‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 32 sur 165 · Mitteimuicr , au cunii)te rendu de - M. Scluciner; g · texte numérisé non relu

Mitteimuicr , au cunii)te rendu de - M. Scluciner; g

PlUiNCIPES FONDAMENTAUX. J'y

lions, on a dii, pour désigner l'ensemble des considérations qui peuvent guider les gouvernements et les juges dans les cas de conflit de lois , employer des expressions ayant un sens général. A la vérité, très-souvent les auteurs et les tribunaux, au lieu de parler de la comitas gentium et de leur convenance réciproque, sont entrés dans des raisonnements philosophiques. Mais au fond les arguments de ce genre ne constituent que des motifs de convenance réciproque (ob reciprocam uiUitaCem) pour les deux nations, d'admettre, dans leurs territoires respectifs, l'application des lois étrangères ; et dès lors nous en revenons toujours à ce principe fondamental , que l'application des lois étrangères n'est qu'une concession , et ne saurait être exigée comme un droit. Nous le répétons, toutes les nations sont trop jalouses de leur indépendance pour reconnaître un juge supérieur ayant par lui-même le pouvoir de décider qu'une loi étrangère recevra son exécution dans un autre État.

i3. Dans cet état de choses, la mission de l'écrivain, en cette matière, se borne à signaler d'une manière méihodique les cas dans lesquels la comitas gentium a été appliquée, à indiquer les cas analogues susceptibles d'être décidés de la même manière, et à engager les nations, par la perspective des avantages réciproques , à rendre plus fréquente, dans leurs territoires respectifs, l'application des lois étrangères. Par la suite, l'accroissement du nombre des décisions intervenues, et les débats qui les auront précédées , permettront d'établir des règles plus générales que celles qu'on a pu admettre et reconnaître jusqu'à ce jour. C'est ainsi que le droit international privé pourra arriver à l'état de science , de même qu'en France le droit administratif y est arrivé, depuis peu d'années, par les travaux de MM. de Gerando, Macarel , de Cormenin et autres, qui ont commencé par classer d'une manière méthodique les décisions intervenues.

l8 [titre préliminaire. CHAPITRE III.

14. Le principe (le l'application des lois étrangères dans le territoire d'une nation, appartient, non au droit privé, mais au droit des gens : bien qu'il s'agisse au fond d'appliquer des dispositions du droit privé , cependant cette application n'a lieu que par suite de rapports de nation à nation. En effet, rien n'empêche, en fait, les sujets d'un État de traiter avec les sujets d'un autre. La question de l'application des lois étrangères se présente lorsque , soit à la suite d'une convention, soit par l'effet d'un fait licite (comme en cas de succession), ou d'un fait illicite, l'une des parties intéressées réclame l'intervention de l'autorité publique de l'un des États, de ses tribunaux, par exemple, pour confirmer, sanctionner ou annuler la convention passée entre des membres de diverses nations , ou pour régler les droits des étrangers sur des objets situés dans le territoire, ou, enfin, pour la répression du fait illicite commis par un étranger. Dans tous ces cas, il s'agit de savoir jusqu'à quel point l'autorité publique devra admettre l'application des lois étrangères. Huber, dans le Traité de conjîîctii leguniy n° \, dit : « La question appartient plutôt » au droit des gens qu'au droit civil, parce qu'il est évident f> que les rapports respectifs des diverses nations entre elles » rentrent dans le domaine du droit des gens \ » Il

* Même observation dans Grotius, erreur. Dans cette matière il y a deux

lettre4G7;dansBynkershoeck,deforo questions à examiner : la première

legatoriim, cap. 2; dansVoet, ad ff., est de savoir si le pouvoir souverain

tit. de statuiis , § 18. Vattel, liv. î2 , d'un État admet l'application des lois

chap. 8, § 59. Martens, § 84. Kliiber, étrangères ; et cette question appar-

§ 54. Mûhlenbruch, § 72. Hauss, p. 10 tient au droit des gens : c'est d'elle

et 16. M. Zacharia3, dans l'article de la seule que Huber fait mention. Lors-

Thémis allemande, \o\. 2^ ip. 117.— que cette première question a reçu

M. Rocco (p. XVI et xxii de la pré- une solution affirmative dans un

face) critique cette assertion de Hu- pays donné, il peut s'en élever unesc-

ber, en déclarant que la doctrine du conde, celle de savoir comment,

droit international consiste à combi- dans chaque espèce qui se présente,

ner ensemble les princi[)es du droit on doit combiner les lois étrangères

civil et du diuit dçg gens. C'est une avec celles du pays, afin d'éviter que

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