TITRE PBKUMINAIRE. CHAPITRE II
tendu trouYor dans le corps de droil romain les règles fondamentales qui doivent servir encore aujourd'hui de guide au juge en matière de conflit des lois de divers États. C'est une erreur, ainsi que l'on démontré, entre autres, Haas % M. Hartogh ' et M.. de Waechter \ Ces auteurs, après avoir énuméré toutes les lois romaines qui ont été invoquées à ce sujet, expliquent que les unes n'ont aucun rapport à la matière; que d'autres renferment des principes sur la compétence, applicables seulement à l'organisation administrative et judiciaire de l'empire romain ; que le surplus de ces lois , enfin , concerne uniquement le droit civil. C'est, entre autres, le cas de la loi 20 fP. de jurisdictione ^.
Dans un seul cas, quelques lois romaines peuvent être invoquées en cette matière , mais uniquement comme moyen d'interprétation des contrats et des dispositions de dernière volonté. Nous verrons que ces lois se rapportent à la diversité des usages qui ont existé dans les diverses provinces de l'empire ; il n'y est point question de rapports avec les nations étragères ^
5. Après la chute de l'empire romain en Occident, les divers peuples qui s'en approprièrent les débris, admirent le système des lois personnelles, suivant lequel l'individu, en quoique endroit qu'il se trouvât , était régi , sous tous les rapports , par la loi de la nation dont il faisait partie ^. Ce système dut amener des conflits, surtoutentre les lois des peuples conquérants et les lois romaines qui continuaientà régir les anciens habitants du territoire. Aussi on trouve dans les
* Pages 1 1, 14 et 15. ^ M. de Savigny, Histoire du droit ® Chap. 3. romain au moyen âge (traduction) , 3 g 4, 5 et 6. 1. 1, chap. 3, p. 89 ; M. Eichhorn, His-
* F. aussi Tittmann , ch. 1, § 8 ; toire politique et du droit allemand , deWening-Ingenheim,§22,M.Burge, 1. 1, g 46 ; Hauss, in prœmonendis; t. I,p.l;et M. Mittermaier, Principes, M. Hartogh, p. 94; M. de Wacchter, S 30. S 7.
2 V. infrà^n^ 72.
ESQUISSE HISTORIQUE. rj
leges Darbarorum , particulièrement dans la lex BurgundiO' num et dans \ Edictum Tlieodorici, des dispositions qui, dans le but de prévenir des conflits de cette nature , sont déclarées applicables aux deux nations ' ; mais, du reste, les leges Barbarorum n'offrent point de règles pour la décision de ces conflits \
Les étrangers appartenant à une autre nation non réunie sous la même souveraineté devaient, pour jouir du droit national, obtenir une protection spéciale \
Par la suite des temps, les nations vivant sous la môme domination politique se confondirent en se réunissant dans une seule, et le système des lois personnelles fut complètement remplacé par celui de la souveraineté territoriale. Le droit applicable ne fut plus déterminé par la naissance, mais par le territoire : la loi du territoire s'appliquait aux choses et aux personnes qui s'y trouvaient ^. Le principe de l'exclusion des étrangers de la jouissance du droit civil , à moins d'une protection spéciale, commença à disparaître pour faire successivement place à la règle qui admet l'étranger à la jouissance des droits du regnicole, sauf quelques rares exceptions \ Le système de la souveraineté territoriale pouvait avoir pour eflet de faire décider toutes les contestations suivant la loi du lieu
^ Lex Burgundionum, lit. '2, g 1 ; nales de Ileidelberg , 1842, n^S^,
tit. 8 , g 1 ; tit. 9, § I ; tit. 10, g 1 ; p. 539.
lit. 13, g 1 ; lit. 21, g 1 ; lit. 2(), g I ; 2 jyj^ Eichhorn, ibid., g 46, p.
lit. 28, g 1; tit. 31, $i.Ediclum 29G ; M. de Wœchter , «6/â5.
Tkeodorici, n"^ 34, 43 et 44. — ^ ht r- uu ^ v • ' <• 7c
^ 1 n . 1 , , A M. Eichhorn , droit prive, ^ 75;
Quelquefois cependant les mêmes ,, ,,.„ . J. - ^ ir.^ [
1 • l i^- ^ , ,. M. Mittermaier, Principes, i^ lOo et
lois établissent , pour les nationaux , . T.r ^ ^^^ , . • i ■ 7
-, ,. .,. '^, . , „^, ^ suiv. : M. de >Vccchter, î6>îa. des dispositions spéciales, différentes
du droit romain. Lex Burgiindio- ^^' VVa3chter, ibtd.
num, lit. 14, § 1 (en matière de ^ V. Juth. Friederici : Omnes
succession); tit. 24, § 1, et tit. 40, peregrini. Cod. comm. de success.
g I (en mixtière de secondes noces). (VI. 59). M. Eichhorn, Droit privé,
Edictumlîotharis, cap. 2O0, 220. — g 75; M. Mittermaier, Principes,
M. Zœpfl, compte rendu de Pou- g 109; M. Mùhlenbruch, Doctrina
vrage de M. Schacfner dans les An- Pandectarum , g 187.
