‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 43 sur 165 · OBSERVATIONS COMMUNES · texte numérisé non relu

OBSERVATIONS COMMUNES

par la seule force de la loi '. En effet, clans tons ces cas, il ne s'agit que de la qualité de la chose; la capacité qu'a le propriétaire d'en disposer ne vient point en considération, et il n'est pas question d'un acte à faire par lui '.

Au contraire, les deux espèces de statuts sont applicables, et il y a nécessité de suivre encore la loi concernant les formes % et, s'il y a lieu , de se conformer aux lois qui peuvent régir la substance de l'acte ^ toutes les fois qu'il s'agit d'acquisitions ou d'actes qui réclament le concours de la volonté de l'homme, tels que les actes entre-vifs, à titre onéreux ou gratuit, ainsi que les actes de dernière volonté. En un mot, la validité des actes de l'homme exige, en règle générale, l'observation simultanée des dispositions contenues dans quatre espèces de lois, savoir : 1** et T^ de celles qui régissent les personnes des deux contractants ou parties intéressées; 3"* la loi de la situation des immeubles; A"" celle qui détermine les formes extérieures à suivre dans la rédaction de l'acte. Quelquefois une cinquième espèce de lois trouve son application : ce sont celles qui servent d'interprétation aux clauses de la convention. Ricard ^ exposait cette doctrine dans les termes suivants : « Il y a quatre sortes de coutumes qu'il faut considérer pour juger de la validité des donations entre-vifs et testamentaires ; du lieu où la disposition est faite ^, du domicile du donateur, du domicile du donataire et de la situation des choses données. » M. Wheaton " exprime la même idée. En effet, la personne qui consent l'aliénation ou la concession d'un droit immobilier, de même que celle au profit de laquelle la transmission ou l'acquisition a lieu,

* V. suTprà , n» 36. liv. 2, tiL 1, chap. 1 et 2 , les lois de ^ M. Rocco, p. 247 et 249» ce lieu , qui, en règle ge'nérale, ré- ^ V. infrà , liv. 2 , lit. 1, chap. 1. gissent les formes et l'interprétation

* V. ihid.^ chap. 2. des actes, et cette interprétation in- ^ Du don mutuel , chap. 7, n" 304, flue sur leur substance.

^ Ce sont, comme on verra au "^T. I,p. 183.

n(5 LIVRE I. — TITRE III.

doivent avoir la capacité civile générale requise par le statut personnel ' ( par exemple , d'être majeur, pour celui qui dispose, et d'être conçu au moment de la disposition ou transmission, pour le bénéficiaire) -, il faut que la loi de la situation des immeubles permette d'en disposer de la manière dont les parties (ou celle qui dispose seule à cause de mort) l'entendent; en même temps on suivra les prescriptions de cette loi en tout ce qui concerne le mode de la transmission et de l'acquisition de la propriété des immeubles ou de droits réels sur les immeubles; et, dans tous les cas, les parties (ou celle qui dispose seule) sont tenues d'observer les lois qui régissent les formes extérieures de l'acte, lesquelles sont, en règle générale, celles du lieu de sa rédaction.

La même doctrine s'applique aux acquisitions d'immeubles ou de droits sur les immeubles qui s'opèrent par le seul effet de la loi , en faveur d'une personne, et non pas simplement pour l'utilité d'un immeuble; tels sont la transmission ab intestat^ les droits d'usufruit légal, de privilège ou d'hypothèque légale. Dans tous ces cas, à la vérité, il n'est pas question des lois qui régissent la forme extérieure des actes ; mais le statut réel ne suffît pas pour opérer l'acquisition. Le statut personnel doit s'y réunir, et le bénéficiaire doit avoir, outre la capacité générale dont nous venons de parler, la capacité spéciale que le statut personnel exige pour l'acquisition de certains droits. Par exemple, l'usufruit légal dont il est parlé à l'art. 384 du Gode civil, et l'hypothèque légale établie au profit du mineur et de la femme mariée (art. 2121 du même Code), ne peuvent être exercés sur le seul fondement que la loi de la situation des immeubles les reconnaît : il faut, en outre, que la loi du domicile de l'ayant droit les admette égale-

OBSERVATIONS COMMUNES. 'JQ

ment. Ainsi, le mineur néerlandais et la femme néerlandaise ne peuvent prétendre d'hypothèque légale sur les biens du tuteur ou du mari situés en France , parce que la loi de leur domicile ne reconnaît pas d'hypothèque légale '.

