TITRE PKÉLIMIJNAIRE. CHAPITRE IV
» lui interdit un mode particulier de disposer de ses » biens. »
Boullenois ' s'exprime ainsi : « H me paraît qu'il faut » se renfermer à considérer le matériel du statut, la chose » qui est dans le statut, sans faire attention, ni à la per- » sonne à qui la loi permet ou défend, ni au motif de la loi, » ni même à la personne qu'elle peut avoir eue en vue, lors » de la défense ou de la permission, mais qu'il faut con- » sidérer simplement la chose qui est comprise dans la pro- » liibition, la permission ou la disposition de la loi et la » nature de cette chose \ En sorte que si la loi ne dis- » pose que de l'état, de la qualité ou de la condition de » la personne, qu'elle en règle l'état universel, abstrac- » tion faite de ce que la personne peut ou ne peut pas faire, » cette loi doit sans dilficulté être mise au rang des lois » personnelles... o. 5 mais quand les statuts concernent les » successions, ils sont purement réels.
» Enfin, si la loi dont il s'agit de porter un jugement est » faite pour régler ce que l'homme peut ou ne peut pas faire, » il est important de remarquer si elle concerne l'état de la y personne , ou même si elle le trouble ou non. Au pre- » mier cas , il faut ranger cette loi dans la classe des lois » personnelles
» Au second cas, la nature et la qualité de l'acte
» prohibé ou permis est seulement à considérer ; de sorte » que si l'acte est réel , telles que sont les aliénations de » biens, le statut sera réel ; si l'acte est personnel, tel qu'est » le pouvoir de contracter, le statut sera personnel. Au » moyen de quoi, dans le second cas, il ne faut pas consi- » dérer la personne dont le statut règle l'acte, ni le motif » de la loi qui , étant peut-être pris de la qualité per- » sonnelle, aura donné lieu au statut; mais le statut
1 Tit. I, chap. 2, observ. 2, p. ,?G - Même langage dans Abr. à >Veet 27 } observ. 3, p. 41 et 42. sel, §uv l'art. 1, iV 15,
» prendra sa dénomination de l'objet ou de la nature de » l'acte qui est permis ou prohibé à la personne
» Quand donc nous demandons si un statut est person- » nel ou réel , nous n'envisageons ce statut que par l'afFec- » tation et l'impression qu'il fait sur la chose ou sur la » personne. Nous disons qu'un statut est personnel, lors- » qu'il imprime à la personne un certain état de capacité » ou incapacité personnelle, lorsqu'il donne à la personne )) les facultés habituelles nécessaires pour le commerce de » la \ie civile , ou lorsqu'il les lui ôte en tout ou partie ; » et nous le disons réel , quand il ne règle que les choses » et que so.n objet principal est de déterminer le sort et la » destination de ces choses. »
Les auteurs du Répertoire de jurisprudence ' s'expriment dans les termes suivants : « Pour juger si un statut » est réel ou personnel, il ne faut pas en considérer les eflbts » éloignés, lesconséquences ultérieures ; autrement, comme » il n'y a pas de statut personnel qui ne produise un effet » quelconque par rapport aux biens, ni de statut réel qui » n'agisse par contre-coup sur les personnes, il faudrait dire » qu'il n'y a point de statut qui ne soit pas tout à la fois et » personnel et réel ; ce qui serait absurde et tendrait à éta- » blir une guerre ouverte entre les coutumes (lois). Que » faut-il donc faire ? Il faut s'attacher à l'objet principal , » direct et immédiat de la loi , et oublier les effets. Si l'ob- » jet principal , direct, immédiat de la loi est de régler l'état » de la personne, le statut est personnel; les effets, par » rapport aux biens, ne sont plus que les conséquences » éloignées de la personnalité. Au contraire, si l'objet prin« » cipal, direct, immédiat de la loi est de régler la qualité, v la nature des biens, la manière d'en disposer, le statut » est réel 5 les effets, par ra[)port aux personnes, ne sont
^ V Autorisation liiaiitalc, t,cct. 10, u^ ?.
34 ÏITilE PllÉLIMINAllii;. CilAP. IV. DÉFIiNlïlOiNS.
» plus que des conséquences éloignées de la réalité. » On verra au surplus, dans le cours du présent traité, que les auteurs et la jurisprudence sont déjà tombés d'accord sur la nature personnelle ou réelle de la majeure partie des lois en vigueur dans les divers États.
24. Suivant M. de Wœchter', les définitions que nous avons données au n" 21 sont celles des anciens auteurs et elles ne trouvent plus d'application aujourd'hui. Les auteurs modernes, dit-il, voient la différence entre les deux espèces de lois dans la diversité des lieux qu'elles régissent; lis regardent coiiinie statuts personnels toutes les lois en vigueur au lieu du domicile de l'individu , qu'elles disposent des personnes, des choses ou des actes de l'homme {lecjes domicilu personœ) , tandis qu'ils appellent statut réel la loi en vigueur au lieu de 1î\ situation de l'objet. Cette assertion repose évidemment sur une erreur. Aucun des auteurs Biodernes cités par M. de Wsechter (par exemple Thibaut % ïittmann % Goeschen ^) n'établit la distinction dans les term.es énoncés par lui ; tous, au contraire, sont d'accord pour distinguer les lois personnelles de toutes les autres lois. S'ils ne font pas cette distinction en termes exprès, ils l'établissent implicitement en déclarant que les lois personnelles sont les seules qui suivent l'individu en pays étranger. Dès lors nous persistons à croire que les définitions contenues au n"" 21 conservent aujourd'hui leur application.
25. Après avoir ainsi défini les lois personnelles et les lois réelles, nous indiquerons, dans un premier livre, les effets généraux de ces deux espèces de lois. Le second livre aura pour objet les lois ou statuts applicables aux actes de l'homme.
1 Archives,^ t. XXIV, p. 22(i et '^ § 34. buiv,
2 5 30'. 'Soi,
LIVUE I. -— TITIlE 1. — LFFr-T UU bTATLT PEPvSOiN iMX. 35