, qui le réclame afin de le juger et de le punir à raison de cette infraction.
Les auteurs sont divisés sur la question de savoir si le
droit des gens et l'usage des nations obligent chaque État à accorder l'extradition, réclamée par un autre État, d'un individu accusé de crimes ou délits commis dans le territoire de ce dernier ?Grotius \Heineccius% Yattel% Schmel. zing ^, Kent % et Homan ^ se prononcent pour l'affirmative : mais la négative est soutenue par Yoet ", Puffendorf % Leyser 9, Martens '% Kluber '\ Kluit'% Saalfeld '\ Sclimalz ^^, M. Mittermaier '^, Mangin '^ M. Story '^^ M. Wheaton '^ et dans un article du American Jurist '9; elle l'a été aussi en Angleterre dans l'affaire du navire américain la Créole -". Telle est aujourd'hui l'opinion commune. En d'autres termes, toute extradition est subordonnée à des considérations de convenance et d'utilité réciproque; les autorités d'un État ne sont pas obligées à accorder l'extradition d'un délinquant'', à moins qu'il n'existe, entre les deux États, des traités formels applicables à la matière.
M. Pinheiro-Ferreira ^^ va plus loin : il repousse toute extradition, et n'admet qu'une poursuite contre l'accusé dans le lieu où il s'est réfugié.
570. Dans l'usage des nations, les extraditions s'accordent ordinairement, même sans traité. Seulement on est
* De juri belli et pacis, liv. 2 , *^ § 40. chap. 2 i , sect. 3,4,5. i* Page 1 60.
2 Prœlectiones , sur ces passages. is Procédure criminelle allemande,
3 Liv. I , § 233 ; liv. II, chap. 6 , g 59.
S§7Cet77. i6x.fI,no74.
4ol I p 36 et 37 ^^ S§ 626 et 627.
JoL^I,p. 36et37. ^^^^^ p^^^ ^^ chap. 2 . § 14,
^ De stat., sect. 11 , ch. 1 , n^ 6. P' jf ' ^[f^''' ^^J^evue étrangère ,
8 Elementa , liv. 8 , ch. 3 , §§ 23 ^' ^f ' P' ^^^ ®^ '^^^• et 24. ^^Vol. XXII, p. 330.
9 Med. spec. 627 , med. 10, in me- ^^ ^- ^a ^^^^e étrangère, t. IX, dio. p. 349.
1" § 101. ^^ Gazette des tribunaux da 2 i oc-
"^66. tobrcl840.
^^ De deditione profugorum, § 1 , -^ Cours de droit public , t. II ,
p. 7. p. 32, 33ct I7i).
58o LIVRE II. TITRE IX. CHAPITRE VII.
moins facile à consentir l'extradition d'un citoyen ou sujet que celle d'un étranger ' , et les lois de plusieurs États défendent expressément l'extradition des regnicoles '.
On est dans l'usage de n'accorder l'extradition d'un individu qui a été condamné dans le pays de sa résidence , qu'après qu'il aura subi sa peine ^
Il est aussi de règle que l'individu dont l'extradition a été consentie ne peut être poursuivi et jugé que pour le crime à raison duquel son extradition a été obtenue ^.