Le concours des statuts réel et personnel, ainsi que de la loi qui régit la forme ou la substance de l'acte, n'empêche pas qu'un conflit ne s'élève entre ces trois lois : en effet, on se demandera toujours si, par exemple, la loi de la situation de l'immeuble régit également la capacité de la personne et les formes ou la substance de l'acte ^ ?

44. D'après ce que nous avons fait remarquer siiprà, nMl, les effets que le statut personnel et la loi qui régit la forme ou la substance de l'acte exercent hors des territoires pour lesquels ces lois ont été rendues, ne sont pas la conséquence d'un droit rigoureux, mais ils dépendent uniquement du consentement exprès ou tacite de la nation dans le territoire de laquelle cet exercice doit avoir lieu. Il faut donc toujours, avant de réclamer le bénéfice desdites lois dans un État étranger, établir que ce dernier en a consenti expressément ou tacitement l'application ^

* P^. la Bévue étrangère^ t. IX, p. 331 et suiv., § 5 , ne partage pas

p. 25, 27 et siiiv. M. Roshirt , dans la même opinion, un article publié au Journal du droit ^ V. infrà , no 50. civil et criminel {Zeitschrift fur ^ F. la Revue étrangère , t. IX,

Civil und Criminalrecht) , t. III , p. 30.

8o LIVRE llr

LIVPvE II.

DES LOIS QUI RÉGISSEINT LES ACTES DE l' HOMME.

Sommaire.

Û5. Division de la matière, /|G. Règles générales.

45. Le mot acte a un sens général qui comprend à la fois les actes par écrit et les faits de l'homme '. Nous employons ici le mot acte dans celle double signification. Nous distinguerons d'abord les actes licites des actes illicites ; nous subdiviserons les premiers en actes extrajudiciaires et judiciaires. Les actes extrajudiciaires sont de deux espèces : la première comprend les conventions expresses, bilatérales ou unilatérales, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que les autres dispositions de l'homme (par exemple, les actes de dernière volonté); la seconde, les faits (gesta) qui constituent les quasi-contrats. Dans un premier titre, nous parlerons des actes extrajudiciaires : une première section aura pour objet les formes extérieures de ces actes; la seconde traitera de la matière ou de la substance des mêmes actes ou des solennités intérieures \ Nous aurons ensuite (tit. 2) à nous occuper des acles et formalités de justice qui sont ordinairement une suite plus ou moins directe des actes entre-vifs et à cause de mort consentis par les individus. Il ne s'agit pas seulement des formes proprement dites, mais encore etprin-

1 Foxactus^ dit, 1. 19, ff. de Ferd. par les anciens auteurs (Boullenois , signif.y est générale verbum^ sive Traité, t. I, p. 446 et 450), qui em verbis, sive re quid agatur. ploient indifféremment les termes

2 Nous suivrons le mode adopté de formalités et de solennités.

LOIS QUI RÉGISSENT LES ACTES DE l'hOMME. 8i

cipalemeiit de la position de l'individu devant les tribunaux d'un État étranger. Nous aurons à nous occuper (tit. 3) des preuves admissibles devant les tribunaux étrangers, des commissions rogatoires adressées à ces tribunaux (tit. A) et des mesures conservatoires qui peuvent être autorisées avant le jugement (tit. 5). L'instance judiciaire se termine par le jugement. Il existe encore une classe de formalités compIémentaires(tit. 6) : elles s'appliquentaux actes comme aux jugements; elles sont requises pour qu'un acte parfait en soi ou un jugement puisse sortir tous ses effets. Il s'agira ensuite (tit. 7) des effets ou de l'exécution forcée, en pays étranger, des jugements, des actes qu'on appelle de juridiction volontaire, ainsi que des actes authentiques. Enfin, nous aurons à traiter des voies et modes d'exécution, c'est-à-dire des actes qui constituent l'exécution forcée (tit. 8). Nous arriverons finalement aux actes illicites (tit. 9) : il s'agira de savoir si les faits illicites peuvent donner lieu à des poursuites , quel que soit le territoire dans lequel ils auront été commis et à quelque nation qu'appartienne leur auteur ; quelle est la loi applicable aux faits commis hors du territoire de la nation dont les autorités exercent la poursuite ; enfin, si la lésion de la personne ou de la propriété d'un individu peut donner lieu aux poursuites, quelle que soit la nation dont il est membre? Nous expliquerons le refus général des nations de consentir l'exécution des jugements rendus à l'étranger en matière criminelle, ainsi que l'usage de l'extradition des délinquants pour être jugés par les tribunaux compétents.

46. Nous allons indiquer brièvement les règles que l'usage des nations a établies relativement à l'application des lois nationales ou étrangères aux actes de l'homme. Les divers titres du livre II offriront le développement de ces règles.

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