Conséquences de la même règle
^0. Continuation.
til. Lois positives qui consacrent cette règle.
^2. La succession, dans l'universalité de la fortune du défunt, est régie par le statut de la situation des immeubles.
32. De même que la loi émanée du pouvoir souverain d'une nation exerce son empire sur la personne de tous les
1 iVArgentré, n» 7. Rodenburg, Henry, p. 50. M. Story, § 4G4 et suiv.
tit. 2 , chap 1, no 4. Christiii, vol. M. Rocco,p. o9G et suiv. M. Biirge,
m , dec. 173 , no G. Montanus^ ccqj. t. IV, p. ol2 et suiv. M. Schaefner,
28, 11° 40. Boullenois, Traité, tit. 1, g§ GO et 138. V. infrà, n» 64.
obs. 4 (t.l, p. 51). F. mon Mémoire ^ Yoet, ad f[. tit. Qui test. fac.
relatif aux débats élevés devant les poss., n" 44. Arrêt de la cour royale
tribunaux au sujet de Tinterdictioii de Douai du 2'î janvier 1840 (Recueil
de S. A. le duc de Brunswick. des arrêts de cette cour, t. IV, p. 127).
^ Boullenois, Traité, t. 1, p. 406 F. aussi le Répertoire, v° Effet réel 70G. Ricard, Don mutuel, cb. 7, troactif, sect. 3, §.§ 1 et 5. no 31 1 . Hert, § 1 7. Répertoire, v° Ma- '^ M. de Linde , Manuel , § 41 , note jorité, g 5. M. Mitteimaier, § 32, VL 4. M. Schaefner, g 156.
membres de celte nation , de môme la loi saisit les biens de ioule nature qui se trouvent dans le territoire. De là il suit que les lois de chaque État régissent les biens situés dans le même pays, sans distinguer si les individus qui ont des droits à exercer sur ces biens sont nationaux ou étrangers. L'individu, gouverné par la loi de son domicile, peut, par des actes entre-vifs ou de dernière volonté, ou par le seul effet de la loi (la succession ab intestat), acquérir des biens immobiliers ou mobiliers situés dans un pays étranger régi par une autre loi : à l'occasion de cette acquisition , ou lorsque plus tard le [)ropriétaire dispose des mêmes biens, il peut se présenter un conditdes deux lois, c'est-à-dire la question de savoir laquelle de ces deux lois doit recevoir son application.
Au n*' 22 ci-dessus, en définissant les lois personnelles et les lois réelles , nous avons indiqué les caractères qui les distinguent. La loi est personnelle, lorsqu'elle dispose sur l'universalité de l'état de la personne, lorsqu'elle établit, change ou modifie cet état dans toute son étendue. Toute autre loi , soit qu^elle se borne à prescrire des règles relatives à la possession ou à la transmission des biens injmeubles, ou à des droits réels à exercer sur les biens, soit qu'elle permette ou interdise à la personne certains actes que son état universel lui interdit ou l'autorise à faire, est une loi réelle.
Cette loi réelle régit les biens situés dans l'étendue du territoire pour lequel elle a été rendue, en excluant l'application de la loi personnelle du propriétaire ou de celle du lieu où l'acte a été passé ' ; mais aussi les eifets de cette loi ne s'étendent jamais au delà des limites du territoire. Telle est la règle reconnue par toutes les nations et
* Nous parlerons de l'application de cette dernière loi, wfrà^noM 5 et suiv.
professée par les auteurs. Nous citerons crArgentré ', Burgundus % Kodenburg \ Paul Yoet ^, Jean Yoet ', Abraham à Wesel^, Christin s de Mean ^ Boullenois •», Hert'%Huber 'S Cramer ", Pothier ^% Yattel '\ Gluck '% Danz '^, Porlalis père '" , Meier '% MM. Mittermaier '^, Eichliorn '', Tittmann ^% Mûhlenbruch '% Reinhardt "^ Brinkmann '^, Gœsclien '-\ Slory ^^, Wheaton '', Rocco '" et Burge '^.
.33. L'application du statut réel repose sur le principe delà souveraineté territoriale (V. ci-dessus, n" 9); l'application du statut personnel n'est qu'une exception à ce principe (n*" 29, à la fin), déduite du consentement tacite des nations (n^Ml et 29) : d'où il suit, comme nous l'avons déjà fait remarquer au n" 29, que, lorsque le cas de l'exception n'existe pas, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de l'universalité de l'état de la personne, il faut appliquer la loi réelle. Boullenois^° exprime en d'autres termes la même conséquence, en établissant que, dans le doute sur la per-
1 Sur la coutume de Bretagne, ^^ Manuel, t. I, § 53, n" I.
tit. 12, art. 218, gl. 6, n^2. ^"^ Exposé des motifs du Code
2 Tract. 1, no* 4, 11, 12 et 14. civil (Locré,t. I, p. 581); F. aussi
3 Tit. 1, chap. 2. le discours du tribun Faure (ibid.^ '* De statutis, sect. 4, cap. 2, p. 613).
n°« 4 et 6. is p^ 17^
s Jd if. tit. De stat., n« 3. 19 g 30,
6 Art. 16, no 19. 20 g 3^^
"^ Deciiiones, vol. II, tit. 1, dec. 21 chap. 5.
3, no . 22p2,n«2.
* Obs. 652, n« 9 ; Obs. 660 , n^ 12. 23 jj^ppiéments de Gluck, t. I,
3 Aux endroits cités au n" 29 ci- p 31^
dessus, et 1. 1, p. 107. ^''^ P. 10 et 11.
ioSect.^4,§9. 3^ T. I, §31* p. 112.
