‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 39 sur 165 · Cas d'application du même principe · texte numérisé non relu

Cas d'application du même principe

26. La loi personnelle de chaque individu , la lui dont il est sujet quant à sa personne , est celie de la nation dont il est membre. Pour justilier cette assertion, il faut considérer la position de l'indixidu au moment de sa naissance. La nature des choses l'indique : dans ce moment, la loi à laquelle sont sujets ses père et mère, ou sa mère, s'il est né hors mariage, le saisit, le frappe de son pouvoir, et lui imprime la qualité de membre de la nation dont ses père et mère légitimes ou sa mère naturelle font partie. La loi de cette nation est sa loi personnelle, depuis le premier moment de son existence physique '.

' Ilodenburg , tit. ? , chap. 1 , jurisprudence , \° Statut et v^ Majo-

11° 1 et suiv, ; lit. 2, part. 2, n" 5. rite, §4. Gliick, Comment,, t. VI,

Carpzoy, ilecis.iUustr.saœonic. Dec. g 511; Uroit privé, $$ \7 et 18.

1. Voet, ad (T., tit. Dejudic.^ W' 91. Meior, p. 13. M. Burge, t. I, p. 33

IJoullenois*, lit. 2, chap. I, <)l)s. IG et suis. Proudlion (édil. de M. ^ a-

(t. 1, p. 205); tit. 2, pari. 2, thaï) ' > '^'11^'), l- • , ['• ''U ol.'5, o'I .'l. U, \\ 1). I\q>crl<jivc de

27. Ainsi, en règle générale, l'enfant fait partie de la nation à laquelle appartient son père ', s'il est né en légitime mariage, ou de la nation de sa mère, si celle-ci n'est pas mariée'. De même, l'enfant acquiert, au moment de sa naissance, un domicile dans le sens légal, et ce domicile est celui de son père ou de sa mère, d'après la distinction ci- dessus'. C'est ce qu'on appelle le domicile d'origine {ratione orujînis).

La nationalité et le domicile d'origine se conservent pendant tout le temps que l'enfant reste dans l'état de minorité; car durant cette période il n'a, légalement parlant, aucune volonté ^

Mais aussitôt que, conformément a la loi du domicile d'origine^ l'enfant a atteint l'âge de la majorité, il devient

^ Vattel, Droit des gens, liv. I, tion, tout individu né sur le sol an-

^212, et les auteurs cités à la note glais, même de parents étrangers,

précédente. — Cette règle a été sanc- Nous parlerons plus tard de cette

tionnée dans l'art. 11 de chacun des exception, comme aussi de la règle

traités conclus par la Prusse avec généralement admise d'après laquelle

Saxe-Weimar (le 25 juin 1824) , avec les enfants nés de père et mère in-

Saxe-Altenbourg(le î 8 février 18H2), comius sont considérés comme ap-

avec Saxe-Cobourg-Gotlia (le 23 dé- partenant à la nation dans le terri-

cembre 1833), avec Reuss-Plauen (le toire de laquelle ils ont été trouvés.

5 juillet 1834), avec le royaume de /^. sur cette règle Faber, lib. YI,

Saxe (le 14 octobre 1839 ) , avec tit. 1 9, déf. 20 ; Mansord, t. II, p. 199^

Schwarzbourg-Rudolstadt (le^l2 août et M. Rapetti, II, 38.

1840), av«c Anhalt-Bernbom-g (le , Boullenois , tit. 1, chap. 2,

9septemb.-e 1840), et avec le Bruns- ^^^ ^ ^^ 53, ^j.^^,.,;^ j

wick (le 4 décembre 1841 . (Bul et,n ^^„ .^^^\ 3„ ^ ^^ clecurionibus. des lois de Prusse, 1824, p. 149;

1832, p. 105; 1834, p. 9 et 124; ^ Nous verrons sur le titre du

1839, p. 353; 1840 , p. 239 et 250 ; Code civil De la jouissance et de la

1842, p. 1.) privation des droits civils, que le

^ Cette règle a été sanctionnée changement de nationalité du père

par les traités que nous venons d'in- ou de la mère (après la dissolution

diquer dans la note précédente : c'est du mariage) n'a point d'influence

l'art. 13 des quatre premiers traités sur la nationalité des enfanls mi-

et l'art. 14 des quatre derniers. — neurs. F. Boullenois , Dissertations ,

En Angleterre, on regarde comme p. 40 et suiv.; M. Rocco, p. 468 et

sujet du, i:oi <?t faisant partie de lc\ na- suiv., 532 , 543.

EFFET DU STATUT PERSONNEL. S'y

libre de changer de nationalité ' et de choisir un autre domicile '.

Il y a présomption légale pour la conservation de la nationalité originaire ou du domicile d'origine, jusqu'à la preuve du changement \ De là il suit que, lorsqu'un individu a deux domiciles dans divers territoires , on doit de préférence avoir égard au lieu de sa naissance ^ Du reste, c'est un principe non contesté que l'absence momentanée ne suOit pas pour former la preuve du changement de nationalité ou de domicile.

D'un autre côté, le changement de nationalité résulte quelquefois de la seule force de la loi. Ainsi, la femme mariée suit la condition de son mari ' ; la cession d'un territoire offre un autre exemple ^'.

* M, Rocco, p. 457 et suiv. — ^ ^ moins qu'il ne soit interdit.

