‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 37 sur 165 · TITRE PRELIMINAIRE. — CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE PRELIMINAIRE. — CHAPITRE IV

moyen Tigo, do savantes diseussions sur la question de savoir quelles lois appartiennent à l'une ou à l'autre de ces deux classes; c'est à la suite de ces discussions que sont intervenues les décisions des cours de justice citées par les auteurs, et les travaux de ces derniers, qui forment aujourd'hui la preuve de l'accord des nations sur tel ou tel point. A la vérité , on ne suit plus l'ancienne doctrine qui reposait uniquement sur la distinction entre les statuts personnels et réels-, mais c'est un principe reconnu, même par les adversaires de cette ancienne doctrine , que les lois personnelles sont les seules qui suivent l'individu en pays étranger. D'où la nécessité d'étudier l'ancienne distinction , afin de s'assurer quelles lois sont personnelles et quelles lois appartiennent à une autre catégorie. — D'ailleurs cette distinction amène une division méthodique de la matière, et ce point de vue nous suffirait pour la conserver.

21 . Les anciens auteurs , depuis d'Argentrée , ont admis trois espèces de statuts : les statuts personnels, réels et mixtes. « Statutum personale, » dit Burgundus ', « per- » sonas respicit, reale res certi territorii, mixtum utras- » que. » Rodenlmrg, cap. 2, dit : « Aut enim statutum » simpliciter disponit de personis, aut solummodo de » rébus , aut conjunctim de ulrisque. » Boullenois ^ adopte la même opinion : « Ou , » dit-il , « le statut dis- » pose simplement des personnes, ou il dispose simple- » ment des choses, ou il dispose tout à la fois des personnes » et des choses. »

Nous n'admettons pas les statuts mixtes comme troisième membre de la division. Les lois qui disposent à la fois des personnes et des choses, doivent être rangées dans celles des deux classes dont les caractères y prédo-

* Tract, 1, n« 3. ^ lit. 1, chap. 2, observ. 2, p. 27,

etobs. 6, p. 122-140.

DÉFINITTONS. 27

minent; ou bien, si cette prédominance n'existe pas, elles appartiennent, pour la première partie, aux lois personnelles; pour la seconde, aux lois réelles : elles ne forment pas une classe à part et d'une nature particulière '.

PaulVoet% en admettant les statuts mixtes, donne à ce terme une autre signification ; il l'emploie comme synonyme de celui : « Lois concernant les formes. » Yoici ses paroles : « Mixta dicentur meo sensu quse , licet forte » vel in rem \el in personam loquerentur, non tamen )i principaliter de re vel de persona disponant , \erum de » modo \el solemnitate in omnibus negoliis et causis sive )) judicialibussiveextrajudicialibus adhibenda. » La classilication de Voet ne nous semble pas complète. La troisième classe de lois, comprenant celles qui régissent les actes de Thomme ou ses obligations, ne se rapporte pas seulement à la forme de ces actes, mais aussi à la matière ou à la substance des contrats ou dispositions.

Nous n'entendons pas établir une division parfaitement logique des différentes espèces de lois. Si nous les distinguons en trois classes , c'est suivant l'exigence de la matière, c'est-à-dire en raison des divers rapports sous lesquels l'homme est sujet des lois ; et nous croyons , d'après l'exposé contenu au n"* 2 , que cette division résulte de la nature des choses : elle rentre dans celle indi- (fuée au paragraphe dernier, Inst. de jure nat, gent, et civ.^ suivant laquelle « omne jus vel ad personas pertinet, vel » ad res vel ad actiones ^^ » en substituant seulement

* C'est aussi l'opinion de Paul Yoet, voir si telle loi est réelle, personnelle

de staiutis j sect, 4, cap. 2,n° 3; de ou mixte. F. llauss, p. 3; Meier,

Guyot au répertoire, à l'endroit cité; p. 12.

de M. Story, g 13, et de M. Burge, I, ^ De stalîitis, sect. 4 , chap. 2 ,

p. 10. Du reste, les auteurs qui ont n" 4.

adopté le système ancien n'ont jamais ^ M. ZacharicC, dans lixThémiSy

été d'accord sur la question de sa- p, 114.

TTTBE PRKfJMTNATP.E. CHAPTTP.E ÏV.

an iovmci actiones (demandes), qui désigne l'effel, la cause, les obligationes ou actes de la personne '.

La division que nous adoptons est aussi celle de Jean Voet % de Hert ^ et de MM. Tittmann \ Miililenbruch \ Meier ^ et Rocco '.