1^ Obsèrvationes juris unwersi, ^ "1^ ^^^ > ^^^ ^^ ^^^^^ "^ ^"^'^^'
t. V,obs. 462. ^ ''^^*
13 Sur la coutume d'Orléans, '"^ Chap. 2 , § 5 , t. I , p. I06.
îhap.l,§2,no.sr2,23et24;ch.3; ^« P. 104 , 110 , 118 et 122.
no 51. ''Règle 6, t. I, p. 25 ; t. II, p. 14,
1^ Liv. 2, chap. 8, gglOSet 110. 2G, 78 et 840.
^^ Commentaire , § 76. Droit privé, ^^ Dissertations, discoms prélim,,
§§17 et 18. p. 21; Traité, t. I,p. 107.
sonnalité ou la réalité du statut, il faut le décider réel '.
34. Au moyen âge, la doctrine de la réalité des statuts avait trouvé une seconde base dans les principes du droit féodal. A cette époque , les devoirs féodaux étaient les devoirs principaux dmis l^ordre social, et le principe de la sujétion de l'individu au pouvoir souverain n'avait pas encore reçu son développement actuel ; ces devoirs féodaux dérivant de la possession d'une terre, on devait arriver à prétendre que le vassal était soumis, sous tous les rapports sans distinction, aux statuts du pays de la situation de sa terre ■'. Ce point de vue fut successivement étendu à toutes les terres, même non féodales, parce qu'à cette époque les immeubles formaient la principale partie de la propriété, et à laquelle s'attachaient toutes les prérogatives politiques \
Dans les pays où le droit civil a conservé jusqu'à ce jour les traces du régime féodal (en Angleterre et aux États- Unis), l'application du statut réel a également conservé son ancienne étendue ^. D'après le common law et d'après le droit écossais, les droits sur les immeubles sont réglés exclusivement par la loi de leur situation : la législation n'admet aucune influence du droit étranger sur les immeubles situés dans l'État. Ainsi la capacité d'acquérir ^ et d'aliéner ^ des immeubles situés en Angleterre ou aux États-Unis est déterminée exclusivement par les dispositions du common laiu. Il en est de même des formes des actes d'acquisition ou
* L'auteur réfute l'opinion con- séder des propriétés. C'était une traire de Bouhier, ch. 29 et 36. suiétion ratione actuum. Voet, ad ff.
- M. Laferrière , Histoire du droit tit., destat. , n» 5. Gliick, Comnienfrançais, t. I, p. 211. taire , 1. 1 , p. 287 et suiv.
^ On allait même plus loin, en 4 j^i. Mittermaier, ^ 32. M. Story, considérant comme sujets, bien que g ^^i et suiv. M. Burge, 1. 1, p. 25 ; sujets seulement temporaires, les ^ „^ p^ ^4^ 26. M. Schocfner, § 18. étrangers qui ne se trouvaient que momentanément dans le pays, à rai- ^^ory, g 4^0.
son de leurs affaires, et sans y pos- ^ Ibid.<, § 431.
d'aliénation \ des prohibitions d'aliéner % de la question de savoir si cerlains objets sont meubles ou immeubles \ et des acquisitions de droits sur les immeubles par la seule force de la loi (by opération of laiv) "*, par exemple le douaire.
Un état des clioses analogue existe dans quelques parties de l'Allemagne, où le statut réel continue à être appliqué à tous les étrangers possédant des biens dans le territoire {Landsassial)\ les étrangers sont regardés comme sujets, et soumis, même pour leurs personnes, aux lois et tribunaux du pays ^ Toutefois, en Allemagne, la règle générale est que les étrangers ne sont soumis aux lois et tribunaux du pays qu'à l'égard de leurs biens situés dans le territoire, et on les appelle forains {foreuses) '^ . La loi du territoire régit les droits, obligations et charges attachés à la possession de l'immeuble, la capacité exigée du côté de l'acquéreur d'un immeuble, les formes et conditions de cette acquisition , les taxes ( telles que droits de mutation ) et contributions qui y sont imposées, le mode de constituer les hypothèques et leurs effets 5 et le possesseur est obligé de se faire juger à cet égard par les tribunaux du pays >.
35. C'est dans ce dernier sens que le principe de l'application du statut réel a passé du régime féodal dans les nouveaux Codes de Bavière, de Prusse, d'Autriche, de France, de Sardaigne et des Pays-Bas.
Le Code bavarois, le premier des Codes allemands dans l'ordre chronologique, part. 3, cliap. 2, § 17, soumet à la loi rei sitœ in (causis) realibus et mixtis tous les biens immobiliers ou mobiliers, corporels ou incorporels.
1 M. Story, § 435 et suiv. ^ M. Mittermaier, Ç 109.
2 ïhid., S ''■^^- '^ Ibid.,j§ 32 et 109. — T., sur •^ /ôîd., § 447. les droits de mutation, Mansord , * Ibid.^ § 448. du Droit d'aubaine et des étrangers ^ M. Mittermaier, § 109. en Savoie , t. I, p. 146 et suiv.