Excepté dans quelques pays dont la Voet , ad ff. lib. 5, tit. 1, n" 100. Po-

législation refuse au sujet de s^expar- thier , Introduction aux coutumes ,

trier, l'Angleterre par exemple. Dans n^ 3.

ces cas , le lien originaire se con- 3 Carpzov, Bespons. lib. 2 , tit. 2,

serve , mais dans Tintërêt seulement resp. 21 , no 14. Voet , ad ff. lib. 5 ,

de la nation à laquelle l'individu a tit. 1, no 99. Meier, p. 14, n° 1.

appartenu dans le principe, sans em- m. Burge , t. I , p. 34. — Cette pré-

pécher, par rapport à sa patrie adop- somption a été sanctionnée par

tive, la validité de la naturalisation i^^rt. 12 de chacun des huit traités

qu'il y aura acquise. — Plusieurs dont nous avons parlé dans la pre-

anciens auteurs regardent aussi le mière note du présent numéro, domicile d'origine comme incommu-

table : Gail, Practicœ observationes, ^ Hamm, § 17 ; Meier, p. 15, n" 2.

liv. II , chap. 36. — En général , les ^'auteur rejette la distinction établie

anciens auteurs ne parlent que du P^'' ^'^^''^ (Commentaire , g 74 , à la

changement de domicile, en gardant ^'"^^ ^^ P^^ ^^ ^^^^ ê^"^'^^^ ^^ ^"'""^

le silence sur le changement de na- (Introduction, g 31), d'après la-

tionalité : c'est qu'alors les différentes "1"^"^ ' ^' ^^ "'^^'"'^ individu a deux

provinces du même État étaient ré- domiciles, il faut appliquer la loi de

gies par des lois ou coutumes non ^®^"' ^^* ^^"^ ^^' accorde à l'acte

uniformes, de manière que le sim- les effets les plus étendus.

pie changement de domicile plaçait " Art. 12 et 19 du Code civil et

l'individu sous l'empire d'une autre lois correspondantes,

loi. Aujourd'hui cet état de choses « p^ ^os observations sur le titre

n'existe plus en France, mais bien du Code civil De la jouissance et de

dans les pays dont nous avons fait men- la privation des droits civils. Man-

tion dans une note au n° 7 ci-dessus, sord, t. Il, p. 184 et suiv.

38 IJVRE T. — TITUK 1.

Après le cliangemont do nationalité ou do, doinicilo, la loi de la nouvelle patrie ou du nouveau domicile exerce sur l'individu les mêmes effets que celle de la patrie originaire ou du domicile d'origine avait exercés jusqu'alors '. Mais il va sans dire que la loi de la nouvelle patrie n'a pas d'effet rétroactif sur les actes passés antérieurement par l'individu \

Suivant les données qui précèdent , les expressions de « lieu du domicile de l'individu » et de « territoire de sa nation ou patrie » peuvent être employées indifféremment.

28. Lorsque tous les biens d'un individu, tant meubles qu'immeul)les, se trouvent dans le territoire de la nation dont il est membre , ou , en d'autres termes, dans le même territoire où il a son domicile, et que cet individu ne passe point d'actes hors de ce territoire, la législation de sa patrie régit tous ses rapports, et la distinction entre les statuts personnels et réels et les lois concernant les actes de l'homme, ne trouve aucune application. Le conflit de ces diverses l'ois ne se présente qu'autant que l'individu possède des biens ou des droits réels sur les biens situés dans un autre territoire, ou lorsqu'il passe des actes hors du territoire de sa nation.

Nous avons vu, aux n^^lO et H, qu'en règle générale l'effet des lois ne s'étend pas au delà des limites du territoire, et que l'application des lois étrangères n'est que la conséquence de considérations d'utilité et de convenance réciproque des nations.

^ D'Argentré, sur l'article 218, Meier,p. 15. M. Rocco, p. 457. — Cette gl tj, n° 47. Burgundus, tract. 2, proposition trouve surtout son apno G. Rodenburg, tit. 2, part. 2, plication dans la matière de la comchap. 1. Voet, ad ff. tit. de min. munauté des biens entre époux et 25 ann., n°^ 9 et 10. Boullenois, Dis- des obligations de la femme, sert., p. 230 et suiv. ; Traité, tit. 2 ,

part. 2, chap. l,obs. 32, Pothier, ^ Répertoire, v° Puissance patercoutume d'Orléans, introduction gé- nelle, sect. 7, n»* 2 et 3. M. Rocco, norale, n" 13. Ifert, § 5, in fine. p. 4(i3 et suiv, , 474^ 478 , 481-487.

EFFET DT; statut PETISONNEL. 89

Un long usnge a fait étal)iir, en cette maiièie, diverses règles que nous niions exposer.

29. La première de ces règles est relative aux effets du statut personnel. Les lois personnelles suivent la personne partout où elle se trouve : leur force et leurs effets s'étendent sur tous les territoires ' ; les lois personnelles d'un Etat ne s'appliquent qu'aux nationaux, et n'exercent aucun effet sur les étrangers qui se trouvent momentanément sur le territoire '.

En consultant l'iiistoire du droit, nous trouvons une règle semblable établie au commencement du moyen âge, ainsi que nous l'avons indiqué au n*^ 5. Il y avait cependant une grande différence entre les lois personnelles de ladite époque et celles qu'on a désignées plus tard sous la môme dénomination. Ces dernières ne s'appliquent qu'à l'état des personnes , tandis que les premières s'étendirent sur tous les rapports quelconques de l'bomme, sur les immeubles possédés par lui , sur la forme et la substance de ses actes, etc. A cette époque, il n'était pas encore question du droit territorial, dont nous avons parlé au n'^S, et sur lequel nous reviendrons au titre suivant. La règle, telle que nous la posons aujourd'hui, a pris naissance depuis l'établissement du principe du droit territorial, et comme une exception à ce principe.

