partie du royaume ûe Danemark ne
sont pas régies par le Code danois , ' Doclrina Pandectarum , $ /2 et
F. iUd. t. III, p. 2. Dans VUnion ^"*^-
américaine , chaque Etat a sa légis- ^ Manuel du droit civil commun ,
lation particulière en matière de g 22.
droit privé; F. ibid., t. VI, p. 72. "^ Cours de droit civil commun
^ Commentaire des Pandectes , 1. 1, g 31 .
ESQUISSE niSTOrjQUE. ït
la matière. M. Pardessus a publié un Traité sur l'effet des lois^ actes et jugements étrangers devant les tribunaux fran-çais \ Aux États-Unis, M. Kent, dans son Traité des lois américaines y et M. Wlieaton , dans ses Éléments du droit international, se sont également occupés du droit international privé.
Cinq ouvrages ex professo ont paru , dont les auteurs sont MM. Story, Rocco, Burge, Scliaefner, et do Wœchter.
8. Nous avons cherché à profiter des lumières qui ont é[é répandues par les auteurs dont nous venons de faire mention. Ainsi que nous l'avons fait remarquer au n" d, le droit international privé est l'ensemble des règles relatives à l'application des lois civiles ou criminelles d'une, nation dans le territoire d'un État étranger; en un mot, l'ensemble des règles relatives à l'application des lois étrangères de droit privé '. Ces règles ne se trouvent pas constatées par le texte d'un Code; nous expliquerons au n° dl qu'elles ont été établies par l'usage des nations et par leur consentement tacite-, il faut les rechercher dans les ouvrages des auteurs qui ont traité la matière, et dans les recueils de décisions des tribunaux des divers pays. De là la nécessité d'offrir un grand nombre de citations à l'appui de chacune des règles que nous indiquerons. En effet, plus une assertion réunira de suffrages, plus elle peut être regardée comme adoptée par l'usage des nations et leur consentement tacite \
Nous nous attacherons à réunir et classer, dans un système méthodique , les règles admises en cette matière ;
^ Cours de droit commercial, sep- rapplication des lois étrangères ou
tième partie, tit. 7. sur la position des étrangers qui se
^ Il est entendu que les règles trouvent dans le territoire. Hauss,
ainsi établies ne s'appliquent qu'aux p. 10. F', ci-après , n° IG. pays dont la législation ne renferme pas de dispositions textuelles sur ^ ^. la préface.
12 TTTHE PHKTJMTNATBE. — ^ CTTAPTTRE ITl.
nous commencerons par indiquer de quelle manière les lois de chaque nation saisissent la personne , les biens et les actes de l'individu.