EFFET DU STATUT RÉEL. Sq
Le § 32 de l'Introduction au Code général de Prusse est ainsi conçu : « Les biens infimobiliers sont régis par » les lois de la juridiction dans le ressort de laquelle ils » sont situés , sans égard à la personne du proprié- » taire '. »
Le § 300 du Code civil d'Autriche porte : « Les choses » immobilières sont soumises aux lois du district dans le- )) quel elles sont situées \ »
La disposition du deuxième alinéa de l'art. 3 du Code français n'a pas été reproduite par les Codes des Deux-Sielles et de Haïti: mais elle se retrouve dans le Code badois % dans l'art. 3 de celui du royauiue de Pologne y dans l'art. 42 de celui de la Sardaigne, et dans l'art. 7 du Code néerlandais; dans l'art. 2 de celui du canton de Yaud^ dans l'art. 4 de celui de Berne ^ dans Fart. 1 du Code de Fribourg et dans l'art. 9 de celui de la Louisiane,
36. Nous allons indiquer, dans l'ordre des matières du Code civil français , une grande partie des cas d'application du statut réel. La loi de la situation de l'immeuble décide si un objet corporel ou un droit incorporel attaché à un immeuble ^ est lui-même meuble ou immeuble, sans égard à la personne du propriétaire ou créancier ^ -, si le propriétaire d'un immeuble acquiert de plein droit , par accession,
* Dans cliacun des traités con- l'administration de la justice, conclu dus entre la Prusse et divers États en 1825 entre les gouvernements de allemands, dont nous avons publié Bade et de Wurtemberg, porte :« Les les dates dans une note au n" 21 ci- » actes concernant les droits réels, dessus , se trouve (art. 4) la disposi- » tels que la transmission de la protion suivante : « Les contrats qui ont » priété, la constitution d'hypothè- » pour objet l'acquisition d'un droit » ques et actes analogues, sont régis » réel sur des inmieubles sont exclu- » exclusivement par la loi du lieu de » sivement régis parla loi du lieu de » la situation des biens qui en sont » la situation. » » l'objet. » Martens, nouveau Recueil,
^ Nous rapporterons plus tard la t. VI , p. 854.
seconde partie de ce ^ , relative aux , ,, « .,
, , * Par ex., une rente foncière.
^ L'art. 22 du traité relatif à ^ V. tn/rà, n° 40.
6o LIVKC l. TITliE II.
les fruits de cet immeuble ou les objets qui s'y unissent et incorporent. Cette loi régit l'acquisition , par la force de la loi, d'un usufruit ou d'une servitude, le mode d'acquérir la possession réelle de ces droits, leur étendue, les droits et obligations de celui à qui est dû l'usufruit ou la servitude, et ceux du propriétaire de l'immeuble. C'est ainsi que l'usufruit paternel ou maternel (art. 384 du Code civil français) ne peut être exercé qu'autant que la loi de la situation l'autorise \ Cette loi régit également, abstraction faite de la capacité générale de l'individu % tout ce qui concerne la succession ab intestat dans les immeubles ^ et le partage de cette succession ^ , la capacité de disposer d'un immeuble ou de le recevoir par donation entre-vifs ou par testament % la quotité de la portion disponible^, l'inves-
* Boullenois, Dissert., p. 429; sion,qui règle les formalités à ob-
Traité, t. II, p. 45. Répertoire de server par l'héritier bénéficiaire pour
jurisprudence , v» Puissance pater- la vente des immeubles. Arrêt de la
nelle,§ 7. P^. aussi la Revue étran- cour de cassation du 26 janvier 1818.
gère, t. IX, p. 25. En Angleterre, Sirey, 1818, I, 256.
cet usufruit paternel ou maternel ^ D'Argentré , sur Fart. 218, gl. 6,
n'est pas admis, et le vice-chancelier ^o 8. Arrêt de la cour de cassation
a décidé, dans la cause Gambier du 14 mars 1837. Sirey, 1837, I,
contre Gambier (Simons, Reports ^ 195^
t. VII p. 263) que le père, vivant , * ^^jenburg , tit. 2 , chap. 5 ,
sous l'empire du Code français , ne ^^,, g ^^ 7 ^^^ ^^ ^^^^ ^^
saurait prétendre la jouissance des ^^ 3, n» 11. Abr.àWesel, Ad
biens immeubles de SCS enfants situes ^^^^^ ^j ^^,^ j „ jg ^^isel,
en Angleterre. La même chose a ete , .-, ^. ' •' x t «jo^
, ^ ,.,.,, , . , Institutions coutumieres, t. I, p. 32/.
jugée au préjudice d un pcre sujet Rica.d , Don mutuel , n» 314. Bouldu roi des Pays-Bas, relativement i • t^- , oo .. • a
/, ' , ^ ^ X lenois. Dissert., p. 22 et suiv. Ar-
aux biens meubles (personal estate) , , o i o » ' i. ■ « rr
^^ . , , ^ ^ou, 1. 1, p. 318. Répertoire, vo Tes-
qui se trouvaient en Angleterre et^^ t. l i c c t. i «o
^ , „ . ,'.'11 taillent, sect. 1, § 5, art. 1, n° 2.
que les eniants avaient hérites de leur »,„• r>o «n * /a mr i>^^ ^ ^ i /.
