Réponse à une objection
9- Le premier principe général, en celte matière, résulte immédiatement du fait de l'indépendance des nations. i< Chaque nation possède et exerce seule et exclusivement la souveraineté et la juridiction dans toute l'étendue de son territoire. » De ce principe il suit que les lois de chaque État affectent, obligent et régissent de plein droit toutes les propriétés immobilières et mobilières qui se trouvent dans son territoire, comme aussi toutes les personnes qui habitent ce territoire, qu'elles y soient nées ou non 5 enfin , que ces lois affectent et régissent de même tous les contrats passés, tous les actes consentis ou perpétrés dans la circonscription de ce même territoire ' .
En conséquence, chaque État a le pouvoir de régler les conditions sous lesquelles les propriétés immobilières et
1 La doctrine que nous exposons de statiitis , n*' 5. Cocceji , disserta' dans ce chapitre est celle de M. Story; tio de fundata in lerritorio jurisnous l'adoptons complètement. diclione, tit. 1 1. Yattel, liv. I, § 245.
2 M. Story, § 18. Iluber , n* 2. Haas, g 1. Meier, § 7. M. Rocco, Burgandus, tract. 1 , n" 24. Roden- liv, 1 , chap. 12. M. Hartogh , p. 63 biirg , tit. 1, chap. 3. Voet ad fî. tit. et suiv.
PKIWCIPKS FONDAMEiNTAUX. l3
mobilières existant tlans les limites de son territoire, peuvent être possédées, transmises ou expropriées; comme aussi de déterminer l'état et la capacité des personnes qui s'y trouvent, ainsi que la validité des contrats et autres actes qui y ont pris naissance, et les droits et obligations qui en résultent; enfin, les conditions sous lesquelles les actions peuvent être intentées et suivies dans la circonscription de ce territoire, et le mode d'administrer la justice \
40. Le second principe général, c'est qu'aucun État, aucune nation ne peut, par ses lois, affecter directement, lier ou régler des objets qui se trouvent hors de son territoire, ou arecter et obliger les personnes qui n'y résident pas, qu'elles lui soient soumises par le fait de leur naissance ou non. C'est là une conséquence du premier principe général : le système contraire qui admettrait à chaque nation le pouvoir de régler les personnes ou les choses se trouvant hors de son territoire, exclurait l'égalité des droits entre les diverses nations et la souveraineté exclusive qui appartient à chacune d'elles '.
a. Les deux principes que nous venons d'énoncer engendrent une conséquence importante, et qui renferme notre doctrine tout entière : c'est que tous les effets que les lois étrangères peuvent produire dans le territoire d'une nation, dépendent absolument du consentement exprès ou tacite de cette nation \ Une nation n'étant point obligée d'admettre dans son territoire l'application et les effets des
' M. Story, g 19. Bonllenois, Traité, mande, tAl,p.doelsu\v.^ $2. M. Biiv-
t. I, p. 2, 3 et 4 , établit à peu près le ge, 1. 1, p. 1 et 2, remarque avec raison
même système, qu'il formule en cinq que le principe énoncé dans la loi 20
principes généraux. fï". dejurisdict.^ définit exactement les
'^ M. Story, § 20. Rodenburg, de limites territoriales de la loi (F. la
jure quod orilur ex statutorum di- Revue étrangère , t. VI , p. 729). Du
versitale , chap. 3 , g 1 . Paul Voet , reste, le texte de cette loi n\i pas une
g 7, chap. 2. Boullenois, C« principe application directe au droit intcrna,-
général. Martens, § 84 et 8G. M. Za- tional. F. suprà, n" 4. chariec, article bm- la règle de droit /o-
ciis régit actiwiy dans lu Thcmis aile- ^ M» Story, g 2 1 et 22.
l4 TITRE PRÉLIMINAIRE. ^ — CHAPITRE 111.
lois étrangères, elle peut indubitablement leur refuser tout eiïet dans ce territoire : elle peut prononcer cette prohibition à l'égard de quelques-unes seulement, et permettre que d'autres produisent leurs effets en tout ou en partie. Si la législation de l'Etat est positive sous l'un ou l'autre de ces points de vue, les tribunaux doivent nécessairement s'y conformer. En cas de silence, et alors seulement, les tribunaux peuvent apprécier, dans les espèces particulières, jusqu'à quel point il y a lieu à suivre les lois étrangères et à en appliquer les dispositions. Le consentement exprès de la nation à l'application des lois étrangères dans son territoire résulte, soit de lois par elle rendues, soit de traités conclus avec d'autres nations. Le consentement tacite se manifeste par les décisions des autorités judiciaires et administratives, ainsi que par les travaux des auteurs.