La règle que les lois personnelles suivent la personne, et qu'elles étendent leurs effets au delà du territoire du domicile de l'individu, a pour elle Taccord presque una-

' Griindler, § 40, va plus loin, dans ce dernier cas, la législation de en soutenant que le statut personnel son pays originaire ne prohibe point régit tous les rapports de l'individu , cette soumission, à moins que, résidant en pays étran- ^ Cette dernière conséquence a ger, il n'ait été soumis par le pouvoir été déduite notamment par Paul législatif de ce pays aux lois territo- Voet, De stalutis, sect. 4, c. 2, n»" 4 riales, ou à moins qu'il ne s'y soit et 6, et par M. Rocco, aux endroits soumis volontairement, pourvu que, cités ci-aprcs.

iiime dos auteurs ot de la jurisprudence des tribunaux des diverses nations. Rodenburg ' donne pour motif de celte règle l'intérêt commun des nations : « Il serait contradictoire, dit-il, qu'un individu changeât d'état et de condition toutes les fois qu'un voyage l'amène dans un autre endroit; que dans le même moment il fût majeur ici, mineur là 5 que la femme fut en même temps soumise à la puissance maritale et libre de cette puissance-, qu'un individu fût considéré dans un lieu comme interdit, et dans un autre lieu comme capable de tous les actes de la vie civile. » En terminant, l'auteur fait observer que le législateur du lieu du domicile a été à même, mieux que tout autre, d'apprécier, suivant le génie de sa nation, à quelle époque ses sujets arrivent à la maturité d'esprit nécessaire pour la bonne gestion de leurs affaires % — Boullenois ^ ajoute : « Par un concours général des nations et une déférence presque nécessaire, les statuts qui règlent l'état et la condition des personnes, se portent dans toutes les coutumes : elles ont établi entre elles , à cette occasion , une espèce de droit de parcours ou entrecours, pour le plus grand bien du commerce et de la société d'entre les hommes. » — « Le consentement général des nations civilisées a voulu que ce qui concerne la capacité d'un individu se réglât par les lois du pays auquel il appartient, » dit M. Pardessus ^.

La même règle a été reconnue par d'Argentré ^ , Decius ^, Dumoulin ', Tiraqueau % Burgundus •>, Paul Voet '" , Abraham à Wesel '' , Christin ^% de

1 Tit. 1, chap. 3 , no 4. ^ Consil 207, vol. V.

2 M. Story, § G7, adopte les mo- "' Consil, 53.

tifs de Rodenburg. ^ De legib. connub., gl. fi, no216.

3 Tit. 1, chap. 3, obs. 9 et 10; ^ TracL l,n°3.

tom. I,p. 152, et obs. 12, p. 172. '^ De sîaiutis , sect. 4, chap. 2,

* T. VI, n" 1482, !«. n^^ 4 et 6.

^ Sur \tL coutume de Bretagne, *^ Art. 13,n<'23. art. 2iB,g1oss. 6, n"^ 4 , 12, 13. 12 jr^^^., vol. n,lib.l, dee. 3,n«3.

Mean \ Cocbin % Emerigon ', ïïuher ', ïlert ', Ilommel '\ Gliick ', Danz \ les auteurs de la Jurisprudence du Code civil '\ Kluber '% MM. MiUermaier ", Eichliorn '\ Mûhlenbruch "' , Haus ^'s Seufïert '% de Wening-lngenlieim ^^*, Goeschen '-, Henry '\ Reinliardt "\ Toullier '% Proudlion '% Duranton ", Brinkmann "% Rosbirt "S Maurenbrecber ^\ Story "', Wbealon -, Rocco '^ Burge '-^ et Heink ''\

Gail ^' et Jean Yoet '' sont les seuls auteurs qui contestent cette règle, particulièrement en ce qui concerne les conventions et dispositions relatives aux immeubles; ils s'en tiennent uniquement au droit strict indiqué «z/pm n"* 9 et 10.

Gluck, dans le passage cité de son Commentaire, fait remarquer que la règle ci-dessus a son motif dans ce fait que l'état de la personne est inséparable de la personne elle-même. M. Eicbborn contredit cette assertion : il trouve

* Observât, et resjud. , t. V, obs. ^^ Suppléments au Commentaire de

052 , nos 2 et 3. Gliick , t. I , p. 30.

'- OEuvres, t. I , p. Ï54 et 545. '-' T. IV, n^ 102 , p. 3.

^ Des assurances , chap. 4 , sect. 8, '* Proudhon (édit. de M. Valette),

* No 12, et InstiluHones reipubl., ^'^^ ^°

chap. 8, n"s IGetsuiv. ^^r.l,p.\0.

"^ Sect 4^8 ^'' ^^^^^^ commun allemand , par-

G nh. tnn ' 1 i tie l'«,p. 6 et suiv.

*" Obs. 409 . régula 1. 9- J -^ • ' ^^ ^ a q i/.i

' . ^ „^. , 2» Droit prive allemand, g H4.

Commentaire, g 74, p. 398 du 26 ^ 51 et suiv

t. I; Droit privé, §§ 17 et 18, ,, Éléments, t. I, part. 2, cli. 2,

«Manuel, §53. g 7^ p, 141; §21, p. 183.

^T. I, p. 451 et 455; t. ÏV, ss p 104 et suiv., 112 et suiv.,

P- ^ ^»^- 117, 369, 39G, 409 et suiv.