^ , ,^ . . . ,, ^ Meier, §§ o9 et 40. M. Rocco, p. 14,
mère (Communication de M. Carey, i^ ip pf o"
avocat à Londres , collaborateur de '
la Bévue étrangère). D'Argentré, sur l'art. 218, gl. 6 ,
n» 8. Buigundus , t. I , n» 45. Voet, ^\. supra, no ^{. ^^ ^ ^-^ ^^ -^^^^^ ^^^^^ ^, 47^
^ V. infrà, n'^ 42. En consé- Répertoire, v^» Légitime, sect. 6, quence , c'est la loi de la situation , et n» 1 4. Hert, § 37. Meier, § 40. Hamm, non celle de l'ouverture de la succès- p. 79.
liture réelle de la personne gratifiée (art. 939 du Code civil français) ' , les prohibitions de disposer entre époux ^ , le mode de transmission, à titre onéreux, de la propriété des immeubles (art. 1138 et 1583 du même Code) \ tout ce qui est relatif au régime dotal ^ , les prohibitions portées contre certains individus de se rendre acquéreurs d'immeubles ou de les aliéner % les obligations qui naissent de la vente d'un immeuble, les causes qui en opèrent la nullité, la résolution ou la rescision (art. 1617, 1620^ 1597, 1659, 1674 et 1699 du môme Code) , les rapports créés par l'échange d'immeubles , les obligations résultant du louage ou de l'antichrèse d'immeubles : les droits de privilège ou d'hypothèque légale^ conventionnelle et judiciaire sur les immeubles^, les formes prescrites pour l'acquisition et la conservation des même droits réels ^ , l'expropriation forcée et l'ordre des créanciers'', ainsi que la prescription acquisitive des immeubles '"^ ou celle extinctive des actions immobilières ''.
La loi du domicile des parties ou de celle qui dispose
* Un arrêt de la cour de Paris, du "^ Le Code civil des Pays-Bas ne
20 décembre 181.2 (Sirey, 1813, II, reconnaît ni hypothèque judiciaire,
260) range même dans cette catëgo- ni hypothèque légale ou générale
rie la condition de l'acceptation de /^. la Bevue étrangère , t. I, p. G49,
la donation par le donataire. à la note.
- D'Argentré , ibid., n" 8. Burgundus,tr. l,no 40. Rodenburg , 'J^' ^^^^^^ ** "'' P* Z^^*
tit. 2, chap. 5, no 1. Voet , adV, M. Rocco , p. 298. M. Schœfner, § 64.
tit. de donat. inter vir. et ux , - Quant aux droits de gage et aux
no 19; tit. De ritu nupt., n» m. Privdeges sur les meubles , V . ^n/•r«,
M. Rocco,p. 14 et 27. ^ '^^*
3 V. infrà , n° 52 , à la fin. s Rodenburg , tit. 2 , chap. 5 ,
^ Arrêts de la cour de cassation, n« 16. Voet, ad ff. tit. Qui pot. in
du 27 février 181 7 et du 5 juillet 1842. pi^w., n^ 38. M. Burge, t. III, p. 392
Sirey, 1817, 1, 122. Gazette des trib. m. Schœfner, U4 , à la fin. dul4 juillet 1842.
^ M. SchcTfner, ^ 62. '" ^- «^/"^^'^ , n» 76 , à la note.
^ F. U Bévue étrangère, t. IX, " Pothier, De la prescription,
p. 25 et suiv. no 247. M. Scheefner, § 62.
62 LTYPiE I. TITUR II.
seule serait applicable, si, dans l'un ou l'autre des casque nous venons de passer en revue , il s'agissait de biens meubles seulement '.
37. La règle d'après laquelle la loi du territoire régit tous les biens qui y sont situés, s'applique uniquement aux immeubles et ne s'étend pas sur les meubles. Plusieurs auteurs pensent même que la loi du territoire ne régit pas les immeubles compris dans l'universalité de la succession d'un individu. H nous paraît hors de doute que, quant aux meubles, le statut personnel doit l'emporter sur le statut réel; mais c'est exagérer évidemment la portée du statut personnel que de prétendre lui soumettre des immeubles par le motif qu'ils font partie d'une succession.
Par la nature des choses, les meubles, soit corporels, soit incorporels, n'ont pas, à l'égal des immeubles, une assiette fixe dans l'endroit où ils se trouvent de fait : ils dépendent nécessairement de la personne de l'individu à qui ils appartiennent, et ils subissent la destination qu'il leur donne. Chaque individu étant légalement censé avoir réuni sa fortune au lieu de son domicile, c'est-à-dire au siège principal de ses affaires, on a toujours regardé en droit les meubles comme se trouvant au lieu du domicile de celui à qui ils appartiennent-, peu importe si, de fait, ils se trouvent ou non audit lieu'. Par une fiction légale, on les considère comme suivant la personne et comme étant soumis à la môme loi qui régit l'état et la capacité de cette personne-, et nous avons vu (suprà, n° 26) que cette loi est celle du domicile {mobilia sequuntur personam : mobilia ossibus inhœrenl). En d'autres termes, le statut personnel gouverne les meubles corporels ou incor-
^ D'Argentré, îôîcî., n^ 8. ^. ci- ^ Burgundus, k l'endroit cité après , n« 37, ci-après , n« /i3.
EFFET DL S TATl T RÉEL. (k^
porcls. Ce statut est à leur égard réel , par suite de la (iction qui les répute se trouver au lieu régi par ce môme statut '.
Tel a toujours été le sentiment presque unanime des auteurs et des cours de justice. Témoins Dumoulin % Chopin \ Bretonnier -', d'Argentré % Brodeau ^\ Lebrun ^, Poullain du Parc ^ Burgundus', Rodenburg '% Abraham à Wesel ", Paul Voet '% Jean Yoet '\ Sande '\ Christin '\ de Mean '^ , Gail '^ , Carpzov '% Wernher "', Mevius "% Franzké'\ Boullenois'% Cochin "^ Bouhier ''^, Polhier"^
* Le statut personnel, en tant "Art. l,n°12.
qu'il régit les meubles , est un statut ^^ De stalulis y sect. 9 , chap. I ,
variable : il change avec le domicile n» 8.
ou la nationalité du propriétaire. Le i3 Ad ff. tit. de stat., n** 12, à
statut réel , au contraire , qui régit la fin.