Un autre principe admis en cette matière , c'est que l'extradition n'a lieu qu'au préjudice des individus inculpés de crimes ou délits communs, c'est-à-dire d'infractions que les lois de tous les États regardent comme punissables ; régulièrement on refuse l'extradition des individus accusés seulement de crimes politiques ^ M. Kluit^ improuve les traités d'extradition obtenus par l'Angleterre, du Danemark, ]23 février 1661 7, et des États-Généraux des Pays-Bas , le 14 septembre 1662 ^, pour l'extradition des complices de l'bomicide de Charles P^ L'auteur fait remarquer^ que le roi
* Priidentîa poUHca suadet dcdi- et du 23 juillet 1840 (affaire Mathéo). fîowem wniî?ersam, dit Kluit, ch. 2, Aussi cette condition a été stipulée § 1 , p. 35; surtout en cas d'offre de dans plusieurs traités relatifs à l'exréciprocité , § 'Z , p. 47. Le même tradition. V. in/rà, n» 574, 1 1°. auteur fait remarquer , § 3 , p. 50 : '^ Legraverend, p. 87 et88.Mangin', pmdentia politica deditionem civis 1. 1 , n« 7C^. V. infrà^ n^ 574, 2" et S». dissuadel. Yatteî, liv. I, § 233 et ^ M. Mittermaier, fô/d. Cependant liv. II , § 77. Martens, Droit des gens, MM. Ortolan et Ledeau vont trop loin § 101. Le même, Causes célèbres, en disant (t. II, p. 231 à la note) : t. I , p. 21. Schmelzing, § 161. Saal- « Il a été reconnu entre les gouverfeld , § 40. M. Mittermaier, Procé- nements d'Europe que désormais dure criminelle , § 59. l'extradition n'aurait jamais lieu pour
*V. s«prà,n« 523, et infrà^ délitspolitiques.» V,^î?/rà,n''574,2o. n«* 572, 578, 579,581,582,584, ^ P. A^i a Ivmote. 585 , 586 , 587 , 588 , 589 , 590 , 59 1 , "^ Dumont , Corps diplomatique , 592, 593, 594 et 595. M. Mitter- t. VI, part. 2 , p. 347. maier , ibid. ^ Article séparé. Y. Groot Placaet
3 Legraverend, § 59 , t. I , ch. 1, Book , t. II . col. 2881. sect.7,p. 88. Gazette des trihAu. 23 ^ P. 83 et 84. F. la Revue encymai 1829 (cour d'assises de Yesoul ), cîopédique , 182G , t. Il , mai, p. 554.
des Pays-Bas a refusé, plusieurs fois, en 1826 et 1828, l'extradition des réfugiés politiques français, et il rapporte un semblable refus de la part de Tempereur de Maroc , de livrer des réfugiés politiques espagnols \
Les traités qui existent sur la matière désignent ordinairement les crimes ou délits dont l'individu doit s'être rendu coupable pour que son extradition puisse être accordée \
571. Nous allons passer en revue les législations des principaux États de l'Europe , en commençant par la France et les États qui ont pris la législation française pour modèle.
572. En France^ la matière de l'extradition fait l'objet de dispositions législatives et de traités.
On distingue le cas où la demande d'extradition a pour objet un étranger qui se trouve en France , de celui où il s'agit d'un Français dont l'extradition est réclamée par un gouvernement étranger. Dans le premier cas, le pouvoir d'accorder ou d'ordonner l'extradition appartient tout entier et sans aucune restriction au roi ^ ; et rien n'empêche d'accorder cette extradition , lors même qu'il n'existe pas un traité avec l'État qui la réclame ^,
Le second cas est prévu par le décret impérial du 23 octobre 1841, qui établit certaines formes de procéder. Ce décret est ainsi conçu : Art. 1. « Toute demande en extra-
1 Lorsque les réfugiés politiques ne doit pas les faire chercher dans
conspirent, dans le pays qui leur a leur patrie et les faire conduire dans
donné asile , contre le gouvernement son territoire, par exemple, au moyen
de leur patrie, les mesures qu'on est de bâtiments de mer envoyés exprés
dans l'usage de prendre contre eux, dans un port de leur patrie,
sont, de les éloigner des frontières * Saalfeld, § 40. M. Mittermaier ,
(interner) ou de les expulser du terri- ibid.
toire. — L'asile que les gouvernements ^ ^jangin, 1. 1 , n** 75 , 7 G et 77.
accordent aux réfugiés politiques * Arrêt de la cour de cassation du
s'entend du cas où ils se rendent 30 juin 1827. Sirey, 18?7,I, 438.
d'eux-mêmes et avec leurs propres Dalioz, 1827, I, 288, Diction. , v»
ressources dans l'État qui leur sert Droit naturel , n« 54 ; v" Compétence
d'asile ; le gouvernement de cet lîtat criminelle , n« 34 , 4».
» (lition, faite par le gouvernement étranger contre un » de nos sujets, prévenu d'avoir commis un crime contre » des étrangers sur le territoire de ce gouvernement, nous » sera soumise par notre grand juge, ministre de la jus- » tice, pour y être par nous statué ainsi qu'il appar- » tiendra.