8 TITRE Pr.i:rJMTNATP.E. — CHAPITRE II.
011 sicgoail le Iriluina] saisi ; tontofois, cet usage no devint pas règle générale.
Le régime féodal^ qui avait pris naissance dans l'intervalle, ainsi que l'établissement des villes, subdivisèrent la partie de l'Europe occupée par les peuples d'origine germanique en un grand nombre de territoires plus ou moins indépendants l'un de l'autre. A celle époque du moyen Age, chaque province, chaque ville était régie par une coutume particulière (statunim). Plus tard, les relations d'amitié, de parenté et de commerce qui s'établirent entre les habitants des divers territoires, firent naître des questions qu'on appelait mixles, c'est-à-dire des cas de conflit entre deux ou plusieurs coutumes, des différends pour lesquels il s'agissait au préalable de savoir quelle était la coutume applicable à la décision du fond de la contestation. Les débats élevés sur des questions de cette nature ont donné lieu à diverses dissertations de conflictu iegiim, qu'on trouve dans les écrits de Bartole, Balde, Dumoulin, d'Argen-
G. Celte matière a reçu de grands développements dans les temps modernes, par l'accroissement successif des rapports entre les différentes provinces du même État , et entre les divers États eux-mêmes. Le droit de toutes les nations ( le droit des gens moderne) a admis en principe que le pouvoir exclusif de chaque nation sur son territoire ne fait pas obstacle à l'entrée, au passage et au séjour des étrangers. On leur permet, quoique avec des restrictions, de faire le commerce, d'acquérir des meubles et même des immeubles, soit par des actes entre-vifs ou de dernière volonté, soit ab inleslat\ Ces relations réciproques ont nécessairement amené de fréquentes contestations,
^ M. Hartogli, p. 11 etsuiv. Schmalz , liv. \ , cliap. 2. Saalfeld,
^ G. F. Martens, Droit des ejens, g 32. % 84. Rliib(?r, Droit des gens, g 79.
ESQUISSE ITTSTOr.TQTJE. C)*
soit onlre (\c9> élrangors ci des nationaux, soit ontre des étrangers seuls; et il s'est agi de savoir si ces contestations devaient être décidées par les lois du pays auquel l'étranger appartient pour sa personne, ou du pays dans lequel ses biens sont situés, ou bien par celles du lieu dans lequel il a passé ou promis d'exécuter une convention ou autre acte licite, ou, enfin, par les lois du lieu dans lequel il a commis un acte illicite. Aussi les auteurs plus récents se sont occupés de systématiser les divers cas où des motifs de convenance commune peuvent faire admettre l'application des lois étrangères dans un territoire donné. Les jurisconsultes des Pays-Bas ont frayé la route. Nous signalons les ouvrages de Burgundus, Rodenburg, Abraham à Wesel , Paul Yoet, Jean Yoet. Parmi les travaux des jurisconsultes allemands , nous citerons, outre is dissertations de ïluber et de Hert, la Rliapsodia quœstionum de Hommel, et le Traité de Cocceji, intitulé : De fundala in terri lorîo junsdictione. En France, le Traité de Froland , sur la nature et la qualité des statuts , et les deux ouvrages de Boullenois, ont été suivis des Observations du président Bouhier sur la coutume de Bourgogne.
7. Aujourd'hui que la France et une partie au moins des autres grands États de l'Europe ', sont régis chacun
* Dans la majeure partie des à la Prusse^ V. la Revue étrangère, grands Etats de l'Europe , il n'existe t. IV, p. 4 19 et suiv. Dans la Bavière point de législation uniforme appli- rhénane, les lois françaises sont encable à toutes les provinces dont se core en vigueur; parmi les autres compose chacun de ces États. Au- provinces de ce royaume , les unes cune des colonies anglaises et des sont régies par le Gode bavarois, les autres pays dépendant de la Grande- autres par le Code autrichien, d'au- Bretagne n'est régie par les mêmes très par la législation prussienne ou lois que l'Angleterre. /^. M. Burge , par des lois spéciales. /^. Jccck , Stapassim, et la Revue étrangère^ t. YI. listique du royaume de Bavière, etc.; p. 721 et suiv. Le Gode civil dî'Au- AVeiské , Dictionnaire de droit, t. I, triche n'est pas applicable en Hon- p, G54 et suiv. La Hesse rhénane grie, dans la Croatie , PEsclavonie et a conservé la législation française, la Transylvanie. Winivvarter, le Droit tandis que le surplus de ce grandcivil autrichien, vol. I, % 15. Quant duché est régi par fe droit commun