les immeubles, reste toujours le ^'^ Decisiones Aih A, tit. S, dcï. 7 ,
"^^"^®- ^'' Decisiones^ vol. II, lib. 1 ,
2 Sur l'art. 24 de la coutume tit. 1, dec. 3, n° 3 , et dec. 5. d'Orléans, sur l'art. 140 de celle de le Qbs. 652 n'' 5.
Senlis et sur l'art. 41, tit. XII, de 17 PracHcce oiservationes, lib'. 2,
celle d'Auvergne; sur l'art. 9 de ^bs. 124 no 18 et 19.
celle de Montreuil et sur celle de i» r^ ' • -, < « ., ^
... ^^Decisiones, dec. 1, n° ,ietseq.;
De juribus fœminarum singuîari-
3 Sur la coutumed'Anjou, liv. 3, i,us , dec. 7, pos. 4, n. 14; Jurischap. 1, tit. 2, n** 17; sur celle de prudentiaforensis,part.2^const. 14^ Paris, liv. 1, tit. 1, n° 31. F. Boul- def. 54, note G; part. 3, const. 38, lenois, t. I, p. 340. def. 16, n° 7.
* Sur Ilenrys, liv. 4, quest. 127. ^^ Observationes selectœ ^ t. I, î^ Sur l'art. 218 de la coutume de part. 3,obs. 237; part. 4, obs. 142.
Bretagne, gl. 6, n" 30; sur l'art. 447, '" Decisiones, part. 2, dec. 100.
gl. 2 , no 3 et suiv. Ad jus hibec. quœst. prœl. 6, n» 23.
^ Sur Louet, lettre C, n° 3, tit. 1, ^^ Besoluliones^ \\h. 3, resp. 15,
p. 293. n"s 1 7 et suiv.
■^Traité des successions, liv. 4, ^^ Tit. 2, c. 2, obs. 19 ; tit. 2, c. 5,
chap. 1, n"28. obs. 30 (t. 1, p. 338 et 818).
^ Principes du droit français, ^'^ OEuvres, t. V, p. 85.
liv. 1, chap. 15 , n" 41 . 24 Coutume de Bourgogne, ch, 25,
» Tract. 1, n° 2 ; tract. 2, n" 20, n» 1, p. 490.
21 et 22. 2'^ Traité des personnes et des
^"^ Tit. 1, c. 2, sur la fin; tit 2, choses, 2*" partie, § 3; coutume
C, 2,n« 1 i tit, 2, c. 5, n<» 16. d'Orléans, chap, 1, §2,
Struve ', Leyser % Huber % Hert ^', Hommel \ Argou ^', Danz ^ Gluck \ Thibaut % Merlin '% MM. Mittermaier ", Seuiïert '% de Wening-lngenheim '^, Hauss '"•, Meier '^, Favard '% Duranton '', Kent '% Slory '^, Wheaton '% Kocco '', Burge ''% Taulier '\ Valette ^^ et Schsefner ^\
Quatre auteurs seulement ne sont pas entièrement d'accord, en cette matière, avec ceux que nous venons de citer : ce sont Tittmann'^', M. Mûhlenbruch '^, M. Eichhorn ^^ et M. de Wgechter '^. Le premier, en soumettant les meubles à la même loi qui régit les immeubles, ne s'attache qu'à l'un des cas exceptionnels dont nous parlerons au n° 38 ci-après, sans examiner la règle elle-même. M. Mûhlenbrucli repousse toute distinction entre les meubles et les immeubles par rapport à la loi qui les régit, par le seul motif que l'opinion contraire établirait une différence entre la succession dans les immeubles et celle dans les meubles du même individu 5 nous démontrerons au numéro 42 ci-après la nécessité de reconnaître cette différence. M. Eichhorn, en
* Eœercilationes ad ff.y eœercit. i^P. 17, n°2.
38 , thesis 44. ""^ Répert. de la nouv. législat.,
- Meditaliones ad ff.^ spécimen v. Aubaine.
421 , med. 1. ^'^ Cours de droit français, 1. 1 ,
^ A l'endroit cite', n« 15, et n^ 90.
part. 1, lib. 3, tit. 13, n« 5. ^^ T. II , p. 428.
*§§G, 29et36. *» § 374 et suiv. , 380, 464 et
^ Ohs. 409, reg. 2, et à la suite suiv., et 281.
de la 5e règle. -^ Chap. 2, ^ 5 ; 1. 1 , p. 1 3G.
«'T. I,p. 95ct 318. 21 p 125 et suiv.; p. 137 et 139;
7 §53, Il et III. p. 253.
8 ' Commentaire , § 7G ; Droit 22 Règles T2, 23 et 24, t. I, p. 2^', privé, §§17 et 18. t. II, p. 19,28, 622; t. III, p. 752 et
9 g 36. 906; t. IV, p. 156, 159 et suiv. i<> Répert., V. Biens, § 1, no 12; 23 x. i, introd., p. 57.
V. Meubles , § 1 ; v. Loi , § 6 , n" 3 ^4 Sur Proudhon , t. I , p. 97 et 99.
(t. XVI, p. 691). 23^^^ 65 et 133.
** P. 35 et 36. 29 Archives, t. XXIV, p. 293.
rejelaru l'application de la loi de la situation des meubles, n'admet cependant la règle qu'avec la modification que, selon les circonstances , il faudra appliquer la loi du lieu où la cause se plaidera : il cite comme exemple le cas où le défendeur en revendication invoque la maxime qu'en fait de meubles possession vaut titre. Mais Tapplication de cette maxime rentre dans les exceptions dont il sera question au n° 38, et elle ne contredit pas la règle elle-même. M. de Wœcluer rejette le système tout entier que nous avons énoncé ci-dessus , pour s'en tenir au sien dont nous avons parlé suprà^ n° 17, et sur lequel nous nous sommes expliqués au même endroit.