^^ Droit des gens, § 55. ^^ T. 1, p. 25 , règle 5 {F. la Fe-

*' Principes , § 30. vue étrangère , t. VI , p. 731).

*2 Droit privé, § 35. =^«§20.

*' Doctrina Pandeclarum, § 72. ^i ^^^^ ^ , observ. 124, n^^ G , 9 ,

^manuel, § 17. 32 Ad ff., tit. De stalutis , n'» 7 ;

T- I,§ ^2. tit. De minor. 25 annis, n"^ 8; tit.

^^ T. I, § 31 , p. 1 1 1 et suiv. i)e riîu nupt., n" GO ; tit. Qui test.

^^ Page 50. fac. poss., n^ U.

42 T.TVRE T. TITRT: I.

la haso (le la n^glc dans le fait que les lois des divers pays ne disposent pas sur l'élat et la capacité des étrangers. De cette circonstance l'auteur déduit deux conséquences : la première, que les lois de tous les pays reconnaissent la capacité des étrangers par cela môme qu'elles tolèrent leur séjour dans le territoire -, la seconde, que la règle d'après laquelle les lois personnelles suivent l'individu en pays étranger, est sans application dans les États dont la législation renferme, soit des dispositions expresses relatives à l'état des étrangers, soit la déclaration que les qualités personnelles des étrangers ne seront reconnues qu'autant que les autres États admettent le môme principe. L'auteur cite le Code civil d'Autriche, §34, et l'introduction au Code général de Prusse, §§ '23 , 34 et 35 '.

Nous n'admettons pas l'argument de Gluck : le principe de l'union intime de l'état de la personne avec cette personne môme ne saurait , en droit étroit , obliger les nations étrangères. La règle est le résultat de la convention tacite des nations , attestée par l'accord presque unanime des auteurs. — ■ La première conséquence indiquée par M. Eiclihorn est erronée ; la simple tolérance des étrangers dans le territoire ne saurait équivaloir à une reconnaissance de leur état. La seconde conséquence est fondée , puisqu'elle repose sur des textes de lois positives. V. plus haut, n'il.

La règle d'après laquelle le statut personnel suit l'individu en pays étranger, n'étant elle-même qu'une exception au principe général posé au n° 9 ci-dessus, il suit, par application de l'adage exceptio fumât regulam in casu non excepta y que le principe général reprend toute sa force dès qu'il s'agit d'appliquer une loi étrangère qui statue sur d'autres matières que l'état de la personne'. Cette con-

^ Ces dispositions seront rappor- ^ V. «n/irà, n® 32. portées ci-après, n^^^O.

séqnonec ne comprend pas senlemeni les lois réelles, mais encore les lois extensives ou prohibitives, c'est-à-dire celles qui étendent ou restreignent la capacité ou l'incapacité générale que l'élat de la personne attribue à l'individu. Par exemple, les dispositions des art. 903 et 904 du Code civil % ou celles qui, dans divers pays allemands, déclarent certaines personnes incapables de s'obliger par lettres de change \

30. Examinons maintenant jusqu'à quel point les législations positives ont sanctionné la règle que le statut personnel suit l'individu en pays étranger.

En France , dans la discussion qui a précédé l'adoption de l'art. 3 du Code civil , cette règle a été formellement reconnue, tant à l'égard des Français qui se rendent en pays étranger, qu'à l'égard des étrangers qui se trouvent en France. Quant aux premiers, le texte est positif: il ne l'est pas quant aux seconds -, mais , dans l'esprit du législateur, la règle établie par l'art. 3 s'applique également aux étrangers résidant en France.

L'art. 3 du projet du gouvernement était ainsi conçu : « La loi ol)lige ceux qui habitent le territoire ■'. y Dans le conseil d'état, M. Tronchet attaqua cette rédaction, comme étant trop générale , et il fit observer que « l'étran- » ger n'est pas soumis aux lois civiles qui règlent l'état » des personnes K » La section de législation du tribunat ' proposa ensuite la rédaction qui a passé dans le Code. En conférant cette rédaction avec l'observation de M. Tronchet, et en se rappelant que le texte du paragraphe 3 de l'art. 3 ne s'étend pas aux étrangers comme celui

^ Rodenburg, lit. 2, th. -S, n° 7. ^ Locré , Législation civile, etc., Abr. ÙWesel, art. lG,nM8. Boulle- t. T, p. 398.

nois. Dissert., p. 22 et suiv. ; Traité, ,^ , , . ' ,^^ ^

* T \. Tf\a u <^ ^t / s? 00 * Locre , îoîd., p. 400. Favard,

t. I , p. 700. Hert , sect. 4, .^ ^^'. ^ n' ^ « /

2 Tif \f,^ • (? OA nr Tt Conférence, t. I , p. 24.

^ M. Mitt«rmaier, § 30; M. Par- 5 >i

dessus , n» 1 483. ' Locré , ibid.^ p. 5(53.

du parngrnpbo 2, on denieurera convaincu que les rédacteurs du Gode n'ont pas voulu étendre aux étrangers les lois françaises sur l'état et la capacité des personnes.

Merlin ' exprime, dans les tei'mes suivants, l'admission, par les législateurs français, de la règle posée au n° 28 ci-dessus : « Du principe que les lois françaises con- » cernant l'état et la capacité des personnes régissent les V Français même résidant en pays étranger, il suit tout » naturellement que, par réciprocité, les lois qui régissent » l'état et la capacité des étrangers les suivent en France , » et que c'est d'après ces lois que les tribunaux français » doivent juger s'ils ont ou n'ont pas tel état, s'ils sont w capables ou incapables ^ »

MM. Pardessus \ Toullier ^ et Cubain ^ professent la même opinion. Elle a aussi été consacrée par deux arrêts de la Cour royale de Paris, du 23 juin 1836, et du 25 novembre 1839^, par un jugement du tribunal de première instance de Paris, du 22 février 4842 ", et par un arrêt de la Cour royale de Rennes, du 16 mars 4842 ^ Nous examinerons infrày n" 69, un arrêt qui a statué en sens contraire.