Art. 2. » \ cet effet, ladite demande , appuyée des pièces » justificatives, sera adressée à notre ministre des reîa- » lions extérieures, lequel les transmettra, avec son avis, » à notre grand juge, ministre de la justice. »
Les auteurs qui ont écrit sous la restauration regardent ce décret comme ayant conservé toute son autorité'. Depuis d830j la légalité en a été contestée\
573. Le premier traité ^ , dans lequel la France a promis et stipulé l'extradition, est celui conclu entre elle et l'Espagne, le 29 septembre 1765 ^-^ le second l'a été avec e duc de Wurtemberg, les 3-9 décembre de la même année ^ Ce dernier traité promet l'extradition réciproque des brigands, malfaiteurs, voleurs, incendiaires, meurtriers, assassins, vagabonds ; ce sont les termes du texte. Le traité conclu entre l'Espagne et le Portugal, le l*""^ mars 1778 ^, et auquel la France a donné son adhésion le 5 juillet 1783 ', contient, art. 6, l'engagement réciproque des puissances contractantes d'opérer l'extradition des individus originaires de l'autre État, et qui sont accusés de fabrication de fausse monnaie , ou de contrebande relativement à l'en-
* Legraverend, 1. 1 , p. 89. F. Man- ^ Ce traité n'a reçu aucune publi-
gin , n^* 78. cité. F. les notes de M. Royer-Collard
2 M. Rauter, Droit criminel, 1. 1 , sur l'art. 7 du Code d'instruction cin-
no 55. Mangin , n^ 78. minelle, dans l'édition des Codes,
^ M. Kent, t. 1, p. 36 et 37, parle publiée par lui en 1842.
de traités d'extradition conclus entre 5 Martens , Recueil des traités, 1. 1,
la France et l'Angleterre en 1308, et p qjq
entre la France et la Savoie en 1378. ' .^
Je n'ai pu trouver aucune trace de Martens, ibid. , t. II, p. 612.
ces traités. "^ Jbid. , p. 625.
trée ou à la sortie des marchandises et deniers prolnl)és dans les royaumes respectifs, enfin , des déserteurs. L'extradition des prévenus de contrebande a été de nouveau stipulée entre les deux gouvernements de France et d'Espagne, le 24 décembre 1786 (art. 46) \
Dans le traité conclu entre la France et la Suisse , le 2 fructidor an VI ( 19 août 1798 ) , et qui a été renouvelé le 27 septembre 1803 et le 18 juillet 1828% les deux États se garantissent l'extradition réciproque des individus poursuivis ou condamnés à raison des crimes suivants : assassinat, empoisonnement, incendie, faux en écriture publique et en écriture de commerce, fabrication de fausse monnaie, vol avec violence ou effraction, vol de grand chemin, banqueroute frauduleuse; comme aussi l'extradition des fonctionnaires ou dépositaires publics , poursuivis pour soustraction de fonds appartenant à l'État ^
Le traité de paix d'Amiens, du 6 germinal anX(27 mars 4802), entre la Grande-Bretagne, la France, l'Espagne, et la république Balave, contient l'engagement réciproque des hautes parties contractantes de livrer en justice les personnes accusées des crimes de meurtre, de falsification ou de banqueroute frauduleuse^. Les conventions conclues entre la France et la Grande-Bretagne , le 31 août 4787, et le 7 mars 4815^, contiennent, art. 8 et 9, l'engagement réciproque des deux puissances de se livrer tous les individus poursuivis en justice pour offenses commises dans leurs possessions aux Indes orientales.
Suivant plusieurs auteurs ^, le gouvernement français a
* Martens, Recueil, t. IV, p. 187. mais dans la rédaction finale cette
^ Ibid. , t. VI, p. 4GG; t. VIII, phrase a été supprimée. /^. M. Snell,
p. 132; t. VII, p. GG3. Bulletin des p. 497 et 505.
lois, 1829, nos 10,572. M. Snell , 4 Martens, 2Ôirf. , t. VII, p. 404.
p. 495 et suiv. ' '
» Une première rédaction de l'ar- ^ ^^^^' •>^'^^ ^ P- ^^^ ^^ ^^^ '■> n»^^^-
ticle 5 du traité de 1828 ajoutait les veau recueil , t. II , p. 104.
