‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 33 sur 165 · PRINCIPES FONDAMENTAUX. I · texte numérisé non relu

PRINCIPES FONDAMENTAUX. I

ajoute au n** 2 : « La décision de cette question doit cire » reclierclîée, non dans le simple droit civil , mais dans la » convenance réciproque et le consentement tacite des na- » lions; car si d'une part les lois d'une nation ne peuvent y> point exercer directement leurs effets chez l'autre, d'une y autre part, rien ne serait plus préjudiciable au commerce » et aux relations des nations entre elles , que ce qui est » valable d'après le droit d'un certain lieu, fût sans effet » dans un autre lieu par la diversité du droit, y

On peut donc appeler jus genthim privaiimiy le droit international ayant pour objet les conflits entre le droit privé des diverses nations, tandis qu'on réserve la dénomination de jus genlium publicum^ pour désigner le véritable droit des gens , qui règle les rapports de nation à nation comme telles.

i5. Ainsi que nous l'avons fait remarquer au no lî, l'application des lois étrangères admet une double restriction, fondée sur le principe de l'indépendance des nations : les lois étrangères ne peuvent être invoquées, si elles préjudicient au droit de souveraineté ou aux droits des nationaux '. Aucune nation ne renonce, en faveur des institutions d'une autre, à l'application des principes fondamentaux de son gouvernement ; elle ne se laisse pas imposer des doctrines qui , selon sa manière de voir, sous le point de vue moral ou politique, sont incompatibles avec sa propre sécurité , son propre bien-être , ou avec la consciencieuse observation de ses devoirs ou delà justice. Ainsi aucune nation chrétienne ne tolère sur son territoire l'exercice de la polygamie, de l'inceste, l'exécution

les premières n'empiètent sur certai. tion parée des actes et jugements nés dispositions de ces dernières qui étrangers. ^. au surplus le n° 15. sont regardées comme fondamen- * M. Story, § 25. F. aussi Titttales, et auxquelles, par conséquent, mann , § 1 1, et un arrêt mentionné il ne saurait être dérogé. Telle est, dans le American jurist dnd klW eu iiaucc , la piuhibiliuu de rcxccii- Magaunc , l. 25, p. 140,

20 TITRE PUÉLIMINAlPtE. — CHAPITRE III.

de conventions contraires à la morale, l'emploi de châtiments ou de cruautés qui se trouvent autorisés par les mœurs des infidèles. Ainsi on ne reconnaît pas aux étrangers le droit d'amener des esclaves et de les traiter comme tels '. De même toute nation refuse d'appliquer dans son territoire les lois étrangères fondées sur un égoïsme étroit, et consacrant des faveurs ou privilèges au profit de leurs nationaux %

d6. Tels sont les principes généraux en matière d'application des lois étrangères. Cette application , nous le répétons, n'est jamais forcée, et elle ne peut résulter que de la bonne volonté de la nation dans le territoire de laquelle les lois étrangères sortiront leurs effets. Si, malgré toutes les raisons de convenance qui peuvent appuyer cette application, les autorités publiques de la nation la refusent, tout est terminé, sauf aux autres nations à agir envers la première par voie de rétorsion.

17. Plusieurs auteurs ont prétendu faire dériver à priori la nécessité de l'application de certaines lois étrangères : selon eux , cette nécessité résulte de la nature même de ces lois. Les anciens auteurs ont soutenu cette thèse à l'égard des lois concernant l'état et la capacité des personnes. Ces lois, disait-on, régissent, par leur nature même, tous les sujets de TÉtat et tous les individus qui y ont leur domicile, qu'ils se trouvent ou non momentanément dans le lieu de ce domicile. Rodenburg ^ et Burgundus ^ semblent professer celte doctrine en termes formels 5 Abraham à Wesel ^ , Hert ^ et Meier > la

1 Tittmann, iUd. M. Mitter- p. 188 et 189).

maier, § 30. F. H Revue étrangère, ^ De jure quod orilur ex statut. t. m, p. 889. divers., titre 1 , chap. 3, n" 4.

2 Code général de Prusse, intro- '' Tract. 1,11° 3.

duction, § 47. Code civil d'Autriche, " y/iZ novelîa constit. ultraj.,

§ 33. Édit du roi de Bavière , sur Pin- art. 1 , n» 1 0 et suiv.

digénatj en date du X'G mai 1818, *^ Sect. 4, § 4 et suiv.

§ 17 (^. la Revue étrangère, t. V, ' § 5, p. U.

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supposent, en commençant leur exposition immédiatement par l'examen de la question de savoir quelles sont, parmi les diverses espèces de lois, celles auxquelles on doit accorder l'application dans le territoire des autres nations.

D'autres auteurs, et particulièrement ceux qui ont écrit dans les derniers temps en Allemagne, ont cherché à généraliser cette doctrine, en établissant des théories à priori sur l'application des lois étrangères. Nous ne ferons mention à ce sujet que des travaux de MM. Schsefner ' et de Wccchter % parce que ces auteurs, dont les écrits sont les derniers dans l'ordre chronologique, se sont attachés à réfuter les théories de leurs devanciers, et à en établir de nouvelles. Ces dernières, nous les croyons aussi peu fondées et aussi peu applicables à la décision des conflits entre les lois de différentes nations que l'ont été celles qui les ont précédées.

La théorie de M. Schsefner consiste à dire que, pour décider les cas de conflit des lois de différentes nations en matière de droit privé, le juge doit d'abord consulter les dispositions spéciales relatives à ces conflits, qui peuvent se trouver dans les lois positives ou dans les coutumes de son pays. A défaut de ces dispositions spéciales, il faut apprécier chaque position de l'homme , chaque acte de sa vie civile, d'après les lois du lieu où cette position s'est faite, où cet acte a pris naissance.

M. deWaechter, qui , du reste, paraît ne s'occuper que des Étals composant la confédération germanique , pose comme premier principe , que le juge doit statuer uniquement selon les lois de l'État qui l'a institué. Partant de

i§31etsuiv. M. Story, si ce n'est qu'il a cité

2 Archives de la jurisprudence , (t. XXIV, p. 23G à la note) l'article du

t. XXIV, p. 237 et suiv. ; t. XXV, p. 1 Journal critique, dans lequel M. Mit-

à 33, § 2 à 18. L'auteur n'a fait au- termaier a rendu compte de cet ou-

cune mention de l'ouvrage de vrage.

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