Le Code civil à'Aiitriclie a sanctionné en termes formels la règle indiquée. Ce Code commence par établir une disposition correspondante au troisième alinéa de l'art. 3 du

^ Répertoire de jurisprudence, vrier 1842.— Aux termes de ce juge-

v^ Loi , § 6 , n" 6. ment , l'étranger divorcé dans son

^ L'auteur cite plusieurs exem- pays peut être admis à contracter ma-

pies sur lesquels nous reviendrons riage en France , lorsque les lois de

dans les questions de détail. sa patrie autorisent le divorce , aboli

3 T. VI, n° 148.?, 1°. par la loi française. Un arrêt delà

* T. I , Introd., p. 54. cour royale de Paris du 30 août 1 824 » N'» 67 1 . (Sirey, 1 825 , II , 203) avait jugé en

* Gazette des tribunaux du 20 juin sens contraire. 1836 et du 29 novembre 1839. Sirey,

1 836, II, 1 60. V. infrà, n» 1 32. « Gazette des tribunanœ du 1 9 mai

"'Gazette des tribunaux du 23 fé- 1842.

Code civil français. On lit dans le § 4 ' : « Les lois civi- » les sont obligatoires pour tous les citoyens appartenant » au pays pour lequel ces lois ont été promulguées. Les » citoyens demeurent soumis aux lois civiles pous les affai- » res et actes conclus hors du territoire de l'État, en tant » (jue la capacité d'y concourir est modifiée par ces lois, » et en tant que les actes et alTaires dont il s'agit sont des- » linés à produire des effets légaux dans le territoire de » l'empire, li sera expliqué au chapitre suivant jusqu'à » quel point ces mêmes lois obligent les étrangers \ » La disposition à laquelle renvoie le § 4 est contenue au § 34, ainsi conçu : « La capacité personnelle des étrangers » aux actes de la vie civile doit, en général, être jugée » d'après les lois auxquelles l'étranger est soumis , soit » comme étant celles du lieu de son domicile, soit, lors- » qu'il n'a pas de domicile, parce qu'il se trouve, par sa » naissance, sujet du pays régi par les mêmes lois; à moins » que les lois n'en aient ordonné autrement dans des cas » particuliers. »

Notre règle générale a été également reconnue par le Code général de Prusse; le § 23 de Tlntroduclion déclare que « la qualité et la capacité personnelles d'un individu seront « jugées d'après les lois de la juridiction dans le ressort de » laquelle il a son domicile réel ^ -, » puis il ajoute, § 34 :

* y. sur les divers §§ du Code siens , publiée à Paris en l'an X par

civil d'Autriche que nous allons citer les membres du bureau de législation

Touvree© d« M. Winivvarter, intitulé : étrangère.

Commentaire sur le Droit civil au- ^ Par application de ce principe ,

Irichien , t. 1, § 27 ,G2 et suiv. le § 938 , tit. 8 , part. 2 du Code gé-

^ Nous ne suivrons pas la traduc- néral, porte : « Lorsqu'un regnicole a

tion française de ce Code qui a été » fait en pays étranger une négocia-

publiée dans la collection de M. Fou- » tion par lettre de change avec un

cher, à cause des nombreuses erreurs » autre regnicole qui ne jouit pas de

que nous sommes (àché d'y rencon- » la capacité légale de s'obliger par

trcr. • » lettre de change, ladite négociation

Il eu est de même de la traduction » sera considérée comme si ellç cuvait

du Code général pour les États pius- » eu lien dans le royaume. »

46 LIVRE I. TITKE I.

« Les sujets d'États étrangers qui vivent dans les États » prussiens, ou quiy fontdesartaires, serontégalenientjugés » d'après les dispositions ci-dessus. »

L'application , aux étrangers comme aux nationaux , du principe consacré par le troisième alinéa de l'art. 3 du Code civil français, admet , en Autriche et en Prusse, des excqHions qui ont été établies dans l'intérêt des nationaux et afin de prévenir les lésions qu'ils pourraient éprouver par suite de contrats passés, soit dans leur patrie, soit à l'étranger, avec des étrangers. Ces exceptions, qui forment une application de ce que nous avons dit plus haut n" 11 , sont consignées dans les §§ 35, 36 et 37 du Code autricliien et dans le § 35 de l'introduction au Code général de Prusse, ainsi que dans les §§ 5 et 6, lit. 1, part. 1 du Code de procédure civile du même royaume. Voici les textes de ces dispositions ' :

§ 35 du Code civil d'Autriche : « Un engagement pris » dans cet État par un étranger et en vertu duquel il con- » fère des droits à des tiers, sans les obliger réciproque- » ment envers lui , sera jugé, soit d'après le présent Code, » soit d'après la loi à laquelle l'étranger e4 soumis en sa V qualité de sujet, suivant que l'une ou l'autre législation » favorise le plus la validité de cet engagement. »

§ 36. « La convention synallagmatique passée dans cet » État entre un étranger et un citoyen sera jugée , sans ex- » ception , d'après les dispositions du présent Code ; mais » lorsque les deux contractants seront étrangers, la conven- » tion synallagmatique ne sera jugée d'après ce Code qu'au- » tant qu'il ne sera pas prouvé que les parties , en contrac- » tant, avaient entendu se régler d'après une autre législa- » tion. »

