LIVRE II
lois du lieu dans lequel ils sont faits ou passés : en d'autres termes, pour la validité de tout acte, quant à la forme, il suffit d'observer la loi du lieu où cet acte a été dressé ou rédigé. Cette règle s'applique aux actes entrevifs, à titre onéreux ou gratuit, ainsi qu'aux actes de dernière volonté.
II. La matière des actes licites de l'homme ou leurs solennités internes sont régies :
4" Par la loi personnelle. Cette loi trouve son application d'une manière immédiate lorsqu'elle valide ou invalide les actes, selon que la personne qui y procède possède ou ne possède pas la capacité générale requise par ladite loi -, et d'une manière médiate, lorsqu'elle ne fait qu'imprimer une direction aux faits de F homme. Elle régit aussi les actes relatifs aux biens meubles.
2" Par le statut réel, en tout ce qui concerne les immeubles.
3" Par le libre arbitre ou l'autonomie de l'homme relativement à tous les actes qui ne tombent pas dans l'application du statut personnel ou du statut réel; cependant la substance ou la matière de tous les actes abandonnés à l'autonomie des citoyens se trouve soumise, par liisage des nations, à des règles d'interprétation que voici :
a. Les parties contractantes ont eu F intention de se conformer, dans leurs conventions, à la loi du lieu où celles-ci ont été consenties , excepté
a. Lorsque, selon la nature du contrat, ou selon la loi du lieu de sa passation, ou selon sa disposition expresse, il doit recevoir son exécution dans un lieu autre que celui de sa rédaction : dans tous ces cas, il s'interprète d'après la loi du lieu de l'exécution.
6. Lorsque le contrat est contraire aux bonnes mœurs ou aux institutions et prohibitions existant dans le pays où il doit recevoir son exécution.
LOIS QUI RÉGISSENT LES ACTES DE l'hOMME. 83
y. Lorsqu'il ne s'agit pas du fond du droit, mais seulement d'apprécier les défenses qui y sont opposées, on applique la loi du lieu où se plaide le procès.
a. Lorsque deux personnes ayant la même patrie ont contracté ensemble en pays étranger, on présume qu'elles ont entendu se conformer aux lois de leur patrie.
e. Lorsque les contractants se sont rendus en pays étranger dans l'intention d'éluder une prohibition portée par la loi de leur patrie.
b. La loi qui régit le contrat en régit également les effets ou suites immédiates.
c. Mais les suites ou conséquences accidentelles du contrat sont régies par la loi du lieu où se passent les faits qui y donnent occasion.
d. La même distinction s'applique aux actions en rescision, résolution, révocation ou réduction, selon que ces actions ont leur base dans le contrat même ou dans des actes postérieurs.
^ e, La confirmation ou ratification d'un acte se juge d'après la loi du lieu où se manifeste la volonté de confirmer ou ratifier.
/. Les quasi-contrats sont régis par la loi du lieu où s'est passé le fait qui a donné naissance au quasi-contrat.
g. Les engagements unilatéraux sont régis par la loi de la patrie ou du domicile de celui qui s'est obligé.
lu L'intcrprétatien des actes de dernière volonté se tire également de la loi de la patrie ou du domicile du disposant.
III. La \^alidité, quant à la forme, des actes de procédure judiciaire, soit en juridiction contentieuse, soit en juridiction volontaire, est appréciée d'après la loi du lieu où ces actes ont été faits.
IV. La position des étrangers devant les tribunaux dépend de la loi du lieu où le procès se plaide. Les lois ou usages de la majeure partie des nations accordent à cet