LIVRE II
égard aux étrangers les mêmes droits que ceux dont jouissent les nationaux, à la seule exception de l'obligation imposée aux étrangers de fournir caution '.
Y. L'admission des moyens de preuve dépend de la loi du lieu où ils ont pris naissance.
YI. H est d'usage, entre les tribunaux de divers États, de déférer réciproquement aux commissions rogatoires relatives à l'instruction des procès.
YII. Les formalités complémentaires des actes ou jugements doivent, en règle générale, être remplies à la fois dans le lieu où les actes ou jugements ont pris naissance et dans celui de l'exécution.
YÏII. Cette dernière loi régit également l'admission des mesures conservatoires et des voies d'exécution, ainsi que la forme des actes d'exécution.
IX. La question de savoir si un jugement ou un acte de juridiction volontaire peut sortir ses effets ou recevoir son exécution dans un État étranger dépend de la loi ou de l'usage de ce dernier. Les lois ou usages de la majeure partie des États ont consacré l'affirmative de la question, surtout en cas de réciprocité '.
X. Les actes illicites de l'bomme sont régis, en ce qui concerne l'application de la peine, par la loi du lieu de la poursuite ; par exception , quelques législations admettent l'application de la loi du lieu de la perpétration du fait, lorsqu'elle prononce des peines moins fortes que celles du lieu de la poursuite.
XL Les lois et usages des nations autorisent des poursuites criminelles :
d" Contre un regnicole, à raison de faits illicites par lui commis en pays étranger.
* En France , la loi et la jurispru- ^Icila France fait également excepdence admettent encore d'antres ex- tion. captions.