A. , 1,1 . ... ^ Jus ecclesiastîcum protestan
la succession sur la tcte de l'hentier ^. . ,, ,. .. ,.^ ^ "^ . ,.
, ' ... /mm, t. II , liv. o, tit. 2/, Ji) 10.
qu après son acceptation. k* ? 5 5 j o^
^En Autriche (§ 735 du Code ci- "^ Causes célèbres, vol. III, part. I,
vil), la mère survivante qui succède p. 143 , n. 9.
Ilelfekl % Gluck % Hamm^ Meier ^; par MM. Mittermaier ^ Eichliorn ^, Seiiffert ', Wening-Ingenheim ^, Reinhardt ^, Mûhlenbriich '% Grûndler '% Paulsen '% Goeschen '^ et Philips '^ Toutefois, cinq des auteurs cités, Puffendorff, Gluck, Hamm, Seuffert et Reinhardt, n'admettent le principe qu'avec deux restrictions : il ne sera pas applicable lorsqu'il existe une loi prohibitive au lieu de la situation des immeubles, ou lorsqu'une qualité spéciale se trouve imprimée aux biens : par exemple, s'ils sont féodaux, stemmatiques ou frappés d'un fidéicommis. M. Mittermaier établit une distinction analogue.
En faveur de cette opinion , on invoque , outre le principe que la succession représente le défunt, plusieurs considérations accessoires. D'après l'opinion commune des auteurs , la succession ab inleslat repose sur la volonté présumée du défunt ''^-j le défunt n'ayant connu, en règle générale, d'autre loi que celle du lieu de son domicile, on doit admettre qu'il a entendu faire passer ses immeubles aux parents appelés par cette loi : si telle n'avait pas été son intention, il en aurait disposé par testament. On fait remarquer que toutes les nations admettent chez elles l'exécution des testaments consentis par un étranger dans sa patrie et dans les formes qui y sont prescrites ; ces testaments ne sont autre chose que l'expression formelle de la volonté du défunt, sanctionnée par la loi civile de sa patrie ;
* Jurisprudentia forensîs, § 1662, ^ § 22 , p. 31 .
à la fin. »SurGluck,t. I,p. 31.
^ Commentaire, t. I, p. 292. lo S 72 note 7. Traité de la succession ab intestat j n s 43
^%^9 11 et 12 "Manuel, S 173.
* g§ 10, 34etsuiv. 1.1,^^1, p. Jl^.
5 g 32 , et dans le Journal critique, ** Principes , t. I , p. 1 90,
t. XI, p. 270. l'Ulamm, §9, p. 46etsuiv. M.Mit-
* § 35. termaier. Journal critique, t. XI, 'S il. p. 271.
à plus foiic raison devra-t-on accorder un effet semblable à cette loi civile lorsque, sans un acte du défunt, elle prononce seule '. On cite encore les inconvénients résultant de la division des patrimoines en différentes successions particulières, au préjudice des héritiers et des créanciers" 5 enfin on fait observer que la chose publique est sans intérêt dans la question, parce que les prohibitions % les charges et impositions pesant sur l'immeuble peuvent néanmoins produire leur effet, et que, du reste, peu importe à l'État quelle est la personne qui hérite de tel ou tel immeuble.
D'autres auteurs non moins respectables n'admettent l'application du statut personnel en matière de succession qu'en ce qui concerne les meubles, et ils la rejettent par rapport aux immeubles; ils appliquent à ceux-ci la loi de la situation, sans distinguer s'il s'agit de succédera un immeuble particulier ou à l'universalité de la fortune d'un individu; ils admettent autant de successions particulières qu'il y a de territoires où sont situés les immeubles provenant du défunt {Qnot sunl bonci diversis territoriis obnoxia, totîdem patrimonia inielligunlur^). Nous citerons d'Argentré ^, Burgundus ^, Rodenburg ^, Paul Yoet % Jean Voet ^,
* Ce sont les termes de PuffendorfF, banlieue et sous l'empire d'autres § 9 , et de Hamm , p. 58. coutumes, seront partages, en cas
'-^ Hamm, § 10, p. 49. PuffendorfF, de succession ab intestat^ selon
g 8, regarde les États comme te- les dispositions de la contumed'Ypres.
nus, par une obligation naturelle, La concession de ce privilège excep-
d'éviter aux particuliers ces inconvé- tionnel semble indiquer qu'à cette
nients. époque l'application du statut réel
^ Par exemple, celle existant dans formait le droit commun,
divers pays au préjudice des Juifs, ^ Ad art. 218, gl. 6,n°24.
privés du droit de posséder des im- ^ Tract 1, n» 36.
meubles en propriété. '^ Tit. 2 , yars altéra ^ cap. 4, n» I.