§ 37. c( Les conventions passées en pays étranger , soit

1 Nous reviendrons sur ces tli- traiLe <!c !a matière dca at'lcs de vcr:j<î5 (Jiypusi lions au diapiUc qui l'humnic.

EFFET DU STATUT PEliiiOiXiNtL. /j'y

» entre des étrangers , soit entre des étrangers et des sujets 7> de cet État, seront jugées d'après les lois du lieu du con- » trat, à moins qu'il ne soit manifeste qu'une autre législa- » lion a serti de base à ce contrat , et à moins que la dispo- » sition du § ci-dessus ne s'y oppose. »

§ 35 de l'Introduction au Code prussien. « Cependant » un étranger qui contracte dans ces États sur des objets w qui s'y trouvent, doit être jugé, relativement à sa capa- » cité de contracter, suivant les lois qui favorisent le plus » la validité de la convention. »

Code de procédure civile de Prusse, part. 1, tit. ^, § 5. « Quant à Tétranger qui se présente devant nos tribunaux, » soit comme demandeur, soit comme défendeur, sa capa- » cité, en ce qui concerne l'âge , sera jugé d'après les lois » de son domicile. — § 6. Toutefois, lorsque cet étranger » a atteint l'âge de 25 ans révolus, les procédures faites avec » lui devant les tribunaux du royaume ne pourront être » attaquées sous le prétexte que la majorité est fixée à un » âge plus avancé par les lois de son domicile ou de la » situation de l'immeuble ou par des dispositions de der- » nière tolonté qui n'ont pas été produites devant nos » juges '. »

Le Code bavarois ^ part, j, chap. 2, § 17 renvoie, in (causis) merè persoîialibus , aux statuts du domicile.

Le Code civil de Bade ajoute à l'art. 3 du Code civil frauoais la disposition suivante qui forme également une exception à la règle générale : « Les lois relatives à la pro- » cédure judiciaire, et celles concernant la forme et la vaj» lidité des actes de la vie civile passés dans le territoire,

* L'àgc de 25 ans révolus est l'é- l'iiidividii qui a de'passe ?5 ans révo-

poque la plus reculée fixée pour la 1ns ne peut plus être considéré comme

majorité par les lois des Étals mo- mineur, quelle que soit la nation

dernes; dès lors le législateur prus- dont il est membre. Y. infrà^ u*^ 04, ùiuu a pu élsiblir la prébomptiuu que

» s'appliquenl également aux nationaux et aux étrangers. » Cette disposition va plus loin que les Codes d'Autriche et de Prusse : elle n'accorde, à l'égard de la substance des actes passés en Bade , aucun effet aux lois étrangères concernant l'état et la capacité de la personne du contractant ou dispo^ sant étranger. En effet, déclarer que la validité des ixclcs passés dans le territoire dépend exclusivement des lois badoises 5 c'est dire qu'on ne tiendra aucun compte des dispositions en vigueur dans la patrie du contractant étranger et qui régissent son état et sa capacité. Notre règle générale ne pourrait donc être invoquée en Bade que dans les cas où il ne s'agirait pas de statuer sur la validité d'une convention.

En Belgique, le Code français n'a subi aucune modification sous ce rapport.

Dans les Pays-Bas, Fart. 6 du nouveau Code civil étend le 3' alinéa de l'art. 3 du Code français à tous les droits quelconques-, cette disposition est ainsi conçue : « Les lois » concernant les droits, l'état et la capacité des personnes, » obligent les Néerlandais, même lorsqu'ils se trouvent en » pays étranger. » Mais, loin d'appliquer le même principe aux étrangers qui se trouvent dans les Pays-Bas, l'art. 9 les soumet entièrement aux lois néerlandaises. Yoici cet art. 9 : « Le droit civil du royaume est le même s pour les étrangers que pour les Néerlandais, tant que la » loi n'a pas expressément établi le contraire, w Cette disposition, plus générale que celle du Code de Bade, embrasse même les cas où il n'est pas question d'un contrat.

Le Code des DeuxSiciles reproduit (art. G) le 3' alinéa de l'art. 3 du Code français : quant aux étrangers, au lieu de leur appliquer le même principe, il renferme une disposition conforme à celle du Code des Pays-Bas , en les bouuicltant, soub tous les rapports, aux lois siciliennes.

EFFliT DU STATLT PERSONNEL. 49

En ciret, voici les termes de l'art. 5 : « Les lois ' obligent » tous ceux qui habitent le territoire du royaume, qu'ils » soient citoyens, étrangers domiciliés, ou passagers. »

Le Code civil sarde (art. 12) et celui du canton de Vaud (art. 2) se bornent à reproduire les trois alinéas de Fart. 3 du Code français. Un sait qu'à Genève le texte de ce Code est encore la loi en vigueur.

Le Code du canton de Berne consacre nettement la règle établie par les auteurs. L'art. A de ce Code est ainsi conçu : « Les lois civiles s'appliquent aux personnes et aux choses » soumises à la souveraineté de l'État. Toutefois, les ci- » toyens bernois à l'étranger et les étrangers à Berne se- » ront jugés, quant à leur capacité personnelle, d'après les » lois de leur patrie respective. Les formes d'un acte seront » jugées d'après les lois du lieu où il a été passé. »

Les mêmes dispositions se retrouvent dans les art. 1 et 3 du Code du canton de Fribourg.