Les législateurs, les autorités publiques, les tribunaux et les auteurs, en admettant l'application des lois étrangères, se dirigent, non pas d'après un devoir de nécessité^ d'après une obligation dont l'exécution peut être exigée, mais uniquement d'après des considérations d'utilité et de convenance réciproque entre les nations (ex comiiate , ob recîprocam utUitalem). La nécessité du bien public et général des nations ' a fait accorder, dans chaque État, aux lois étrangères, des effets plus ou moins étendus. Chaque nation a trouvé ses avantages dans ce mode de procéder. Les sujets de chaque État ont des rapports multiples avec ceux des autres États ; ils sont intéressés dans des affaires traitées et dans des biens situés à l'étranger. De là découle la nécessité, ou du moins l'utilité pour chaque État, et dans le propre intérêt de ses sujets, d'accorder certains effets aux lois étrangères, et de reconnaître la validité des actes passés dans les pays étrangers, afin que ses sujets trou-
^ U. Slory, § ;>6.
PRINCIPES FONDAMENTAUX. l5
vent, dans les mêmes pays, une protection réciproque de leurs intérêts. C'est ainsi qu'il s'est formé entre les nations une convention tacite sur l'application des lois étrangères^ fondée sur les besoins réciproques. Cette convention n'est pas la même partout : quelques États ont adopté le principe de la réciprocité complète, en traitant les étrangers de la même manière que leurs sujets sont traités dans la patrie de ces étrangers \ D'autres États ' regardent cerlains droits comme inhérents absolument à la qualité de citoyen, de manière à en exclure les étrangers; ou bien ils attachent une telle importance à quelques-unes de leurs institutions , qu'ils refusent l'application de toute loi étrangère incompatible avec l'esprit de ces mêmes institutions. Mais, ce qu'il y a de certain, c'est qu'aujourd'hui toutes les nations ont adopté, en principe ^ l'application, dans leurs territoires, des lois étrangères, sauf toutefois (ainsi que nous venons de l'indiquer, et que nous l'expliquerons encore par la suite) les restrictions exigées par le droit de souveraineté et rintéret de leurs propres sujets. C'est là la doctrine professée par tous les auteurs qui ont écrit sur la matière.
« Avant toutes choses , » dit le président Bouhier, ^ « il » faut se souvenir qu'encore que la règle étroite soit pour » la restriction des coutumes dans leurs limites, l'exten- » sion en a néanmoins été admise en faveur de l'utilité » publique, et souvent môme par une espèce de nécessité. » Ainsi , quand les peuples voisins ont souffert cette ex- » tension, ce n'est point qu'ils se soient vus soumis à un
* C'est le cas en Autriche (Code t. IV, p. 52, et infrà, n« 64 , ainsi
civil , g 33), en Prusse et en Bavière que la matière des contestations con-
P^. la Revue étrangère ^ t. V, p. 188 cernant les étrangers et de l'exécu-
ct 189). tion des jugements rendus en pays
^ L'Angleterre (qui n'admet pas étranger), les étrangers à succéder aux biens ^ Observations sur la coutume do
immeubles, F, la Reçue étrangère ^ Bourgogne, chap. 23, a"'* G2 et G3 ,
t. VI,p. 447),lalïauco (F.iOid, p. 467.
l6 TIÏllE PRiÎLI MINA IRE. — CHAPITRE III.
» slatul étranger; c'est seulement parce qu'ils y ont trouvé » leur intéi'èt particulier, en ce (ju'en pareil cas leurs cou- » tûmes ont le môme avantage dans les provinces voisines. » On peut donc dire que cette extension est fondée sur une » espèce de droit des gens et de bienséance, en vertu du- » quel les différents peuples sont tacitement demeurés d'ae- » cord de souffrir cette extension de coutume à coutume, » toutes les fois que l'équité et l'utilité commune le deman-
V deraient -, à moins que celle où l'extension serait demaii- » dée ne contînt en ce cas une disposition prohibitive. »
« Rectores imperiorum, » dit lîuber à l'endroit cité, «id » comiter agunt, ut jura cujusque populi intra termines
V ejus exercita, teneant ubique suam vim, quatenus nihil » potestatiaut juri alterius imperantis ejusque civium pra3- » judicelur. »
Dans son Jus publiciun imiverscde y lib. 3, cap. 8, § 7, le même auteur ajoute : « Summas potestales cujusque rei- » publicœ indulgere sibi mutuo, ut jura legesquô aliorum )Mn aliarum tcrritoriis effectum liabeant, quatenus sine » pra3Judicio indulgenlium fieri potest. Ob reciprocam » enim utilitatem in disciplinam juris gentium abiit, ut ciy> vitas alterius civitatis loges apud se valere patiatur \ »
d2. Un auteur estimable % mais dont nous ne croyons pouvoir partager l'opinion, a opposé à la doctrine de M. Story, que l'idée de la comilas est vague, et que rarement les auteurs et les tribunaux l'ont prise pour base de leurs décisions. En effet, les expressions comilas (jenlium, convenance réciproque y présentent par elles-mêmes une idée trèsgénérale : mais, en présence du nombre infini de rapports qui peuvent surgir entre les individus appartenant à diverses na-
* Même langage dans Voet, ad fî',, ces deux derniers ouvrages [Journal
lit. de siat. , n^s 12 et 17; dans critique, t. Xï, p. 2G8 et suiv.) et
M. Ivocco , p. 110 à 120; dans dans ses Principes ,§ 30. M. Burge, t. I, j). 5 et suiv. ; dans