Les anciens auteurs appliquent la règle non-seulement aux meubles appartenant aux nationaux habitant les ressorts de diverses coutumes , mais encore à ceux des aubains ou étrangers (F. surtout Brodeau , Chopin et Poullain-du- Parc). Quant aux auteurs plus récents, ils adoptent de la manière la plus formelle l'application , aux meubles , des lois étrangères formant le statut personnel des propriétaires.
La question se présente surtout par rapport aux successions ab intestat et aux dispositions de dernière volonté , et c'est aujourd'hui un principe incontesté que , dans l'un et l'autre cas , les meubles corporels et incorporels sont régis par le statut personnel de celui à qui ils appartiennent , qu'il soit regnicole ou étranger.
Merlin, dans son plaidoyer du d5 juillet 1811 \ avait d'abord embrassé une opinion contraire à celle des autres auteurs que nous avons cités ci-dessus : il soutenait que la fiction de droit qui répute les meubles situés au lieu du domicile, ne s'applique que lorsqu'ils se trouvent dans la môme souveraineté. Mais le savant jurisconsulte est revenu
^ Jiépert., V. Jugement , § 7 bis.
sur celte opinion dans un article ajouté aux dernières édi-
ions du Répertoire de jurisprudence' ; il explique en môme
emps que l'art. 3 du Code civil a laissé subsister les anciens
principes et que les meubles appartenant à des étrangers
sont régis par les lois de leur domicile. « L'art. 3 du Code
» civil, » dit-il, « se réfère au principe général que les
» propriétés mobilières suivent la personne et sont censées
» n'avoir pas d'autre situation que celle de son domicile...
» non-seulement par rapport aux Français, mais encore
» par rapport aux étrangers. La fiction de droit qui répute
» les meubles situés dans le domicile de la personne à qui
» ils appartiennent... ne devrait pas, à la rigueur, dépas-
» ser les frontières de cette souveraineté. Mais la loi qui
» l'établit dans un État, ou qui, sans l'établir expressé-
» ment, l'y suppose, comme le Code civil, en pleine vi-
» gueur, peut se prêter, par une sorte de courtoisie, à ce
» qu'elle agisse môme au dehors ; et telle est évidemment
» la pensée de Yoet, lorsque, dans son Commentaire sur les
» Pandectes, liv. I, tit. 4 , part. 2 , nMl , après avoir
» établi, à l'exemple d'un grand nombre de docteurs qu'il
» cite, qu'en ce qui concerne la faculté de tester, les con-
» trats et autres actes, les meubles, en quelque endroit
» qu'ils se trouvent, doivent être régis par la loi du domi-
» cile^ il ajoute: Toutefois, si vous voulez rejeter ces lic-
» lions de droit comme s'écarlant de la raison naturelle
» qu'il faut prendre seule en considération dans celte ma-
» lière, attendu qu'elles supposent un seul législateur
» commun qui les introduit et consacre par sa législation,
» je me rangerai aussi de cette opinion , et je dirai que la
» règle suivant laquelle les meubles sont régis par la loi du
» domicile du propriétaire est plutôt la conséquence de la
» convenance mutuelle des nations qu'elle ne résulte de la
EFFET DU STATUT IlEEL. 67
» rigueur du droit et de la puissance qui appartient à tout » magistrat sur les meubles existant dans son territoire.
» Or, n'est-ce pas là ce que fait l'art. 3? Son silence sur » les meubles étant le même par rapport aux étrangers » que par rapport aux Français, quoi de plus naturel que » d'y suppléer, pour les premiers, de la même manière » que pour les seconds, et de dire qu'il laisse les meubles » des uns comme des autres à la disposition de la loi de » leurs domiciles respectifs? »
Conformément à ce principe, la cour de cassation, par arrêt du 2 juin 1800 ', a déclaré nul le legs de choses mobilières fait par la femme au mari sous l'empire d'une loi qui prohibait ces dispositions. De même la cour royale de Paris, par deux arrêts des i^"" février 1830 et 3 février 1838 % a jugé que la succession mobilière d'un étranger décédé en France se partage d'après la loi du domicile du défunt.
Chabot, dans son Commentaire sur la loi des successions, art. 720 \ adopte également le principe professé par Merlin, en s'exprimant dans les termes suivants : « Quant au » mobilier, comme il est censé se trouver dans le domicile » du défunt, d'après l'adage mobilia ossibus personœ inhœ- » renly on a reconnu, dans toutes les législations, qu'il » doit être régi par les lois du domicile. » Puis, déduisant les conséquences de ce principe , l'auteur arrive à une conclusion diamétralement opposée à celle qu'entraînait la prémisse. Si les meubles suivent la condition de la per-. sonne, il est évident que les successions des étrangers décédés en France doivent être régies, quant au mobilier qui en fait partie, par la loi étrangère du domicile du défunt. Chabot dit, au contraire, que « on ne pouvait donc,
1 Sirey, 1806, 11,967. yrier \SZ%;Journ. du palais y t. CIX^
^Sirey, 1836 , t, II, p. 173. Dalloz, p. 250. 1836, II, n,GQZ,d€Strib, du4fé- » x.i, p. 93 del'édit. d« 1818.