Les art. 7, 40, Al, 48 et 49 du Code du canton d'Ar- (jovie reproduisent les art. 4, 34 à 37 du Code autrichien, rapportés ci-dessus.

Quant aux États Pontificaux^ le § 7 du règlement du 10 novembre 1834 porte : « Les lois personnelles qui sont » en vigueur au lieu du domicile suivent toujours la per- » sonne, môme lorsqu'elle se trouve en pays étranger. »

La législation russe offre des dispositions conformes à celles des Pays-Bas et des Deux-Siciles. La loi suit le sujet russe, sans distinction d'état, de rang et de sexe, partout où il réside (arg. de l'art. 03 des lois fondamentales). L'étranger, pendant tout le temps de son séjour en Russie, est soumis, quant à sa personne et à ses biens, aux disposi-

^ Le texte n'ajoute pas , comme sion de cette addition restrictive dé-

le premier alinéa de l'art. 3 du Code montre l'intention du législateur de

civil français, après les mots :/(?,•? /ow, généraliser la disposition, ceux : de police et de sûreté ; l'omis-

5o LIVRE l. — TITRE I.

lions des lois russes, et a droit à leur protection (lois personnelles IX, 902; lois fondamentales, 63). Il peut passer toute espèce de contrats, engagements et conventions, soit avec un étranger, soit avec un Russe, pourvu que l'engagement, s'il doit sortir ses effets dans l'empire, soit, dans sa substance et dans sa forme, conforme à la législation de l'empire (lois civiles X, 912) '.

L'art. 3 du Code civil français a été reproduit dans le titre préliminaire du nouveau Code civil du royaume de Pologne. Ce titre, ainsi que le livre I du même Code, ont force de loi depuis le l^'' janvier 1826.

En Angleterre et aux États-Unis ^ il n'existe pas de texte de loi correspondant au troisième alinéa de l'art. 3 du Code français ; mais on y trouve un principe analogue dans ce que les auteurs appellent Vallegiancey c'est-à-dire l'obéissance que tout Anglais ou citoyen des États-Unis doit au roi ou au gouvernement, depuis le moment de sa naissance, et en quelque pays qu'il puisse résider \

M. Story indique les règles suivantes comme adoptées par la jurisprudence des tribunaux anglais et américains : 1° En principe général, l'état et la capacité d'une personne sont régis par les lois de son domicile. — 2° Mais quant aux contrats passés en pays étranger, la capacité des contractants est jugée par les lois du lieu du contrat. — 3" Cependant les incapacités non admises dans tous les pays, mais ([ui sont particulières à la patrie de l'étranger (par exemple, l'esclavage, l'infamie résultant d'un jugement), ne sont pas reconnues ailleurs. —4° La légitimation par mariage subsé-

^ F. la Revue étrangère^ t. III, key, A concise digesl of the lave ,

p. 256 , 550 et 869. Le Code civil de usage and custom affecling thecom-

Russie (traduction de M. de ïhis , merclal and civil intercouTSC of Uie

Paris, 184 l) ne renferme aucune dis- suhjectsofGreat hr il Clin a i\d France^

position analogue à celle de l'art. 3 i^° Allegiance. Kent, t. 11, p. 39 et 4'^

du Code civil français. (2« édit.). M, Story, § 21,

2 Blackstone , liv, I , ch. 2, M. Qc-

EFFET DU STATUT PERSONNEL. 5l

quent (non admise par la législation anglaise) est cependant reconnue valable , si le mariage a été contracté suivant les prescriptions de la lex loci. — 5^ Sont nuls , dans le lieu du domicile du contractant , les actes passés à l'étranger, soit par une personne incapable (mineur, interdit, femme mariée, etc.) , soit par toute autre personne en fraude des institutions de sa patrie.

L'art. 9 du Coàe àe\di Louisiane reproduit en entier l'art. 3 du Code civil français.

L'art. 7 du Code civil de Hciiti est ainsi conçu : « Les » Haïtiens qui habitent momentanément en pays étranger, » sont régis par les lois qui concernent l'état et la capacité » des personnes en Haïti. » Le législateur garde le silence sur la position des étrangers.

Le 'projet de loi sur les lettres de change préparé pour le royaume de Sf/xe^ après avoir déclaré, tit. 15, §2, « les » sujets mâles, capables de s'obliger par lettres de change^ » après 25 ans révolus, » ajoute, § 4 : « Les hommes et » lespersonnes du sexe sont capables de s'obliger par lettres » de change, lorsque après avoir atteint l'âge de 18 ans ré- » volus, ils ont créé, avec la permission des autorités, un » établissement commercial ou une fabrique, ou qu'ils ont » pris part à l'un ou à l'autre en qualité d'associés, et » qu'en même temps ils sont chargés , en leur propre nom, » de la gestion ou de la signature sociale. Cette capacité * de s'obliger par lettres de change est générale et ne se » borne pas aux effets concernant leurs établissements ou » fabriques. »

Le § 5% relatif aux étrangers, est ainsi conçu: « Les » étrangers mâles, âgés de 18 ans révolus, qui ont fait des » actes ayant pour effet (d'après la présente loi) de les sou- » mettre aux obligations résultant des lettres de change, » sont présumés jouir de la capacité à ce requise , sans que » le créancier soit tenu de prouver qu'ils sont associés d'un

)> élablissemcnl de commerce ou d'une fabricjue. Les dils » étrangers sont adiuis à faire preuve du contraire en éla- » blissant que les lois de leur patrie exigent un i'tge plus » avancé pour la capacité de s'obliger par lettres de change. » Toutefois, cette preuve n'est reçue qu'autant que les actes » d'où le créancier induit la soumission de l'étranger aux » obligations résultant des lettres de cbange, ont été faits » par eux dans leur patrie '. »