Du reste, le troisième membre de notre division comprend toutes les lois concernant les formes % non-seulement des contrats et autres actes de l'homme, mais aussi des procédures en justice et de Texéculion des jugements. En effet, ces deux dernières espèces de procédures sont la conséquence des actes de l'homme , et tendent à le contraindre à l'exécution de ces actes ^.

22. Passons à la définition de chacune des diverses espèces de lois ou statuts. Presque tous les auteurs qui ont écrit sur la matière se sont attachés à définir surtout les statuts personnels et réels, afin d'en faire ressortir les

* La distinction entre les statuts personnels et réels ( et mixtes ) se trouve dans les auteurs anciens et modernes qui ont écrit en France , en Allemagne, dans les Pays-Bas, en Italie , en Espagne et en Portugal ; mais on n'en rencontre aucune trace en Angleterre, en Ecosse et aux États- Unis avant le XIX* siècle : dans les dernières années seulement , quelques auteurs , en profitant des écrits de leurs devanciers du continent européen, ont introduit cette définition. M. Schœfner, § 18 et suiv.

2 Ad ff., tit. de statutis , n*' 4 .

sSect. 4,§§ 5, (iet 7.

^ Ch. 4 et 5 , § 34 et suiv., et 48.

B g§ 72 et 73.

' Liv. I, chap. 1.

*M. Burge, t. I, p. 21, appelle mixtes les lois qui régissent les actes

de l'homme (F. la Revue étrangère^ t. VI, p. 731).

(9) Nous n'adoptons pas la distinction établie par Stryck {de jure principis extra territormm) ^ chap. 3, n" 13, entre les statuts favorables et odieux, dont les premiers auraient leur effet même en pays étranger.

P^. Hauss, p. 3 et 4. Cet auteur énumère encore d'autres distinctions proposées par ses devanciers , et qui n'ont pas plus de mérite que celle de Stryck. Le système adopté par IT.iuss n'est pas plus admissible ; il se résume dans les termes suivants : le juge doit d'abord rechercher quelle a été la commune intention des parties ; à défaut de preuve de cette intention, le juge appliquera les lois de son pays ; si ces lois gardent le silence sur la question, il suivra la loi du domicile de l'étranger , ou , s'il s'agit de biens situés à l'étranger , la loi de la situation (p. 20-?n).

différences, et de mettre les jurisconsultes à même de distinguer si telle disposition d'une loi ou coutume est personnelle ou réelle.

Nous avons déjà indiqué au n° 2, et nous exposerons plus amplement par la suite \ que l'usage et la convention tacite des nations ont établi comme règle générale, que les lois personnelles suivent l'individu et lui sont applicables, même lorsqu'il se trouve en pays étranger; qu'au contraire les lois réelles n'exercent leurs effets que dans le territoire; que les lois concernant les formes sont applicables à tous les individus qui passent des actes dans le territoire, ou qui y plaident ou font exécuter des jugements ou actes; enfin, que la substance des actes, le vinculum oblujationïs ^ est régi tantôt par la loi personnelle, tantôt par la loi réelle , tantôt par la loi en vigueur au lieu où le contrat ou la disposition ont reçu leur perfection; tantôt même par la loi du lieu de l'exécution du contrat ou de la disposition; enfin, quant aux faits illicites, par les lois du lieu où le fait a été commis , ou par la loi du domicile du délinquant.

De là suit la nécessité de bien distinguer les différentes espèces de statuts. Nous commencerons par les statuts personnels et réels. Voici les définitions ' que nous croyons devoir en donner, en résumant celles qui se trouvent dans les ouvrages de d'Argentrée % de Burgun-

* y. infrà , n<« 24 , 27 , 40 , 52 » nito » est un statut réel. Cette défi-

et suiv. nition a été attaquée d'abord par

- Suivant Bartole , la personna- Baldus ; d'Argentrée et Dumoulin ,

lité ou la réalité d'un statut dépen- Paul \oet(de statutis, sect. 4, ch. 2,

drait uniquement de sa rédaction ; n** 1)^ Tittmann, g 50, ainsi que

ainsi , dit-il , la disposition conçue M. Burge, 1. 1, p. 1 1 , en ont démontré

dans les termes suivants : « Primoge- l'erreur. P^. M. Rapetti^ 2^ dissert.,

» nitus succédât bonis decedentis » p. 67 et 68i

estunstatut personnel; mais celle-ci : ^ Sur l'art. 218 de la coutume de

« Bona deccdcnlis vcuiant piimuge- Bretagne, ylossa G, u. 2 et suiv.