68 LIVRE I. — TITllE II.
» sans violer toutes ces règles du droit public, faire rê- » gir par des lois étrangères les successions ouvertes en » France, soit pour le mobilier, soit pour les innmeubles » situés en France. » Nous regrettons qu aucun des jurisconsultes qui ont dirigé les réimpressions récentes de rouvrage de Chabot n'ait signalé cette contradiction flagrante '.
38. Nous avons vu que la règle suivant laquelle les meubles sont régis par la loi du domicile de celui à qui ils appartiennent repose sur le rapport intime entre les meubles et la personne du propriétaire, sur une fiction légale qui les répute exister au lieu du domicile de ce dernier. Delà il suit que cette règle ne peut s'appliquer qu'aux circonstances ou actes dans lesquels les meubles n'apparaissent que comme un accessoire de la personne ; par exemple, en cas de succession ah intestat, de dispositions de dernière volonté ou entre-vifs (tels que les contrats de mariage exprès ou tacites). La règle est sans application à tous les cas où les meubles n'ont pas un rapport intime avec la personne du propriétaire : par exemple, lorsque la propriété (le meubles est réclamée et contestée, lorsqu'on invoque la maxime qu'en fait de meobles possession vaut titre; lorsqu'il s'agit d'exercer un droit de gage, des privilèges ou des voies d'exécution sur les meubles % d'en prohiber l'aliénation ', d'en prononcer la confiscation ^' ou de déclarer une
1 Nous verrons, infrà, en parlant dent que les meubles de l'étranger des formalités de justice , qu'un ainsi domicilié de fait en France étranger peut acquérir un domicile peuvent être soumis à la loi française en France, non pas seulement de F. M. Rapelti,ll, 117. droit, en vertu de l'autorisation du ^ y^et, adff., tit. de Stat., n° 11 roi (art. 13 du Code civil), mais en- Eichhorn, § 36; Mittermaier, § 3? core de fait , par l'établissement du II ; Griindler, § 44 ; Merlin, Jiépert. siège de ses affaires en France, et v. Loi , à l'endroit cité ; M. Taulier que, d'après une jurisprudence con- p. 57 ; M. Schœfner, § GG. stante , les juges peuvent accorder à ^ Tittmann , J 49 ce domicile de fait les mêmes cfl'els * M. Rocco^ p. 13J ; Mansord , t. I, qu'au domicile de droit. Il est évi- chap, 7.
succession mobilière en dcshérenee au profil du fisc % ou enfin d'interdire l'exportation des meubles % Dans tous ces cas, il faut appliquer la loi du lieu où les meubles se trouvent effectivement : car ladite fiction cesse par le fait \ Par rapport aux privilèges sur les meubles, Hert ^ soutient l'opinion contraire, en faisant observer que toutes les questions de privilège sur les meubles doivent être décidées dans le lieu du domicile du débiteur, par suite de la connexité des causes. Cette opinion revient à celle qui attribue à la loi du domicile son effet sur funiversalilé des biens meubles et immeubles d'un individu : nous réfuterons cette opinion au n" 42 , du moins en ce qui concerne les successions.
Ce que nous venons de dire des meubles s'applique nonseulement aux meubles corporels, mais aussi aux meubles incorporels ; il y a identité de raison \
39. Il nous resteà indiquer quelques conséquences du principe d'après lequel les meubles suivent le statut personnel *^.
Lorsqu'un individu a deux établissements d'égale importance dans deux pays différents, et qu'il a fixé son domicile aussi bien dans l'un que dans l'autre lieu , la loi du lieu où il est sujet régira les meubles à lui appartenant ^
1 Merlin, ihid,\ M. Taulier, ihid. * Sect. 4 , § 64.
V. aussi Goeschen, t. 1, p. 112, à la ^ Meier, § 18 ;Rocco,p. 129 et 130,
fin. note.
2 M. Rocco, p. 132. ^ F. Rodenburg, tit. 2, chap. 2, ^ Par exemple, la convention con- n° 1; Mevius , Decis. ^ part. 2,
due en pays étranger, par laquelle dec. 100; Boullenois, t. I , p. 341 et
le propriétaire d'un objet mobilier 342; Voet, adfF., lib. 1, tit. 8, n" 4 ;
qui se trouve en France accorderait Pothier, Des personnes et des choses,
le privilège du gage (art. 2073 et 2° partie, § 3; Meier, p. 18; M. Sto-
suiv. du Code civil) sur cet objet, ry,§382.
n'aurait pas d'effet en France , si ce '^ Suivant Rodenburg, tit. 2, ch. 2,
gage n'a pas été livré au créancier n" 1 , et Hamm , § 17, il faut suivre
(art. 2076), quoique celte condition la loi des deux domiciles , quant aux
ne fût pas exigée par la loi du domi- meubles qui , de fait, peuvent être
cile du propriétaire. F. Reinhardt regardés comme attachés plutôt à
sur Gluck , 1. 1 , p. 33. l'un des domiciles qu'à l'autre. C'est
— En cas de changement de nationalité, le nouveau domicile décidera '. — Si l'individu n'a pas d'autre domicile connu, on s'en rapportera au domicile d'origine \
Les meubles devenus immeubles par destination (articles 524 et 525 du Code civil) sortent légalement de la classe des meubles *, on ne peut donc plus leur appliquer le statut personnel ^
Il en est de même des immeubles incorporels (art. 526 du Code civil) : ils ont la même situation que l'immeuble auquel ils s'appliquent ou qu'ils ont pour objet ^.