Le projet de Code de commerce pour le royaume de Wurtemberg contient, art. 998, la disposition suivante: « La » capacité d'un étranger de prendre^ pour son propre compte, » des engagements commerciaux (la capacité de contracter) » dépend des lois de sa patrie ; excepté lorsqu'il s'agit d'une » obligation contractée dans le royaume envers un Wur- » tembergeois, dans un cas où les lois du royaume lui ac- » cordent cetle capacité. »

31. INous arrivons aux applications du principe que le statut personnel suit l'individu en pays étranger. Nous nous bornerons pour le moment à une simple indication des conséquences de ce principe , dans l'ordre des matières du Code civil français ; plus lard , nous développerons plus amplement ces mômes conséquences.

La loi de la nation à laquelle appartient un individu décide s'il est regnicole ou étranger, libre ou esclave ^ , ou serf, s'il jouit ou non des droits civils établis dans l'État % s'il peut y acquérir un domicile et le changer; si,

* Nous ne partageons pas l'opi- gil ^ Amsterdam, 1834, et l'ordon-

nion exprimée par l'auteur du pro- nancc royale du ^9 avril 1836j /^.

jet (M. Einert) dans la dernière par- aussi la jRccue étrangère, t. III,

lie de ce paragraphe. Y. infrà, n^ 04. p. G56 et 889 ; t. IX, p. 357 et suiv.

^ La faveur due à la liberté a fait ^ Nous verrons par la suile que

établir, par exception, le principe de la mort civile prononcée par des lois

l'affranchissement de l'esclave qui politiques, ou qui est la conséquence

touche le sol de l'Europe, f^. la dis- de décisions judiciaires (art. '22 et

sevtiiûon de M. ¥a\ck, De servo liber- suiv. du Code civil français), n'est

taie donalo si h'uropœ .sohtm alii- pas reconnue en pays étranger.

par suite de son absence, des mesures peuvent être prises pour l'administration de ses biens, ou s'il peut être déclaré légalement mort \ La même loi régit la validité intrinsèque ' et les effets du mariage quant aux personnes (par exemple la nécessité de l'autorisation maritale) \ et, par suite, quant aux biens des époux ^, ainsi que les causes delà dissolution du mariage -, elle décide la question de la légitimité de l'enfant et de l'admissibilité des preuves offertes à cette lin. La même loi règle l'admission de la légitimation des enfants naturels par mariage subséquent -' ou par rescrit du prince *' , ainsi que l'admission ou l'interdiction de la reclierche de la paternité' ou de l'adoplion^ Cette loi régit les effets de la puissance paternelle, en ce qui concerne la personne des enfants^, la manière de constituer le tuteur ; elle indique les personnes qui peuvent être appelées à celte fonction civile , et elle définit les pouvoirs du tuteur '" ; elle détermine les cas où l'émancipation peut avoir lieu : elle définit l'âge de la majorité '' ; elle

* Cette déclaration de mort est "^ La recherche de la paternité ne usitée en Allemagne. M. Mittermaier, saurait être reçue en pays étranger Principes, § 147. contre un Français , dans l'intérêt

^ F. la Revue étrangère^ t. YIII, de l'enfant d'une femme française

p. 433 , 448 et suiv. ou étrangère ; mais cette action pour-

^ Boullenois, Dissertations, p. 291 rait avoir lieu contre un étranger

et 302; Traité, t. I , p. 207. devant les tribunaux de son pays,

* V. infrà , n<» 66. dans l'intérêt de l'enfant d'une Fran- ^ Cette légitimation n'est pas ad- caise, lorsque lesloisde ce pays au-

mise en Angleterre. Hallifax, liv. I , torisent la rerherche delà paternité,

chap. 7, n" 4. M. Burge, t. I , p. 101 g L'adoption est inconnue en An-

et smv. Boullenois, Traité, t. I, gjeterre. Hallifax , chap. 8 , n» 5.

p. 62; t. II, p. 10. Répertoire, V" Lé- « t, ,, • ,v . /n/ ,.

gitimation,sect. 2, § 2, no 13. Titt- ^ ' ^'^^^^^^^^'^ ^ V>^s^eTi. , p. 404 et

mann,§r7. 420 ; Traité, t. 1, p. 68 ; t. II, p. 30

6 M.'Mittermaier, Principes, § 367. ^^s"^^-

Voet, Destal., sect. 4, chap. 4, g 15. *^ Boullenois, Traité , 1. 1, p. 51.

Boullenois, Traité, t. I, p. 64. Arrêts ^f- Story, g 494 et suiv. M. Burge ,

de la cour d'appel de Paris des 1 1 fé- t- "* » ?• ^^^^ et suiv. M. Mittermaier,

vrier 1808 et 25 mai 1813 (Sirey , § ^0-

1808, II, 83; 1813, 11,233). ^^ Y.infrâ, n-^ 64.

établit les causes qui peuvent entraîner l'interdiction d'un individu et le mode de nomination du tuteur, curateur ou conseil, ainsi que les pouvoirs de ces administraleurs ou assistants ' 5 elle régit la capacité générale de transmettre ab intestat, de disposer ou de recevoir par donation ou testament {Jus Ipsum disponeîidiy testandi : licencia disponendi aut testandi sumpta in abstracto) % et spécialement celle de disposer des meubles^ ou de s'obliger par un engagement conventionnel, la capacité d'ester en justice [persona standi in judicio) \

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