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Définitions des statuts personnels et des statuts réels

23. Règles pour les distinguer les uns des autres. 2^. Erreur de M. de V^^œditer.

19. Nous avons déjà fait remarquer que les anciens auteurs emploient toujours en cette matière le terme de statut y qui, à l'époque où ils écrivaient, désignait les lois municipales régissant les provinces ou les villes. Aujourd'hui encore ce mot conserve la même signification dans les pays où , nonobstant une législation générale , les subdivisions de l'État sont régies chacune par des lois particulières qui forment le droit positif immédiat, tandis que

^ F.infrà nos observations sur cution des jugements rendus en pays l'art. 1 4 du Code civil , et sur l'exé- étranger.

les lois g(*nérales no constiluent qu'un code subsidiaire applicable en cas de silence ou d'insuiïisance des statuts '. Mais en même temps le terme statut y surtout dans la matière du conflit des lois , est employé dans un sens plus étendu, et il est pris comme synonyme du mot loi. Guyot , au Répertoire de Jurisprudence % s'exprime ainsi : « Ce terme » s'applique en général à toutes sortes de lois et de règle- » ments. Chaque disposition d'une loi est un statut qui » permet, ordonne ou défend quelque chose. » Nous emploierons aussi le terme statut dans celte signification générale \

20. Ainsi que nous l'avons déjà indiqué au n" 2 cidessus, l'homme est sujet de la loi sous le triple rapport de sa personne, de ses biens et de ses actes. En conséquence, nous diviserons les lois ou statuts en trois classes: les lois personnelles , les lois réelles et celles qui exercent leurs effets sur les actes de l'individu.

Nous reconnaissons, avec MM. Story ^, de Wâechter ^ et Mittermaier ^, que la distinction entre les diverses espèces de statuts ne suffit pas pour décider les conflits qui peuvent s'élever entre les lois de divers États en matière de droit privé. En effet, nous avons fait voir, au nMi , que ces conflits trouvent leur solution dans la doctrine professée par M. S tory, et qui est indépendante de la distinction entre les diverses espèces de lois ou statuts. Néanmoins, et par un double motif, cette distinction ne saurait être négligée par les jurisconsultes : dans un intérêt historique, et parce que cette même distinction conserve encore aujourd'hui son application. La nature diverse des statuts personnels et réels a amené, dès le

* Par ex. : en Prusse : F. la He- ^ Hauss, p. 2 et 3. vue étrangère y t. IV, p. 419. En An- 4 ^ 3 et suiv gleterre le mot statut a une autre signification. F. ibid., t. YI , p. 445. ' Archives, t. XXIV, p. 278.

^ V» statut. 6 § 30.

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