40. Du principe que le statut personnel régit les meubles, il suit que cette loi décide non-seulement la question de savoir si l'individu peut valablement disposer des objets mobiliers qui lui appartiennent, mais qu'elle détermine aussi la nature mobilière ou immobilière des biens, par rapport à la personne du créancier. Cette observation s'applique surtout aux droits que l'art. 529 du Code civil déclare meubles , tandis que , dans d'autres pays , ils sont regardés comme immeubles. Ainsi, une rente ou créance due par un étranger à un Français sera toujours meuble, et le Français capable, par l'état de sa personne, de disposer de son mobilier, pourra valablement aliéner cette rente ou créance j l'étranger dans la patrie duquel les rentes ou créances sont réputées immeubles ne pourra disposer de celles qui lui sont dues en France qu'autant qu'il est capable d'aliéner les immeubles.
Ai. Nous arrivons aux dispositions des lois positives.
une erreur : le principe est qu'en comm. ; Tittmann ; ^ 36. P'. plus
cette matière le statut personnel haut, n°^ 2G et 27.
remporte sur le statut réel (no 37): , ^ ^ , ,, , //t i o
'. n ^. A •> ^^ \ ^ \ I. D'Arsjentre, sur Fart. 447, gl. 2,
il faut donc s'attacher au statut per- , ,^,, ' , nm n
, ' 1, 1 . j , , ^, n" 4. De Mean, obs. 652, n» 8.
sonnel, a lexclusion de toute autre ,, ,^' , '
y,- M. Rocco , p. 129, note, condition. ' ^ '
m. Rocco, p. 137 et 139. * Pothier, à l'endroit cité. Hert,
2 Hamm , § 18 ; Meier , p. 38 , au g 6.
qui appliquent aux meubles le statut personnel de leur propriétaire.
Le Code civil garde le silence sur la loi qui régit le mobilier '5 le même silence se rencontre dans les codes qui ont imité la loi française.
Le § 28 de l'Introduction au Code général de Prusse porte : « La fortune mobilière d'un individu est régie par » les lois de sa juridiction ordinaire (§ 23 et suiv.), sans » égard à son séjour actuel, » Aux termes du § 34, cette disposition est aussi applicable aux étrangers.
Suivant le § 300 du Code civil cV Autriche, tous « les )) biens qui ne sont pas immeubles sont soumis aux mêmes » lois qui régissent la personne du propriétaire. »
Le Code bavarois, part, i, cb. 2, § 17, soumet les droits sur les meubles, comme ceux sur les immeubles, à la loi de la situation.
Le Code du canton de Berne porte, art. 4 : « Les lois » civiles s'appliquent aux personnes et aux clioses sou- » mises à la souveraineté de l'État. » Ces termes embrassent les meubles et les immeubles.
42. Nous avons déjà fait mention, au n° 37, de la divergence d'opinion qui existe entre les auteurs sur la question de savoir si la succession ab intestat ou testamentaire dans l'universalité de la fortune d'un individu est régie, quant aux immeubles qui en font partie, par le statut personnel du défunt ou par le statut de la situation ' : nous allons discuter cette question. Yoici les arguments invoqués par les auteurs qui prétendent appliquer le statut personnel.
Lorsque, par la mort d'un individu, il s'agit de succéder à tous ses droits actifs et passifs , à toute sa fortune
* F. au no 37 le passage de Merlin, dans l'opinion des auteurs qui appli- ^ La succession à titre particulier quent le statut personnel à la sucreste soumise au statut réel , même cession universelle.
n2 LIVRE I. TITRE II.
{iiniversum palrimonium) , on regarde en droit cette fortune comme un ensemble (universilas juris), sans égard aux ol)jets particuliers qui la composent, et celte universalité représente de droit le défunt, même avant rappréliensioii faite par l'héritier'; l'héritier succède ensuite dans cette universalité, et c'est alors seulement qu'il représente la personne du défunt. L'universalité des biens du défunt formant ainsi la continuation de la personne de ce dernier , on doit, pour tout ce qui concerne la succession à cette universalité, suivre la loi de son domicile, c'est-à-dire son statut personnel-, tous les objets compris dans la succession sont soumis à ce statut personnel. Ainsi, la succession d'un Français est régie par le Code civil, même à l'égard des immeubles appartenant au défunt et situés en Autriche, et on ne suit pas l'ordre des successions établi par le Code autrichien \
Cette doctrine a été professée par un grand nombre d'auteurs distingués : elle l'a d'abord été par Cujas % relativement à la succession testamentaire; ensuite la même opinion a été adoptée, quant à la succession ab intestat, par Puffendorff ^, Bachov ^, J.-H. Boehmer^', G.-L. Boehmer ',
* JVondum adita hœr éditas per- conjointement avec des frères ou
sonœ vicem sustinet^ non hœredis sœurs du défunt recueille la moitié'
futuri,seddefuncti,ô'\t$2.J,hœred. delà succession ab intestat, tandis
inst. et 1. 31, § 1, ff. eod. V. aussi que l'art. 751 du Code civil français
1. 62 j /f. de reg.jur.; 1. 3, g 1, /f. ne l'appelle qu'au quart de cette
de bon. poss.;\.20S ,1.2^ et\. 178, succession. ff. de verb. sign. ; 1. 50. /f. de hœred. s Consjultation 25.
2>ef. ; Thibaut, <S668; art. 724 et 1003
du Code civ. Les lois romaines ne ' Observationesjunsumversi,t.h
diffèrent, en cette matière, des lois ^"^' '^°*
modernes, qu'en ce que , hors le cas s Ad Treutler, dispiU. I, thés. 10^
d'existence d'he'ritiers ne'cessaires , Htt.E,
elles n'admettaient la dévolution de . ^ 7 . , . ^ .