« crimes contre la sûreté de l'ÉUit ; » ^ Mangin, n<^ 74. MM. Ortolan et
584 LIVRE II. — TITRE IX. CIIAPITUI- VTF.
déclaré, au mois de juin d831 , que jamais il n'accordera d'extradition et qu'il n'en sollicitera point : on ajoute même que le gouvernement avait notifié alors, à la confédération Suisse, sa renonciation à la disposition des traités relatifs à l'extradition. Il paraît que ces déclarations , si elles ont été faites , n'ont pas eu de suite. En effet, d'une part, depuis cette époque, le gouvernement français a réclamé et obtenu des extraditions \ et il a conclu des traités à ce sujet avec la Belgique et la Sardaigne ' 5 d'autre part, on ne trouve, dans l'ouvrage de M. SnelP, qui contient le recueil complet des traités et autres actes concernant les rapports diplomatiques entre la France et la Suisse , aucune trace de la prétendue notification.
Le 22 novembre 1834, un traité a été conclu entre la France et la Belgique ^^, par lequel les deux gouvernements se promettent réciproquement l'extradition des individus non regnicoles mis en accusation ou condamnés, pour l'un des crimes ci-après énumérés, par les tribunaux de celui des deux pays où le crime aura été commis^, savoir : « 1° as- » sassinat^ empoisonnement, parricide, infanticide, meur- » tre, viol; 2" incendie; S"" faux en écriture authentique ou » de commerce, et en écriture privée, y compris la contre- » façon des billets de banque et effets publics , mais non » compris les faux certificats , faux passe-ports et autres » faux qui, d'après le Code pénal, ne sont point punis de » peines affliclives et infamantes ; A"" fabrication et émission
Ledeau , t. II, p. 2âl à la note. Dal- * Bulletin des lois , 1834 , l''^ sect.
loz. Dictionnaire, v» Compétence CGCXLIII , n» 5618. Collection de
criminelle , n° 34. M. Duvergier , 1834 , p. 383.
1 F", entre autres, les affaires Ma-
théo, Desjardins et Foucher-Priée. ^ D'après cette stipulation , le gou
Gazette des tribunaux du 23 juillet vernement belge n'est pas obligea
1840,21 mai et 22 septembre 1842. accorder l'extradition d'un français
^ p^, ci-après , au même numéro, qui a commis en Belgique l'un des
^Manuel du droit public de la crimes spécifiés ci-après, f^. la Be-
Suisse. vue étrangère^ t. IX, p. 1032.
» de fausse monnaie; 5*" faux témoignage; 6*" vol, lorsqu'il » a été accompagné de circonstances qui lui impriment le » caractère de crime; 7^* soustractions commises par les » dépositaires publics, mais seulement dans le cas où elles » sont punies de peines afïlictives et infamantes; 8*^ ban- » queroute frauduleuse. » Aux termes de l'article 3, chacun des deux gouvernements se réserve cependant le droit de ne pas consentir l'extradition dans quelques cas spéciaux et extraordinaires.
Entre la France et la Sardaigne, il a été conclu, le 23 mai 1838, une convention relative à l'extradition réciproque des individus mis en accusation ou condamnés dans leur pays respectif, pour les crimes énumérés dans le traité avec la Belgique : cette convention est limitée aux Français qui se trouvent dans le royaume de Sardaigne, et aux sujets sardes qui se trouvent en France ou en Corse : elle ne contient pas la réserve stipulée avec la Belgique'.
Il existe des traités particuliers concernant l'extradition des déserteurs. Cette extradition a été stipulée avec le Wurtemberg par le traité du 3-9 décembre 1765, déjà cité, et avec les États-Unis par l'article 9 du traité du 14 novembre 1788 ' et le 23 juin 1823'^ ; elle l'a été avec la Sardaigne le 16 juin 1782 et le 9 août 1820 '^; avec les Pays-Bas, le 20 octobre 1821 \ avec la Bavière, le 9 mai 1827^, et avec la Prusse le 25juillet 1828'.