3o TITRE PRÉLIMINAIRE. — CHAPITRE IV.

tlds % de llodenburg % de Jean Yoct \ d'Abraham à Wcsel ^*, de BoLilIenois ', de d'Agucsseau '', de Cochin ', de GuyoL ^, dans un arrêt de la Cour de cassation du 27 février 1817'', dans les ouvrages de Tittmann'% deM.Rocco" et de M. Burge''.

Le statut personnel est une loi dont les dispositions affectent directement et uniquement l'état de la personne , c'est-à-dire l'universalité de sa condition, de sa capacité ou incapacité de procéder aux actes de la vie civile ; une loi qui imprime à la personne une qualité générale , sans aucun rapport avec les choses, si ce n'est accessoirement et par une conséquence de l'état ou de la qualité de riiomme, objet principal du législateur.

Ainsi , est statut personnel la loi qui détermine si l'individu est citoyen ou étranger ; la loi qui établit la légitimité, qui fixe Fâge de la majorité et les formalités relatives à la célébration du mariage ] celle qui désigne les personnes qui peuventconlracter mariage, etlescausesdesadissolution; celle qui soumet la femme à la puissance du mari , le iils de famille à la puissance du père, le mineur à celle du tuteur 5 celle qui établit la capacité de s'obliger ou de tester '\

On appelle statuts réels, les lois qui ont les choses pour objet principal, qui affectent directement les choses, qui en permettent ou défendent la disposition, sans avoir aucun rapport à l'état ou à la capacité générale de la personne ,

^ Tract. l,nol. page 545^ et tome V, page 80.

- Tit. 1 , ciiap. ^. ^ Répertoire de jurisprudence ,

3 Ad ff. tit. de stat.^ no» 2 et 3. v» Statut.

^ Ad novellas constit. ultraject.j ^ Sirey, 1817, 1, 122.

art. l,n« 14; art. lG,n°M8 et 19. ^^ g 48.

^ Dissertations, discours préliini- ^^ Pag. 9 et suiv.

naire, p. 13 et suiv. Traité, t. 1, *^T. I^p. 12etsuiv.

p. 25, 28, 39, 40, 42, 77, 78, 145 et ^^Meier, § 20 et suiv. Le lecteur

suiv., 176, 177, 189 et 196. trouvera infrà, n" 31 , une énumé-

*> T. IV. ration plus étendue des cas d'appli-

l âl«. et 122"^ plaidoyer, loiacl, cation du sluUit pasuimcl.

DÉFINITIONS. 3l

si ce n'est d'une manière incidente oti accessoire, et par voie de conséquence ; comme lorsque la loi augmente ou diminue, dans des cas particuliers , le droit de disposer des choses qui appartiennent à la personne d'après l'universalité de son état. Le statut réel imprime aux choses une certaine qualité, qui réfléchit naturellement sur les pouvoirs de la personne.

A cette classe appartenaient, dans l'ancien droit, les douaires coutumiers , les lois d'après lesquelles les biens paternels échéaient aux parents de ce côté , ceux maternels aux parents maternels. Aujourd'hui encore il faut ranger dans cette catégorie toutes les lois relatives au droit et à la forme de disposer des biens , au droit de succéder ab intestat et par testament -, celles qui fixent la portion disponible, etc. \

23. Les définitions et les exemples que nous venons de donner peuvent souvent ne pas suffire pour déterminer la nature personnelle ou réelle d'une loi. On doit alors recourir aux règles ordinaires de l'interprétation logique et doctrinale des lois. Voici, du reste, quelques règles spéciales, propres à servir de guide dans l'examen de la personnalité ou de la réalité d'une loi.

« La nature personnelle ou réelle de la loi , » dit Rodenburg % « se détermine par la nature de l'objet ou de l'acte » auxquels s'applique la faculté interdite ou permise à la » personne. Ainsi la loi qui, laissant un homme dans son » état d'incapable, se borne à lui permettre un acte réel, » une disposition sur les biens, n'alfecte point la personne » et elle est purement réelle 5 il en est de même de la loi » qui, tout en conservant à l'homme ^a capacité générale,

1 Le lecteur U'ouvcra ^n/rà, n^ 35, ^ Tit. 1, chap. 2. F. M. Rocco, une énumératiou plus étendue des p. A2[ et suiv. cas d'applicalioii du statut réel.

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