* Nous ferons remarquer à cette ^ De stalutis ^ sect. 4, chap. 3, occasion, d'après Christin , Decisio- n° 10; sect. 9, chap. 1, n° 3 et 8. nés, vol. l^dec. 287, que la ville Tractatusde mobilibus et immobilid'Ypres avait obtenu du comte Phi- bus , chap. 23, n°® 1 et 3.
lippe de Flandre (11 74) un privilège ^Adff., tit. de stat., n" 11; tit. d'après lequel les biens de ses habi- de Judiciis (lib. 5, tit. I), n° 51 ; tit. tants, quoique situés hors de la de iSwccess. (lib. 38 , tit. 17), no 34.
Abraham à Wesel \ Christin % Sande % Gail ^', Carpzov ^, Wernher ^, Mevius ^, Striive ^ Leyser 9, Huber '% Herl '\ Hommel '% Berger '\ Lauterbach '\ Vaitel ' ', Tiltmann '^, Danz '', Hauss '\ MM. Thibaut '^ Story ^-% Rocco ^% Burge '% Valette '' et Schœlner '^^
Aucune législation positive ne s'est expliquée sur la question de savoir si c'est la loi réelle ou la loi personnelle qui doit régir la succession ab intestat.
Nous pensons qu'il faut appliquer le statut de la situation des immeubles. Le premier principe, en matière de conflit des lois , c'est que les lois de chaque État régissent les biens situés dans le territoire (V. suprà , n*"' 9 et 33) ; il n est nullement établi qu'une convention tacite s'est formée entre les nations pour l'application de la loi personnelle au cas de succession dans l'universalité des meubles et immeubles d'un individu : témoin la divergence des sentiments des auteurs. Les arguments invoqués en faveur de cette application sont fondés en partie dans le
* Art. 10 , n°s 138 et 139. ^^ OEconomia juris ^ lib. 2, tit. ^t-, 2 Decisiones , vol. II, lib. 1, tit. 1^ § ^6 , note 6.
dec. 3, nos2 et 3. i* Colleg. theor. pract.^ tit. de
^ Decisiones , lib. 4 , tit. 8 , def. 7 Success.juris novissimi , g 54.
(il cite d'Argentré , Dumoulin, Cha- i5 lîv. 2 chap. 8 § 110.
rondas etBouvot). le ^ 53
* Lib, 2 , obs. 25. 17 ^ 53 ^o 4 ^ Jurisprudentiaforensis^ipdLrt. 3, )8p. 36.
const. 12, def. 12; Responsa^Yih. 6, 19^ 3^^
tit. ^,resp. 39. 20 gg 465 ^ 475 et 483.
^ Observationes selectœ ^ t. I, ^i v. 6 et \Z.
part. 2, obs. 237. 22 Règle 6 , et t. IV, p. 151 etsuiv.
^ Jdjuslubccense^quœst.prœLG, tvt r k t»t m-^
„ ,^ ^ . "^ ^ ^ ' — Nous ferons observer, avec M. Ml t-
n°10etsuiv. . r 00 <. o\
« Eœercitolio 38 , ihes. 44 et 45. f™^'"'" 'f '"^' " ' ^ ^^ • ",°'.'= 2). q"e
q ,, ,., ,. ,«v, , . ropinion des auteurs anglais se res-
^ h'edilalîones. spec. ^21, med. \. , , • .• i • • /^^
.0 rr. T #1 r • * » < sont du mauitien des principes leo-
^" T. I , JJe success. ab tntestato. , , , i • i .•
, j . , , ^ ' daux dans leur législation, paragraphe dernier, a la hn.
11 ç^ 9 et 26. ^^ ^^^ Proudhon, t. I , p. 97 et
^^'Observ. 409, à la suite de la suiv.
cinquième règle. 24 g 57 g^ s^iv., §§ 126-132.
•yb LlVRli I. — TITRE III.
droit civil, en partie dans l'avantage commun dos nations ; mais on ne voit pas que l'usage des nations ait consacre cette opinion.