PRINCIPES FONDAMENTAUX
leur imposer la nécessité d'une élude aussi vaste. L'art. 1 du Code civil français les oblige seulement à connaître les lois françaises. Nous nous bornerons à établir qu'il y a des cas où ils sont tenus de prononcer suivant les lois étrangères, et nous disons que cela peut d'autant moins paraître extraordinaire, qu'en réalité, dans ces cas, les tribunaux décident plutôt une question de fait qu'une question de droit. En effet , les lois étrangères sont des faits par rapport aux juges français '; c'est à celle des parties qui les invoque à en justifier '.
A la vérité, il y a un inconvénient à rendre les magistrats français interprètes de lois qu'ils n'ont peut-être jamais entendues, et dont une traduction leur fera difficilement connaître le sens et le véritable esprit. Mais cet inconvénient se présente également lorsque des juges étrangers sont appelés à statuer sur l'application des lois
^ C'est pourquoi aussi la fausse suiv. M. Mittermaier, De lapreuveà
application ou même la violation faire en justice de l'existence de lois
d'une loi étrangère, par les tribunaux étrangères : dans les Archives de la
français, ne constitue qu'un mal jurisprudence en matière civile (^r-
jugéetn'autorise point un pourvoi en chiv fur die civilistische Praxis),
cassation. M. Pardessus, n» 1494. t. XVIII, p. 67 et suiv. M. Schsefner,
Arrêt de rejet de la cour de cassa- § 159 et suiv. Le projet de Code de
tion des 25 septembre 1 829 et 1 7 juil- commerce pour le royaume de Wur-
let 1833 (Sirey, 1830, 1, 151; 1833 , temberg contient, art. 997, la dispo-
I, G63). Cette règle n'admet une ex- sition suivante : « Dans tous les cas
ception qu'autant que les lois étran- » où la loi autorise le juge à appli-
gères auraient été rendues obligatoi- » quer une loi étrangère , il ne peut
res en France par des conventions » le faire que sur la demande de la
diplomatiques officiellement promul- » partie. Celle-ci est tenue de justifier
guées , ou par des lois de l'État (Ar- » des dispositions de la loi étran-
rêts de cassation des 7 fructidor anIV, » gère. » Le projet de loi sur les let-
18 février 1807 et 15 juillet 1811; très de change, préparé pour le
Sirey, t. P>-, I, 92 ; 1807, II, 2G ; 1 81 1 , royaume de Saxe, renferme des dis-
1,301). positions analogues (titre préliminaire , § 2 ). Nous entrerons infrà
2 M. Pardessus, nos 1492 et 1494. dans quelques détails sur le mode
M. Pinheiro-Ferreira, Notes sur Mar- d'établir en justice la preuve de
tens, t. I",note 49, p. 422 et 423. l'existence de lois étrangères ou d'un
Le même, Cours de droit public, principe en vigueur dans le pays
1. 1«', p. 32 et suiv. M. Story, § G37 et dont on invoque le droit.
^4 TTTr.E PP.KLIMTNAÏRE." — CTTAPITRK IV.
fVnnçaisos n dos espèces dans lesquelles des Français sont intéressés. Le système qui repousserait, en France, toute application des lois étrangères, entraînerait nécessairement des mesures de rétorsion de la part des autres nations ' ; et, par suite, les intérêts que des citoyens français pourraient avoir hors de France, et qui auraient leur base dans nos lois, se trouveraient privés de leur appui légitime, et subordonnés à l'application de lois auxquelles le bénéficiaire n'est pas soumis à priori. L'usage des nations a établi^ pour leur avantage réciproque ^ et dans certains cas , l'effet des lois étrangères. La nation qui , la première , s'avisera de rompre le lien ainsi convenu , en supportera la première le préjudice.